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@@ -4345,7 +4345,7 @@ c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilière |
4345 | 4345 |
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4346 | 4346 |
3° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ; |
4347 | 4347 |
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4348 |
-4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code. |
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4348 |
+4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. |
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4349 | 4349 |
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4350 | 4350 |
II. - 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. |
4351 | 4351 |
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... | ... |
@@ -7709,7 +7709,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'applica |
7709 | 7709 |
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7710 | 7710 |
###### Article L511-45 |
7711 | 7711 |
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7712 |
-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. |
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7712 |
+Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l' article 238-0 A du code général des impôts. |
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7713 | 7713 |
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7714 | 7714 |
#### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives |
7715 | 7715 |
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@@ -10170,6 +10170,18 @@ III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le servic |
10170 | 10170 |
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10171 | 10171 |
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. |
10172 | 10172 |
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10173 |
+####### Article L533-13-1 |
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10174 |
+ |
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10175 |
+I. ― Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information. |
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10176 |
+ |
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10177 |
+Ces conventions prévoient notamment : |
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10178 |
+ |
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10179 |
+1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que ces personnes ont établis ; |
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10180 |
+ |
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10181 |
+2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers. |
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10182 |
+ |
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10183 |
+II. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution. |
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10184 |
+ |
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10173 | 10185 |
####### Article L533-14 |
10174 | 10186 |
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10175 | 10187 |
Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds. |
... | ... |
@@ -10288,6 +10300,10 @@ III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : |
10288 | 10300 |
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10289 | 10301 |
IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
10290 | 10302 |
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10303 |
+##### Article L541-9 |
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10304 |
+ |
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10305 |
+Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1. |
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10306 |
+ |
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10291 | 10307 |
##### Article L541-2 |
10292 | 10308 |
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10293 | 10309 |
Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
... | ... |
@@ -13359,7 +13375,7 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du d |
13359 | 13375 |
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13360 | 13376 |
###### Article L711-21 |
13361 | 13377 |
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13362 |
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. |
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13378 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. |
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13363 | 13379 |
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13364 | 13380 |
#### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna |
13365 | 13381 |
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... | ... |
@@ -13691,17 +13707,18 @@ A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles |
13691 | 13707 |
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13692 | 13708 |
###### Article L725-3 |
13693 | 13709 |
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13694 |
-I.-L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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13710 |
+I. – L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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13695 | 13711 |
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13696 |
-II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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13712 |
+II. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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13697 | 13713 |
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13698 |
-III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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13714 |
+III. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, |
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13715 |
+L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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13699 | 13716 |
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13700 |
-IV.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci. |
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13717 |
+IV. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci. |
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13701 | 13718 |
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13702 |
-V.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article. |
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13719 |
+V. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article. |
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13703 | 13720 |
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13704 |
-VI.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. |
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13721 |
+VI. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. |
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13705 | 13722 |
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13706 | 13723 |
#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière |
13707 | 13724 |
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... | ... |
@@ -13902,7 +13919,7 @@ Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes : |
13902 | 13919 |
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13903 | 13920 |
4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ; |
13904 | 13921 |
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13905 |
-5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. |
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13922 |
+5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code. |
|
13906 | 13923 |
|
13907 | 13924 |
##### Article L735-4 |
13908 | 13925 |
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... | ... |
@@ -14605,7 +14622,7 @@ II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et |
14605 | 14622 |
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14606 | 14623 |
7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ; |
14607 | 14624 |
|
14608 |
-8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ; |
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14625 |
+8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; |
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14609 | 14626 |
|
14610 | 14627 |
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna " ; |
14611 | 14628 |
|
... | ... |
@@ -15345,7 +15362,7 @@ I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du l |
15345 | 15362 |
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15346 | 15363 |
7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ; |
15347 | 15364 |
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15348 |
-8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française ; |
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15365 |
+8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; |
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15349 | 15366 |
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15350 | 15367 |
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna " ; |
15351 | 15368 |
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... | ... |
@@ -16000,7 +16017,7 @@ II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 e |
16000 | 16017 |
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16001 | 16018 |
5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ; |
16002 | 16019 |
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16003 |
-6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité ; |
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16020 |
+6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ; |
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16004 | 16021 |
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16005 | 16022 |
7° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna " ; |
16006 | 16023 |
|
... | ... |
@@ -21494,21 +21511,17 @@ Art. 45.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'ob |
21494 | 21511 |
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21495 | 21512 |
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux. |
21496 | 21513 |
|
21497 |
-Art. 46.-Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. |
|
21498 |
- |
|
21499 |
-La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie. |
|
21514 |
+Art. 46.-Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur. |
|
21500 | 21515 |
|
21501 |
-En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte. |
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21516 |
+En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue. |
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21502 | 21517 |
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21503 |
-En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande. |
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21518 |
+Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. |
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21504 | 21519 |
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21505 |
-Il ne peut être présenté qu'une seule demande pour une même saisie. |
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21520 |
+En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis." |
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21506 | 21521 |
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21507 |
-Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande. |
|
21522 |
+Art. 46-1.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. |
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21508 | 21523 |
|
21509 |
-Art. 46-1.-La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi. |
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21510 |
- |
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21511 |
-Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant. |
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21524 |
+Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur. |
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21512 | 21525 |
|
21513 | 21526 |
Art. 47.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. |
21514 | 21527 |
|
... | ... |
@@ -21524,9 +21537,9 @@ Art. 47-2.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être |
21524 | 21537 |
|
21525 | 21538 |
Art. 47-3.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43. |
21526 | 21539 |
|
21527 |
-Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l'article 46. |
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21540 |
+Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46. |
|
21528 | 21541 |
|
21529 |
-Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts. |
|
21542 |
+Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. |
|
21530 | 21543 |
|
21531 | 21544 |
###### Sous-section 2 : Services bancaires de base. |
21532 | 21545 |
|
... | ... |
@@ -26595,23 +26608,25 @@ Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à : |
26595 | 26608 |
|
26596 | 26609 |
Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé : |
26597 | 26610 |
|
26598 |
-1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ; |
|
26611 |
+1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ; |
|
26599 | 26612 |
|
26600 |
-2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0,05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
26613 |
+2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
26601 | 26614 |
|
26602 | 26615 |
###### Article D621-29 |
26603 | 26616 |
|
26604 | 26617 |
Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 : |
26605 | 26618 |
|
26606 |
-1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 400 euros ; |
|
26619 |
+1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ; |
|
26607 | 26620 |
|
26608 | 26621 |
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ; |
26609 | 26622 |
|
26610 |
-3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; |
|
26623 |
+3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 3 % ; |
|
26624 |
+ |
|
26625 |
+4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
26611 | 26626 |
|
26612 |
-4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
|
26627 |
+5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ; |
|
26613 | 26628 |
|
26614 |
-5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros. |
|
26629 |
+6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros. |
|
26615 | 26630 |
|
26616 | 26631 |
###### Article D621-30 |
26617 | 26632 |
|
... | ... |
@@ -27513,7 +27528,7 @@ Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration ment |
27513 | 27528 |
|
27514 | 27529 |
#### Chapitre II : Les produits |
27515 | 27530 |
|
27516 |
-##### Section unique : Les instruments financiers. |
|
27531 |
+##### Section 1 : Les instruments financiers |
|
27517 | 27532 |
|
27518 | 27533 |
###### Sous-section 1 : Définitions et règles générales |
27519 | 27534 |
|
... | ... |
@@ -27559,6 +27574,26 @@ Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
27559 | 27574 |
|
27560 | 27575 |
Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
27561 | 27576 |
|
27577 |
+##### Section 2 : Les produits d'épargne |
|
27578 |
+ |
|
27579 |
+###### Article R742-8 |
|
27580 |
+ |
|
27581 |
+I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
27582 |
+ |
|
27583 |
+II. ― 1° A l'article R. 221-2 : |
|
27584 |
+ |
|
27585 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; |
|
27586 |
+ |
|
27587 |
+b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
27588 |
+ |
|
27589 |
+2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1, 5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ; |
|
27590 |
+ |
|
27591 |
+3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”. |
|
27592 |
+ |
|
27593 |
+###### Article D742-9 |
|
27594 |
+ |
|
27595 |
+L'article D. 221-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”. |
|
27596 |
+ |
|
27562 | 27597 |
#### Chapitre III : Les services |
27563 | 27598 |
|
27564 | 27599 |
##### Section 1 : Les opérations de banque |
... | ... |
@@ -28054,6 +28089,24 @@ Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Polynésie française. |
28054 | 28089 |
|
28055 | 28090 |
##### Section 2 : Les produits d'épargne |
28056 | 28091 |
|
28092 |
+###### Article R752-8 |
|
28093 |
+ |
|
28094 |
+I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
28095 |
+ |
|
28096 |
+II. ― 1° A l'article R. 221-2 : |
|
28097 |
+ |
|
28098 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; |
|
28099 |
+ |
|
28100 |
+b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
28101 |
+ |
|
28102 |
+2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1, 5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ; |
|
28103 |
+ |
|
28104 |
+3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”. |
|
28105 |
+ |
|
28106 |
+###### Article D752-9 |
|
28107 |
+ |
|
28108 |
+L'article D. 221-9 est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”. |
|
28109 |
+ |
|
28057 | 28110 |
#### Chapitre III : Les services |
28058 | 28111 |
|
28059 | 28112 |
##### Section 1 : Les opérations de banque |
... | ... |
@@ -28470,6 +28523,26 @@ Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables dans les îles Wallis et |
28470 | 28523 |
|
28471 | 28524 |
##### Section 2 : Les produits d'épargne |
28472 | 28525 |
|
28526 |
+###### Article R762-8 |
|
28527 |
+ |
|
28528 |
+I. ― Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
28529 |
+ |
|
28530 |
+II. ― 1° A l'article R. 221-2 : |
|
28531 |
+ |
|
28532 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " 15 300 euros ” sont remplacés par les mots " 1 825 776 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ; |
|
28533 |
+ |
|
28534 |
+b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
28535 |
+ |
|
28536 |
+2° A l'article R. 221-3 : |
|
28537 |
+ |
|
28538 |
+a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ; |
|
28539 |
+ |
|
28540 |
+b) Le dernier alinéa est supprimé. |
|
28541 |
+ |
|
28542 |
+###### Article D762-9 |
|
28543 |
+ |
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28544 |
+L'article D. 221-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : " ou le livret de développement durable ”. |
|
28545 |
+ |
|
28473 | 28546 |
#### Chapitre III : Les services |
28474 | 28547 |
|
28475 | 28548 |
##### Section 1 : Les opérations de banque |