Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er novembre 2009 (version b5d75f2)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2009.

... ...
@@ -70,13 +70,13 @@ En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'
70 70
 
71 71
 ###### Article L112-6
72 72
 
73
-I. - Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
73
+I.-Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.
74 74
 
75
-Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
75
+Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement.
76 76
 
77
-II. - Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
77
+II.-Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
78 78
 
79
-III. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
79
+III.-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
80 80
 
81 81
 a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
82 82
 
... ...
@@ -90,7 +90,7 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des
90 90
 
91 91
 ###### Article L112-8
92 92
 
93
-Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.
93
+Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit ou sur un établissement de paiement. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.
94 94
 
95 95
 ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire
96 96
 
... ...
@@ -98,6 +98,18 @@ Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglée
98 98
 
99 99
 Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 3241-1 du code du travail.
100 100
 
101
+##### Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné
102
+
103
+###### Article L112-11
104
+
105
+Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilité pour un bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.
106
+
107
+###### Article L112-12
108
+
109
+Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'engagement de l'opération de paiement.
110
+
111
+Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.
112
+
101 113
 #### Chapitre III : Conversion à l'unité euro
102 114
 
103 115
 ##### Article L113-1
... ...
@@ -503,15 +515,15 @@ Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
503 515
 
504 516
 ###### Article L131-45
505 517
 
506
-Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
518
+Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
507 519
 
508
-Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné, ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
520
+Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
509 521
 
510
-Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
522
+Un banquier ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
511 523
 
512 524
 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
513 525
 
514
-Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
526
+Le tiré, le banquier ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
515 527
 
516 528
 ###### Article L131-46
517 529
 
... ...
@@ -693,7 +705,7 @@ Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'
693 705
 
694 706
 Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
695 707
 
696
-Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit ou d'un établissement assimilé. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
708
+Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
697 709
 
698 710
 Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.
699 711
 
... ...
@@ -793,7 +805,7 @@ Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffis
793 805
 
794 806
 ###### Article L131-85
795 807
 
796
-La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
808
+La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
797 809
 
798 810
 Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
799 811
 
... ...
@@ -801,7 +813,7 @@ Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administ
801 813
 
802 814
 Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
803 815
 
804
-Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.
816
+Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.
805 817
 
806 818
 ###### Article L131-86
807 819
 
... ...
@@ -811,71 +823,325 @@ La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remis
811 823
 
812 824
 Les mesures d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles L. 131-85 et L. 131-86.
813 825
 
814
-#### Chapitre II : La carte de paiement.
826
+#### Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
815 827
 
816 828
 ##### Article L132-1
817 829
 
818
-Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
819
-
820
-Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds.
830
+La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce.
821 831
 
822 832
 ##### Article L132-2
823 833
 
824
-L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
834
+Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.
825 835
 
826
-Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
836
+#### Chapitre III :  Les règles applicables aux autres instruments de paiement
827 837
 
828
-##### Article L132-3
838
+##### Section 1 : Champ d'application et définitions
829 839
 
830
-Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
840
+###### Article L133-1
831 841
 
832
-Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.
842
+I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
833 843
 
834
-##### Article L132-4
844
+II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
835 845
 
836
-La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
846
+A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
837 847
 
838
-De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
848
+III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
839 849
 
840
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
850
+###### Article L133-1-1
841 851
 
842
-##### Article L132-5
852
+I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :
843 853
 
844
-En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.
854
+a) Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ;
845 855
 
846
-##### Article L132-6
856
+b) Les dispositions de la section 6 du présent chapitre pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de l'instrument perdu ou volé dans la limite d'un plafond de 150 € en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ;
847 857
 
848
-Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée.
858
+c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les opérations de paiement par carte non autorisées. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 133-24, le délai de treize mois est ramené à soixante-dix jours. Il peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours.
849 859
 
850
-#### Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen.
860
+II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
851 861
 
852
-##### Article L133-1
862
+###### Article L133-2
853 863
 
854
-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
864
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.
855 865
 
856
-1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
866
+###### Article L133-3
857 867
 
858
-2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
868
+I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
859 869
 
860
-Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
870
+II. – L'opération de paiement peut être ordonnée :
861 871
 
862
-3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
872
+a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
863 873
 
864
-Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
874
+b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
865 875
 
866
-4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
876
+c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
867 877
 
868
-5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
878
+###### Article L133-4
869 879
 
870
-#### Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre.
880
+Pour l'application du présent chapitre :
871 881
 
872
-##### Article L134-1
882
+a) Un dispositif de sécurité personnalisé s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier ;
873 883
 
874
-La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce.
884
+b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ;
875 885
 
876
-##### Article L134-2
886
+c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ;
877 887
 
878
-Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.
888
+d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement.
889
+
890
+###### Article L133-5
891
+
892
+La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
893
+
894
+##### Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement
895
+
896
+###### Article L133-6
897
+
898
+I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
899
+
900
+Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
901
+
902
+II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations.
903
+
904
+###### Article L133-7
905
+
906
+Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
907
+
908
+En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
909
+
910
+Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
911
+
912
+Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
913
+
914
+###### Article L133-8
915
+
916
+I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
917
+
918
+II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
919
+
920
+Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
921
+
922
+III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
923
+
924
+IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
925
+
926
+##### Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement
927
+
928
+###### Article L133-9
929
+
930
+Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
931
+
932
+Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
933
+
934
+Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
935
+
936
+###### Article L133-10
937
+
938
+I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
939
+
940
+La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
941
+
942
+Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
943
+
944
+II. – Dans le cas du prélèvement, lorsque le montant crédité à l'échéance sur le compte du bénéficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dépôt prévoit les conséquences de la contre-passation de l'opération lorsqu'elle n'est pas imputée au compte du payeur.
945
+
946
+###### Article L133-11
947
+
948
+Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré.
949
+
950
+Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.
951
+
952
+Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci reçoive le montant total de l'opération de paiement.
953
+
954
+##### Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur
955
+
956
+###### Article L133-12
957
+
958
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros et aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans cet Etat et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros.
959
+
960
+Elles s'appliquent également aux opérations de paiement autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateur conviennent de délais plus longs que ceux fixés à l'article L. 133-13, ce délai ne peut dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de paiement.
961
+
962
+###### Article L133-13
963
+
964
+I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
965
+
966
+Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
967
+
968
+II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
969
+
970
+III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.
971
+
972
+###### Article L133-14
973
+
974
+.-I. ― La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
975
+
976
+Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité.
977
+
978
+La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
979
+
980
+Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
981
+
982
+Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.
983
+
984
+II. ― Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
985
+
986
+Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
987
+
988
+##### Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement
989
+
990
+###### Article L133-15
991
+
992
+I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
993
+
994
+Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.
995
+
996
+II. – Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.
997
+
998
+Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.
999
+
1000
+III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
1001
+
1002
+IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
1003
+
1004
+###### Article L133-16
1005
+
1006
+Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
1007
+
1008
+Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
1009
+
1010
+###### Article L133-17
1011
+
1012
+I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
1013
+
1014
+II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
1015
+
1016
+##### Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
1017
+
1018
+###### Sous-section 1 : Régime de la responsabilité
1019
+
1020
+####### Article L133-18
1021
+
1022
+En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
1023
+
1024
+Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1025
+
1026
+###### Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé
1027
+
1028
+####### Article L133-19
1029
+
1030
+I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
1031
+
1032
+Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
1033
+
1034
+II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
1035
+
1036
+Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
1037
+
1038
+III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
1039
+
1040
+IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
1041
+
1042
+####### Article L133-20
1043
+
1044
+Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
1045
+
1046
+##### Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
1047
+
1048
+###### Article L133-21
1049
+
1050
+Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
1051
+
1052
+Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
1053
+
1054
+Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
1055
+
1056
+Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
1057
+
1058
+Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
1059
+
1060
+###### Article L133-22
1061
+
1062
+I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
1063
+
1064
+Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
1065
+
1066
+Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant.
1067
+
1068
+II. – Lorsqu'une opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
1069
+
1070
+En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération.
1071
+
1072
+Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.
1073
+
1074
+En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
1075
+
1076
+III. – Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur.
1077
+
1078
+IV. – Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables.
1079
+
1080
+##### Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
1081
+
1082
+###### Article L133-23
1083
+
1084
+Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
1085
+
1086
+L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
1087
+
1088
+###### Article L133-24
1089
+
1090
+L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
1091
+
1092
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article.
1093
+
1094
+##### Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeurqui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
1095
+
1096
+###### Article L133-25
1097
+
1098
+I. ― Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
1099
+
1100
+A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit tous éléments relatifs au remboursement demandé.
1101
+
1102
+II. ― Dans le cas où le montant de l'opération dépasse le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre conformément au I, le payeur ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement a été appliqué.
1103
+
1104
+III. ― Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
1105
+
1106
+IV. ― Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
1107
+
1108
+###### Article L133-25-1
1109
+
1110
+Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser ce remboursement.
1111
+
1112
+###### Article L133-25-2
1113
+
1114
+Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur n'a pas droit à remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, que les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, au moins quatre semaines avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
1115
+
1116
+##### Section 10 : Frais applicables
1117
+
1118
+###### Article L133-26
1119
+
1120
+I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. Les frais mentionnés aux articles précités sont alors convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
1121
+
1122
+II. – Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
1123
+
1124
+###### Article L133-27
1125
+
1126
+Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, chaque utilisateur est redevable des frais prélevés par son prestataire de services de paiement.
1127
+
1128
+##### Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
1129
+
1130
+###### Article L133-28
1131
+
1132
+I. ― Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de stockage des fonds en dessous desquels les instruments de paiement conçus pour garantir le respect de ces seuils, sont considérés comme réservés aux paiements de faibles montants.
1133
+
1134
+II. ― Pour les instruments mentionnés au I, le prestataire de services de paiement peut convenir avec le payeur que :
1135
+
1136
+1° Le payeur ne pourra pas révoquer l'ordre de paiement après l'avoir transmis ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire ;
1137
+
1138
+2° D'autres délais d'exécution que ceux mentionnés à l'article L. 133-13 peuvent s'appliquer ;
1139
+
1140
+3° Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si l'utilisateur de paiement en a connaissance lors de la passation de son ordre de paiement ;
1141
+
1142
+4° Les II et III de l'article L. 133-15, l'article L. 133-17, le III de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-20 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au I pour lesquels le prestataire de services de paiement n'a pas la capacité de bloquer le compte ou l'instrument de paiement ;
1143
+
1144
+5° L'article L. 133-18, les I, II et IV de l'article L. 133-19 et l'article L. 133-23 peuvent ne pas s'appliquer aux instruments mentionnés au présent article si l'instrument est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération a été autorisée.
879 1145
 
880 1146
 ### Titre IV : La Banque de France
881 1147
 
... ...
@@ -933,13 +1199,13 @@ La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciair
933 1199
 
934 1200
 ###### Article L141-6
935 1201
 
936
-I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
1202
+I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
937 1203
 
938
-II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
1204
+II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
939 1205
 
940
-III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
1206
+III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
941 1207
 
942
-IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.
1208
+IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.
943 1209
 
944 1210
 Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II.
945 1211
 
... ...
@@ -971,7 +1237,9 @@ Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
971 1237
 
972 1238
 6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
973 1239
 
974
-7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.
1240
+7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;
1241
+
1242
+8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V.
975 1243
 
976 1244
 ###### Article L141-9
977 1245
 
... ...
@@ -1185,7 +1453,7 @@ Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directe
1185 1453
 
1186 1454
 ##### Article L152-1
1187 1455
 
1188
-Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1456
+Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1189 1457
 
1190 1458
 Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
1191 1459
 
... ...
@@ -1195,7 +1463,7 @@ Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme c
1195 1463
 
1196 1464
 ##### Article L152-3
1197 1465
 
1198
-Les établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1466
+Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1199 1467
 
1200 1468
 Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.
1201 1469
 
... ...
@@ -1249,7 +1517,7 @@ Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a
1249 1517
 
1250 1518
 La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaisants ou falsifiés.
1251 1519
 
1252
-#### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.
1520
+#### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
1253 1521
 
1254 1522
 ##### Article L163-1
1255 1523
 
... ...
@@ -1271,33 +1539,23 @@ Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions me
1271 1539
 
1272 1540
 Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :
1273 1541
 
1274
-1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
1542
+1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
1275 1543
 
1276
-2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefaisant ou falsifié ;
1544
+2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
1277 1545
 
1278
-3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefaisant ou falsifié.
1546
+3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.
1279 1547
 
1280 1548
 ##### Article L163-4
1281 1549
 
1282
-Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1283
-
1284
-1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;
1285
-
1286
-2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaisante ou falsifiée ;
1287
-
1288
-3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaisante ou falsifiée.
1550
+Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.
1289 1551
 
1290 1552
 ##### Article L163-4-1
1291 1553
 
1292
-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.
1293
-
1294
-##### Article L163-4-2
1295
-
1296
-La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines.
1554
+La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines.
1297 1555
 
1298 1556
 ##### Article L163-5
1299 1557
 
1300
-La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
1558
+La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
1301 1559
 
1302 1560
 ##### Article L163-6
1303 1561
 
... ...
@@ -1318,7 +1576,7 @@ Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions me
1318 1576
 
1319 1577
 ##### Article L163-8
1320 1578
 
1321
-Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.
1579
+Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.
1322 1580
 
1323 1581
 ##### Article L163-9
1324 1582
 
... ...
@@ -1340,7 +1598,7 @@ Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré :
1340 1598
 
1341 1599
 ##### Article L163-10-1
1342 1600
 
1343
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
1601
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
1344 1602
 
1345 1603
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1346 1604
 
... ...
@@ -1348,7 +1606,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
1348 1606
 
1349 1607
 Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1350 1608
 
1351
-1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
1609
+1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-29 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
1352 1610
 
1353 1611
 2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
1354 1612
 
... ...
@@ -4387,7 +4645,7 @@ Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 p
4387 4645
 
4388 4646
 ## Livre III : Les services
4389 4647
 
4390
-### Titre Ier : Les opérations de banque
4648
+### Titre Ier :  Les opérations de banques et les services de paiement
4391 4649
 
4392 4650
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
4393 4651
 
... ...
@@ -4395,7 +4653,7 @@ Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 p
4395 4653
 
4396 4654
 ###### Article L311-1
4397 4655
 
4398
-Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
4656
+Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
4399 4657
 
4400 4658
 ##### Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque
4401 4659
 
... ...
@@ -4413,20 +4671,94 @@ Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes
4413 4671
 
4414 4672
 5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
4415 4673
 
4416
-6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
4674
+6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;
4675
+
4676
+7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1.
4417 4677
 
4418 4678
 Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.
4419 4679
 
4420
-##### Section 3 : Définition des moyens de paiement.
4680
+##### Section 3 : Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement
4421 4681
 
4422 4682
 ###### Article L311-3
4423 4683
 
4424 4684
 Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.
4425 4685
 
4686
+Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.
4687
+
4688
+###### Article L311-4
4689
+
4690
+Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes :
4691
+
4692
+1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
4693
+
4694
+2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.
4695
+
4426 4696
 #### Chapitre II : Comptes et dépôts
4427 4697
 
4428 4698
 ##### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
4429 4699
 
4700
+###### Sous-section 1 : Droit au compte
4701
+
4702
+####### Article L312-1
4703
+
4704
+Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
4705
+
4706
+L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.
4707
+
4708
+L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.
4709
+
4710
+La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15.
4711
+
4712
+Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
4713
+
4714
+En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
4715
+
4716
+Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
4717
+
4718
+Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
4719
+
4720
+###### Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
4721
+
4722
+####### Article L312-1-1
4723
+
4724
+I.-Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
4725
+
4726
+La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.
4727
+
4728
+Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
4729
+
4730
+Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
4731
+
4732
+Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
4733
+
4734
+Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
4735
+
4736
+L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
4737
+
4738
+Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
4739
+
4740
+II.-Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
4741
+
4742
+III.-Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
4743
+
4744
+Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
4745
+
4746
+L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
4747
+
4748
+IV.-A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.
4749
+
4750
+L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier.
4751
+
4752
+V.-Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
4753
+
4754
+####### Article L312-1-2
4755
+
4756
+I. – 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
4757
+
4758
+2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
4759
+
4760
+Ces dispositions s'appliquent également aux services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1.
4761
+
4430 4762
 ##### Section 2 : Fonds reçus du public
4431 4763
 
4432 4764
 ###### Article L312-2
... ...
@@ -4443,7 +4775,7 @@ Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueil
4443 4775
 
4444 4776
 Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
4445 4777
 
4446
-Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
4778
+Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
4447 4779
 
4448 4780
 ###### Article L312-5
4449 4781
 
... ...
@@ -4627,9 +4959,9 @@ Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perç
4627 4959
 
4628 4960
 Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :
4629 4961
 
4630
-" Art.L. 333-4- Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4962
+" Art.L. 333-4-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4631 4963
 
4632
-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
4964
+Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
4633 4965
 
4634 4966
 Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.
4635 4967
 
... ...
@@ -4641,9 +4973,9 @@ La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées
4641 4973
 
4642 4974
 Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
4643 4975
 
4644
-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.
4976
+La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.
4645 4977
 
4646
-Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
4978
+Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
4647 4979
 
4648 4980
 Art.L. 333-5.-Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. "
4649 4981
 
... ...
@@ -5004,155 +5336,377 @@ Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume
5004 5336
 
5005 5337
 Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.
5006 5338
 
5007
-### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes
5339
+#### Chapitre IV : Les services de paiement
5008 5340
 
5009
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
5341
+##### Section 1 :  Définitions
5010 5342
 
5011
-##### Article L321-1
5343
+###### Article L314-1
5012 5344
 
5013
-Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
5345
+I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
5014 5346
 
5015
-1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
5347
+II. – Sont des services de paiement :
5016 5348
 
5017
-2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
5349
+1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
5018 5350
 
5019
-3. La négociation pour compte propre ;
5351
+2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
5020 5352
 
5021
-4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5353
+3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
5022 5354
 
5023
-5. Le conseil en investissement ;
5355
+a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
5024 5356
 
5025
-6-1. La prise ferme ;
5357
+b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
5026 5358
 
5027
-6-2. Le placement garanti ;
5359
+c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5028 5360
 
5029
-7. Le placement non garanti ;
5361
+4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
5030 5362
 
5031
-8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.
5363
+a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
5032 5364
 
5033
-Un décret précise la définition de ces services.
5365
+b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
5034 5366
 
5035
-Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.
5367
+c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5036 5368
 
5037
-##### Article L321-2
5369
+5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
5038 5370
 
5039
-Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
5371
+6° Les services de transmission de fonds ;
5040 5372
 
5041
-1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ;
5373
+7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.
5042 5374
 
5043
-2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
5375
+III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
5044 5376
 
5045
-3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;
5377
+1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
5046 5378
 
5047
-4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
5379
+a) Un titre de service sur support papier ;
5048 5380
 
5049
-5. Les services liés à la prise ferme ;
5381
+b) Un chèque de voyage sur support papier ;
5050 5382
 
5051
-6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
5383
+c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
5052 5384
 
5053
-7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes.
5385
+2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.
5054 5386
 
5055
-##### Article L321-3
5387
+IV. – Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
5056 5388
 
5057
-Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.
5389
+##### Section 2 : Champ d'application
5058 5390
 
5059
-#### Chapitre II : Garantie des investisseurs
5391
+###### Article L314-2
5060 5392
 
5061
-##### Article L322-1
5393
+I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
5062 5394
 
5063
-Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
5395
+II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que l'opération est réalisée en euros.
5064 5396
 
5065
-##### Article L322-2
5397
+Elles s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
5066 5398
 
5067
-Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
5399
+###### Article L314-3
5068 5400
 
5069
-Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
5401
+Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 qui régissent les opérations de paiement sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
5070 5402
 
5071
-##### Article L322-3
5403
+###### Article L314-4
5072 5404
 
5073
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de L'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
5405
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
5074 5406
 
5075
-1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
5407
+###### Article L314-5
5076 5408
 
5077
-2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
5409
+Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des dispositions des sections 3 à 5 (1) du présent chapitre.
5078 5410
 
5079
-3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article L. 322-1 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
5411
+###### Article L314-6
5080 5412
 
5081
-4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
5413
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires en matière d'information préalable prévues par d'autres textes.
5082 5414
 
5083
-Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
5415
+##### Section 3 : Frais liés à la fourniture d'informations
5084 5416
 
5085
-##### Article L322-4
5417
+###### Article L314-7
5086 5418
 
5087
-Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
5419
+I. - La fourniture des informations prévues au présent chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement.
5088 5420
 
5089
-Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
5421
+II. - Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d'informations complémentaires à celles prévues au présent chapitre, ou d'une périodicité d'informations plus fréquente et par d'autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.
5090 5422
 
5091
-##### Article L322-5
5423
+III. - Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt ; dans le cas d'un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.
5092 5424
 
5093
-Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.
5425
+IV. - Lorsque le bénéficiaire propose au payeur un service de conversion monétaire, il est tenu de l'informer de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
5094 5426
 
5095
-Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
5427
+##### Section 4 : Obligations d'information
5096 5428
 
5097
-Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
5429
+###### Article L314-8
5098 5430
 
5099
-##### Article L322-6
5431
+Les informations et conditions prévues à la présente section sont communiquées dans des termes et sous une forme clairs et aisément compréhensibles. Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
5100 5432
 
5101
-Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à la Commission bancaire et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.
5433
+###### Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées
5102 5434
 
5103
-##### Article L322-7
5435
+####### Article L314-9
5104 5436
 
5105
-Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes lors de leur adhésion. Sous réserve des dispositions ci-après, les II et IV de l'article L. 312-7 s'appliquent à ce mécanisme. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent.
5437
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2.
5106 5438
 
5107
-##### Article L322-8
5439
+####### Article L314-10
5108 5440
 
5109
-Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
5441
+Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions de la sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les dispositions du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas dans l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les informations mentionnées à la présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui lui seront fournies par son prestataire de services de paiement en vertu de ce contrat-cadre ou de cette convention.
5110 5442
 
5111
-##### Article L322-9
5443
+####### Article L314-11
5112 5444
 
5113
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
5445
+I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5114 5446
 
5115
-1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
5447
+A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable.
5116 5448
 
5117
-2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
5449
+II. – Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat relatif à une opération de paiement isolée est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer aux obligations du I, ce dernier y satisfait aussitôt après l'exécution de l'opération de paiement.
5118 5450
 
5119
-3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille concernées ;
5451
+III. – Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de l'obligation d'information préalable mentionnée au I en fournissant une copie du projet de contrat relatif à l'opération de paiement isolée ou d'ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues au I.
5120 5452
 
5121
-4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
5453
+IV. – Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article L. 314-12 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
5122 5454
 
5123
-5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.
5455
+V. – Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5124 5456
 
5125
-##### Article L322-10
5457
+###### Sous-section 2 : Contrat-cadre de services de paiement
5126 5458
 
5127
-Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi que la durée de son mandat.
5459
+####### Article L314-12
5128 5460
 
5129
-Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
5461
+I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu.
5130 5462
 
5131
-### Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
5463
+II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.
5132 5464
 
5133
-#### Article L330-1
5465
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5134 5466
 
5135
-I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
5467
+####### Article L314-13
5136 5468
 
5137
-Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
5469
+I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.
5138 5470
 
5139
-II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
5471
+Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.
5140 5472
 
5141
-1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5473
+II. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
5142 5474
 
5143
-2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
5475
+III. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.
5144 5476
 
5145
-3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
5477
+Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
5146 5478
 
5147
-4° Les dépositaires centraux ;
5479
+IV. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
5148 5480
 
5149
-5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
5481
+Au-delà de douze mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.
5150 5482
 
5151
-6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
5483
+Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
5152 5484
 
5153
-L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
5485
+Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
5154 5486
 
5155
-Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5487
+V. – A tout moment de la relation contractuelle, le prestataire de services de paiement fournit les termes du contrat-cadre de services de paiement sur support papier ou sur un autre support durable à la demande de l'utilisateur.
5488
+
5489
+Le prestataire de services de paiement ne peut refuser la fourniture au client d'un contrat-cadre de services de paiement établi sur support papier.
5490
+
5491
+VI. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'un contrat-cadre de services de paiement et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement lui fournit, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais.
5492
+
5493
+VII. – Les établissements de paiement sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
5494
+
5495
+###### Sous-section 3 : Informations après l'exécution   de l'opération de paiement
5496
+
5497
+####### Article L314-14
5498
+
5499
+I.-Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.
5500
+
5501
+II.-Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
5502
+
5503
+Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.
5504
+
5505
+###### Sous-section 4 : Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ou en dehors de l'Espace économique européen
5506
+
5507
+####### Article L314-15
5508
+
5509
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
5510
+
5511
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations à fournir à une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels si son prestataire de services de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et que l'autre prestataire de services de paiement impliqué dans l'opération est situé dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement.
5512
+
5513
+###### Sous-section 5 : Obligations applicables aux instruments réservés aux paiements de faibles montants
5514
+
5515
+####### Article L314-16
5516
+
5517
+I.-Lorsque l'opération de paiement est exécutée grâce à un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article L. 314-13 sont disponibles de manière aisée.
5518
+
5519
+II.-Le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de services de paiement de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 concernant un instrument mentionné à l'article L. 133-28.
5520
+
5521
+III.-Après exécution d'une opération de paiement avec un instrument mentionné à l'article L. 133-28, le prestataire de services de paiement peut fournir ou mettre à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais. En cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, il peut fournir ou mettre à disposition de l'utilisateur uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement.
5522
+
5523
+Toutefois, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu à cette obligation si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Il fournit alors au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
5524
+
5525
+#### Chapitre V : Médiation
5526
+
5527
+##### Article L315-1
5528
+
5529
+Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
5530
+
5531
+Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l'article 2238 du code civil. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite.L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 ainsi que, le cas échéant, sur les relevés de compte.
5532
+
5533
+Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1.
5534
+
5535
+#### Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes
5536
+
5537
+##### Article L316-1
5538
+
5539
+Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code.
5540
+
5541
+Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 112-11.
5542
+
5543
+Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
5544
+
5545
+Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
5546
+
5547
+Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
5548
+
5549
+##### Article L316-2
5550
+
5551
+Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.
5552
+
5553
+##### Article L316-3
5554
+
5555
+Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 315-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.
5556
+
5557
+Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
5558
+
5559
+Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.
5560
+
5561
+### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes
5562
+
5563
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
5564
+
5565
+##### Article L321-1
5566
+
5567
+Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
5568
+
5569
+1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
5570
+
5571
+2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
5572
+
5573
+3. La négociation pour compte propre ;
5574
+
5575
+4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5576
+
5577
+5. Le conseil en investissement ;
5578
+
5579
+6-1. La prise ferme ;
5580
+
5581
+6-2. Le placement garanti ;
5582
+
5583
+7. Le placement non garanti ;
5584
+
5585
+8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.
5586
+
5587
+Un décret précise la définition de ces services.
5588
+
5589
+Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.
5590
+
5591
+##### Article L321-2
5592
+
5593
+Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
5594
+
5595
+1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ;
5596
+
5597
+2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
5598
+
5599
+3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;
5600
+
5601
+4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
5602
+
5603
+5. Les services liés à la prise ferme ;
5604
+
5605
+6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
5606
+
5607
+7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes.
5608
+
5609
+##### Article L321-3
5610
+
5611
+Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.
5612
+
5613
+#### Chapitre II : Garantie des investisseurs
5614
+
5615
+##### Article L322-1
5616
+
5617
+Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
5618
+
5619
+##### Article L322-2
5620
+
5621
+Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
5622
+
5623
+Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
5624
+
5625
+##### Article L322-3
5626
+
5627
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de L'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
5628
+
5629
+1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
5630
+
5631
+2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
5632
+
5633
+3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article L. 322-1 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
5634
+
5635
+4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
5636
+
5637
+Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
5638
+
5639
+##### Article L322-4
5640
+
5641
+Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
5642
+
5643
+Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
5644
+
5645
+##### Article L322-5
5646
+
5647
+Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.
5648
+
5649
+Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
5650
+
5651
+Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
5652
+
5653
+##### Article L322-6
5654
+
5655
+Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à la Commission bancaire et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.
5656
+
5657
+##### Article L322-7
5658
+
5659
+Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes lors de leur adhésion. Sous réserve des dispositions ci-après, les II et IV de l'article L. 312-7 s'appliquent à ce mécanisme. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent.
5660
+
5661
+##### Article L322-8
5662
+
5663
+Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
5664
+
5665
+##### Article L322-9
5666
+
5667
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
5668
+
5669
+1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
5670
+
5671
+2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
5672
+
5673
+3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille concernées ;
5674
+
5675
+4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
5676
+
5677
+5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.
5678
+
5679
+##### Article L322-10
5680
+
5681
+Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi que la durée de son mandat.
5682
+
5683
+Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
5684
+
5685
+### Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
5686
+
5687
+#### Article L330-1
5688
+
5689
+I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
5690
+
5691
+Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 .
5692
+
5693
+II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
5694
+
5695
+1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5696
+
5697
+2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
5698
+
5699
+3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
5700
+
5701
+4° Les dépositaires centraux ;
5702
+
5703
+5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
5704
+
5705
+6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
5706
+
5707
+L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
5708
+
5709
+Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5156 5710
 
5157 5711
 Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5158 5712
 
... ...
@@ -5166,12 +5720,38 @@ I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type rég
5166 5720
 
5167 5721
 II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie.
5168 5722
 
5169
-III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application du présent titre.
5723
+III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application des articles L. 330-1 et L. 330-2.
5170 5724
 
5171 5725
 Aucun créancier d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées.
5172 5726
 
5173 5727
 IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription.
5174 5728
 
5729
+#### Article L330-3
5730
+
5731
+Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de paiement ou de transférer des fonds conformément à des procédures normalisées et des règles communes.
5732
+
5733
+#### Article L330-4
5734
+
5735
+I. – Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
5736
+
5737
+Ces règles doivent permettre la prévention des risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et la protection de la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement. Elles ne doivent pas entraver l'accès à ces systèmes de paiement au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ces impératifs.
5738
+
5739
+Un système de paiement ne peut imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :
5740
+
5741
+a) Des règles restreignant leur participation à d'autres systèmes de paiement ;
5742
+
5743
+b) Des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement, en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants ;
5744
+
5745
+c) Des restrictions fondées sur la forme sociale.
5746
+
5747
+II. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables :
5748
+
5749
+a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ;
5750
+
5751
+b) Aux systèmes de paiement uniquement composés de prestataires de services de paiement ayant, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'un d'entre eux un contrôle effectif sur les autres ;
5752
+
5753
+c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la gestion du système et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires.
5754
+
5175 5755
 ### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
5176 5756
 
5177 5757
 #### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
... ...
@@ -5190,7 +5770,9 @@ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact no
5190 5770
 
5191 5771
 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;
5192 5772
 
5193
-5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.
5773
+5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1 ;
5774
+
5775
+6° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service de paiement prévu au II de l'article L. 314-1.
5194 5776
 
5195 5777
 Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
5196 5778
 
... ...
@@ -5214,9 +5796,11 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
5214 5796
 
5215 5797
 7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;
5216 5798
 
5217
-8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ;
5799
+8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ;
5218 5800
 
5219
-9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6.
5801
+9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. ;
5802
+
5803
+10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
5220 5804
 
5221 5805
 ##### Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage
5222 5806
 
... ...
@@ -5224,7 +5808,7 @@ Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas
5224 5808
 
5225 5809
 Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
5226 5810
 
5227
-1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
5811
+1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
5228 5812
 
5229 5813
 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
5230 5814
 
... ...
@@ -5353,7 +5937,7 @@ Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers
5353 5937
 
5354 5938
 ###### Article L341-14
5355 5939
 
5356
-Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
5940
+Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
5357 5941
 
5358 5942
 ###### Article L341-15
5359 5943
 
... ...
@@ -5547,11 +6131,11 @@ Lorsque la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est
5547 6131
 
5548 6132
 ##### Article L351-1
5549 6133
 
5550
-Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 312-1-1. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
6134
+Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
5551 6135
 
5552
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
6136
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1 et au VII de l'article L. 314-13 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
5553 6137
 
5554
-Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
6138
+Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
5555 6139
 
5556 6140
 En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
5557 6141
 
... ...
@@ -6574,9 +7158,9 @@ Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
6574 7158
 
6575 7159
 I.-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
6576 7160
 
6577
-1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
7161
+1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
6578 7162
 
6579
-2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.
7163
+2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 524-1, L. 523-1, L. 541-1 et L. 550-1.
6580 7164
 
6581 7165
 II.-Les condamnations mentionnées au I sont celles :
6582 7166
 
... ...
@@ -6660,9 +7244,9 @@ Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limit
6660 7244
 
6661 7245
 ###### Article L511-4
6662 7246
 
6663
-Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.
7247
+Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'Autorité de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.
6664 7248
 
6665
-Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.
7249
+Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.
6666 7250
 
6667 7251
 ##### Section 2 : Interdictions
6668 7252
 
... ...
@@ -6674,7 +7258,7 @@ Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de cr
6674 7258
 
6675 7259
 ###### Article L511-6
6676 7260
 
6677
-Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
7261
+Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
6678 7262
 
6679 7263
 L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
6680 7264
 
... ...
@@ -6702,13 +7286,13 @@ I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce
6702 7286
 
6703 7287
 4. Emettre des titres financiers ;
6704 7288
 
6705
-5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
7289
+5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6706 7290
 
6707 7291
 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
6708 7292
 
6709 7293
 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.
6710 7294
 
6711
-II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
7295
+II.-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
6712 7296
 
6713 7297
 Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.
6714 7298
 
... ...
@@ -6810,15 +7394,15 @@ Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée
6810 7394
 
6811 7395
 Pendant cette période :
6812 7396
 
6813
-1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;
7397
+1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;
6814 7398
 
6815
-2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ;
7399
+2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;
6816 7400
 
6817 7401
 3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
6818 7402
 
6819 7403
 ####### Article L511-16
6820 7404
 
6821
-Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
7405
+Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public et les services de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
6822 7406
 
6823 7407
 Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation.
6824 7408
 
... ...
@@ -6842,7 +7426,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application des art
6842 7426
 
6843 7427
 4. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez l'émetteur ;
6844 7428
 
6845
-5. Les opérations prévues aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées.
7429
+5. Les opérations prévues aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées.
6846 7430
 
6847 7431
 ####### Article L511-19
6848 7432
 
... ...
@@ -6870,15 +7454,15 @@ V.-L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales,
6870 7454
 
6871 7455
 Dans la présente sous-section :
6872 7456
 
6873
-1. L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2 ;
7457
+1.L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2 ;
6874 7458
 
6875
-2. L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
7459
+2.L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
6876 7460
 
6877
-3. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
7461
+3.L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
6878 7462
 
6879
-4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :
7463
+4.L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :
6880 7464
 
6881
-a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4 et 5 de l'article L. 311-2 ;
7465
+a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article L. 311-2 ;
6882 7466
 
6883 7467
 b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;
6884 7468
 
... ...
@@ -6949,9 +7533,9 @@ Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel
6949 7533
 
6950 7534
 Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines institutions financières spécialisées à adhérer directement à cette association.
6951 7535
 
6952
-L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.
7536
+L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.
6953 7537
 
6954
-L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
7538
+L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
6955 7539
 
6956 7540
 Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.
6957 7541
 
... ...
@@ -7091,7 +7675,7 @@ Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de
7091 7675
 
7092 7676
 Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.
7093 7677
 
7094
-Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
7678
+Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
7095 7679
 
7096 7680
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
7097 7681
 
... ...
@@ -7741,24 +8325,6 @@ Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'
7741 8325
 
7742 8326
 Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.
7743 8327
 
7744
-Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
7745
-
7746
-Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.
7747
-
7748
-La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
7749
-
7750
-L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
7751
-
7752
-Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
7753
-
7754
-####### Article L512-92
7755
-
7756
-Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section.
7757
-
7758
-Elles contribuent à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.
7759
-
7760
-Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.
7761
-
7762 8328
 Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque ou fournir des services de paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
7763 8329
 
7764 8330
 Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.
... ...
@@ -8377,266 +8943,608 @@ Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts
8377 8943
 
8378 8944
 ####### Paragraphe 1 : Composition
8379 8945
 
8380
-######## Article L518-4
8946
+######## Article L518-4
8947
+
8948
+La commission de surveillance est composée :
8949
+
8950
+1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
8951
+
8952
+2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances ;
8953
+
8954
+3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;
8955
+
8956
+4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
8957
+
8958
+5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
8959
+
8960
+6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;
8961
+
8962
+7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;
8963
+
8964
+8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.
8965
+
8966
+######## Article L518-5
8967
+
8968
+La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.
8969
+
8970
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
8971
+
8972
+######## Article L518-6
8973
+
8974
+Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.
8975
+
8976
+La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président.
8977
+
8978
+####### Paragraphe 2 : Missions
8979
+
8980
+######## Article L518-7
8981
+
8982
+La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
8983
+
8984
+La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
8985
+
8986
+La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :
8987
+
8988
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;
8989
+
8990
+2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;
8991
+
8992
+3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;
8993
+
8994
+4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
8995
+
8996
+5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.
8997
+
8998
+Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.
8999
+
9000
+Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement.
9001
+
9002
+######## Article L518-8
9003
+
9004
+La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.
9005
+
9006
+Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
9007
+
9008
+Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance.
9009
+
9010
+######## Article L518-9
9011
+
9012
+La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.
9013
+
9014
+Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.
9015
+
9016
+La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.
9017
+
9018
+####### Paragraphe 3 : Rapport au Parlement
9019
+
9020
+######## Article L518-10
9021
+
9022
+Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.
9023
+
9024
+Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.
9025
+
9026
+###### Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations
9027
+
9028
+####### Paragraphe 1 : Le directeur général
9029
+
9030
+######## Article L518-11
9031
+
9032
+La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq ans.
9033
+
9034
+Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.
9035
+
9036
+Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission.
9037
+
9038
+######## Article L518-12
9039
+
9040
+Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.
9041
+
9042
+Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie.
9043
+
9044
+####### Paragraphe 2 : Le caissier général
9045
+
9046
+######## Article L518-13
9047
+
9048
+Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.
9049
+
9050
+Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
9051
+
9052
+Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.
9053
+
9054
+####### Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
9055
+
9056
+######## Article L518-14
9057
+
9058
+La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.
9059
+
9060
+Le directeur général peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
9061
+
9062
+L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
9063
+
9064
+####### Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes
9065
+
9066
+######## Article L518-15
9067
+
9068
+Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.
9069
+
9070
+####### Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes
9071
+
9072
+######## Article L518-15-1
9073
+
9074
+Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.
9075
+
9076
+####### Paragraphe 6 : Contrôle externe
9077
+
9078
+######## Article L518-15-2
9079
+
9080
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.
9081
+
9082
+######## Article L518-15-3
9083
+
9084
+La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la Commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.
9085
+
9086
+La commission de surveillance délibère sur les rapports de la Commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.
9087
+
9088
+Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4,
9089
+L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
9090
+
9091
+###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations
9092
+
9093
+####### Article L518-16
9094
+
9095
+La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.
9096
+
9097
+###### Sous-section 4 : Opérations
9098
+
9099
+####### Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
9100
+
9101
+######## Article L518-17
9102
+
9103
+La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
9104
+
9105
+######## Article L518-18
9106
+
9107
+Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9108
+
9109
+######## Article L518-19
9110
+
9111
+Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
9112
+
9113
+######## Article L518-20
9114
+
9115
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.
9116
+
9117
+######## Article L518-21
9118
+
9119
+Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.
9120
+
9121
+######## Article L518-22
9122
+
9123
+Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.
9124
+
9125
+####### Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations
9126
+
9127
+######## Article L518-23
9128
+
9129
+Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.
9130
+
9131
+####### Paragraphe 3 : Règles de déchéance
9132
+
9133
+######## Article L518-24
9134
+
9135
+Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.
9136
+
9137
+Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
9138
+
9139
+En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.
9140
+
9141
+Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
9142
+
9143
+En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
9144
+
9145
+Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.
9146
+
9147
+##### Section 3 : La Poste
9148
+
9149
+###### Article L518-25
9150
+
9151
+Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.
9152
+
9153
+A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1 et L. 311-2, au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.
9154
+
9155
+###### Article L518-25-1
9156
+
9157
+I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.
9158
+
9159
+II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
9160
+
9161
+III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet.
9162
+
9163
+#### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque
9164
+
9165
+##### Article L519-1
9166
+
9167
+Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans se porter ducroire.
9168
+
9169
+##### Article L519-4
9170
+
9171
+Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
9172
+
9173
+Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
9174
+
9175
+##### Article L519-2
9176
+
9177
+L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement. L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
9178
+
9179
+##### Article L519-3
9180
+
9181
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
9182
+
9183
+Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.
9184
+
9185
+##### Article L519-5
9186
+
9187
+Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.
9188
+
9189
+### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
9190
+
9191
+#### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
9192
+
9193
+##### Article L521-1
9194
+
9195
+I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.
9196
+
9197
+II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
9198
+
9199
+a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
9200
+
9201
+b) Le Trésor public ;
9202
+
9203
+c) La Caisse des dépôts et consignations.
9204
+
9205
+##### Article L521-2
9206
+
9207
+Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle.
9208
+
9209
+##### Article L521-3
9210
+
9211
+I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.
9212
+
9213
+II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
9214
+
9215
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
9216
+
9217
+Ces entreprises adressent au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées.
9218
+
9219
+##### Article L521-4
9220
+
9221
+Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière.
9222
+
9223
+#### Chapitre II  : Les établissements de paiement
9224
+
9225
+##### Section 1 : Définition
9226
+
9227
+###### Article L522-1
9228
+
9229
+Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
9230
+
9231
+###### Article L522-2
9232
+
9233
+I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte.
9234
+
9235
+Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.
9236
+
9237
+II. – Les établissements de paiement habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux 4°, 5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :
9238
+
9239
+a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;
9240
+
9241
+b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;
9242
+
9243
+c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.
9244
+
9245
+Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables.
9246
+
9247
+Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés.
9248
+
9249
+###### Article L522-3
9250
+
9251
+Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 522-8, les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
9252
+
9253
+Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
9254
+
9255
+Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement.
9256
+
9257
+###### Article L522-4
9258
+
9259
+I.-Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.
9260
+
9261
+Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.
9262
+
9263
+II.-Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
9264
+
9265
+En conséquence, l'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
9266
+
9267
+###### Article L522-5
9268
+
9269
+Chaque établissement de paiement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.
9270
+
9271
+##### Section 2 : Conditions d'accès à la profession
9272
+
9273
+###### Sous-section 1 : Agrément
9274
+
9275
+####### Article L522-6
9276
+
9277
+I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.
9278
+
9279
+II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement :
9280
+
9281
+a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;
9282
+
9283
+b) De procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ;
9284
+
9285
+Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.
9286
+
9287
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie également si :
9288
+
9289
+a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et du I de l'article L. 522-8 ;
8381 9290
 
8382
-La commission de surveillance est composée :
9291
+b) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement et, dans le cas d'établissements de paiement exerçant des activités hybrides, les personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement aux fins de garantir une gestion saine et prudente ;
8383 9292
 
8384
-1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
9293
+c) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.
8385 9294
 
8386
-2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances ;
9295
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
8387 9296
 
8388
-3° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;
9297
+####### Article L522-7
8389 9298
 
8390
-4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
9299
+Les établissements de paiement doivent disposer, au moment de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire, selon que :
8391 9300
 
8392
-5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
9301
+a) L'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds ;
8393 9302
 
8394
-6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;
9303
+b) L'établissement de paiement fournit un service d'exécution d'opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique, et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunications ou informatique agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur du service de paiement et le fournisseur de biens ou de services ;
8395 9304
 
8396
-7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;
9305
+c) L'établissement de paiement fournit d'autres services de paiement.
8397 9306
 
8398
-8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.
9307
+####### Article L522-8
8399 9308
 
8400
-######## Article L518-5
9309
+I. - L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.
8401 9310
 
8402
-La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.
9311
+II. - Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont imposées.
8403 9312
 
8404
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9313
+####### Article L522-9
8405 9314
 
8406
-######## Article L518-6
9315
+Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au demandeur.
8407 9316
 
8408
-Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.
9317
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française.
8409 9318
 
8410
-La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président.
9319
+####### Article L522-10
8411 9320
 
8412
-####### Paragraphe 2 : Missions
9321
+L'établissement de paiement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
8413 9322
 
8414
-######## Article L518-7
9323
+Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
8415 9324
 
8416
-La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
9325
+####### Article L522-11
8417 9326
 
8418
-La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
9327
+I.-Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement.
8419 9328
 
8420
-La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :
9329
+Il peut également être décidé d'office par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement lorsque l'établissement :
8421 9330
 
8422
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;
9331
+a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
8423 9332
 
8424
-2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;
9333
+b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
8425 9334
 
8426
-3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;
9335
+c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.
8427 9336
 
8428
-4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
9337
+II.-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8429 9338
 
8430
-5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.
9339
+Pendant cette période :
8431 9340
 
8432
-Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.
9341
+1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la commission bancaire. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;
8433 9342
 
8434
-Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement.
9343
+2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l'apurement de sa situation ;
8435 9344
 
8436
-######## Article L518-8
9345
+3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
8437 9346
 
8438
-La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.
9347
+III.-Dans le cas prévu au I, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par un établissement de paiement sont restitués aux utilisateurs ou transférés à un établissement de crédit ou à un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.
8439 9348
 
8440
-Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
9349
+Au terme de la période prévue au II, l'entreprise perd la qualité d'établissement de paiement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de paiement que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.
8441 9350
 
8442
-Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance.
9351
+Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.
8443 9352
 
8444
-######## Article L518-9
9353
+IV.-La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.
8445 9354
 
8446
-La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.
9355
+Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de paiement lui avait été octroyé.
8447 9356
 
8448
-Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.
9357
+Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.
8449 9358
 
8450
-La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.
9359
+Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
8451 9360
 
8452
-####### Paragraphe 3 : Rapport au Parlement
9361
+V.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public.
8453 9362
 
8454
-######## Article L518-10
9363
+###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
8455 9364
 
8456
-Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.
9365
+####### Article L522-12
8457 9366
 
8458
-Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.
9367
+Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
8459 9368
 
8460
-###### Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations
9369
+1° L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de paiement qui y ont leur siège social ou administration centrale ;
8461 9370
 
8462
-####### Paragraphe 1 : Le directeur général
9371
+2° L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour un établissement de paiement, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;
8463 9372
 
8464
-######## Article L518-11
9373
+3° L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de paiement exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un agent ou de la libre prestation de services ;
8465 9374
 
8466
-La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq ans.
9375
+4° L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de paiement et dont l'objet est de fournir des services de paiement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de paiement dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.
8467 9376
 
8468
-Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.
9377
+####### Article L522-13
8469 9378
 
8470
-Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur proposition de cette commission.
9379
+I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8471 9380
 
8472
-######## Article L518-12
9381
+Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
8473 9382
 
8474
-Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.
9383
+2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-2 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;
8475 9384
 
8476
-Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet de budget, revêtu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie.
9385
+3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8477 9386
 
8478
-####### Paragraphe 2 : Le caissier général
9387
+II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
8479 9388
 
8480
-######## Article L518-13
9389
+2° Si la commission bancaire a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;
8481 9390
 
8482
-Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.
9391
+3° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8483 9392
 
8484
-Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
9393
+##### Section 3 :  Dispositions prudentielles
8485 9394
 
8486
-Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.
9395
+###### Article L522-14
8487 9396
 
8488
-####### Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
9397
+Les établissements de paiement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils doivent également disposer d'un dispositif adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.
8489 9398
 
8490
-######## Article L518-14
9399
+Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.
8491 9400
 
8492
-La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal de grande instance.
9401
+Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.
8493 9402
 
8494
-Le directeur général peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
9403
+###### Article L522-15
8495 9404
 
8496
-L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
9405
+Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs à aucune des exigences édictées par l'article L. 522-7 et par le deuxième alinéa de l'article L. 522-14.
8497 9406
 
8498
-####### Paragraphe 4 : Contrôle par la Cour des comptes
9407
+###### Article L522-16
8499 9408
 
8500
-######## Article L518-15
9409
+Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe la commission bancaire.
8501 9410
 
8502
-Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.
9411
+L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche la commission bancaire de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.
8503 9412
 
8504
-####### Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes
9413
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
8505 9414
 
8506
-######## Article L518-15-1
9415
+###### Article L522-17
8507 9416
 
8508
-Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.
9417
+I.-Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement :
8509 9418
 
8510
-####### Paragraphe 6 : Contrôle externe
9419
+1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus.
8511 9420
 
8512
-######## Article L518-15-2
9421
+Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public.
8513 9422
 
8514
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.
9423
+Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8515 9424
 
8516
-######## Article L518-15-3
9425
+Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;
8517 9426
 
8518
-La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la Commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.
9427
+2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières.
8519 9428
 
8520
-La commission de surveillance délibère sur les rapports de la Commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.
9429
+II.-Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I.
8521 9430
 
8522
-Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4,
8523
-L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
9431
+###### Article L522-18
8524 9432
 
8525
-###### Sous-section 3 : Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations
9433
+Les établissements de paiement fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.
8526 9434
 
8527
-####### Article L518-16
9435
+##### Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
8528 9436
 
8529
-La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.
9437
+###### Article L522-19
8530 9438
 
8531
-###### Sous-section 4 : Opérations
9439
+I.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.
8532 9440
 
8533
-####### Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
9441
+Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
8534 9442
 
8535
-######## Article L518-17
9443
+II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
8536 9444
 
8537
-La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
9445
+III.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
8538 9446
 
8539
-######## Article L518-18
9447
+IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
8540 9448
 
8541
-Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9449
+La commission bancaire s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
8542 9450
 
8543
-######## Article L518-19
9451
+Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
8544 9452
 
8545
-Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
9453
+V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, l'avis de la commission bancaire n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
8546 9454
 
8547
-######## Article L518-20
9455
+###### Article L522-20
8548 9456
 
8549
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.
9457
+Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 522-3, les établissements de paiement établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités de services de paiement mentionnées au II de l'article L. 314-1 et aux activités connexes mentionnées à l'article L. 522-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
8550 9458
 
8551
-######## Article L518-21
9459
+Les informations comptables prévues au premier alinéa font l'objet d'un rapport d'audit établi par leurs commissaires aux comptes dans des conditions définies par voie réglementaire.
8552 9460
 
8553
-Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.
9461
+#### Chapitre III :  Les agents
8554 9462
 
8555
-######## Article L518-22
9463
+##### Article L523-1
8556 9464
 
8557
-Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.
9465
+I. - Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.
8558 9466
 
8559
-####### Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations
9467
+Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code.
8560 9468
 
8561
-######## Article L518-23
9469
+Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.
8562 9470
 
8563
-Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.
9471
+II. - Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les agents auxquels ils entendent recourir.A cet effet, ils communiquent au comité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.
8564 9472
 
8565
-####### Paragraphe 3 : Règles de déchéance
9473
+Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.
8566 9474
 
8567
-######## Article L518-24
9475
+III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.
8568 9476
 
8569
-Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.
9477
+IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
8570 9478
 
8571
-Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
9479
+##### Article L523-2
8572 9480
 
8573
-En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.
9481
+Les personnes se livrant à l'activité d'agent, gérant ou administrant un agent ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent sont soumises aux incapacités mentionnées à l'article L. 500-1.
8574 9482
 
8575
-Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
9483
+Nul ne peut se livrer à l'activité ou exercer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent s'il a fait l'objet depuis moins de cinq ans :
8576 9484
 
8577
-En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
9485
+a) D'une interdiction d'exercer, en application de l'article L. 621-15, à titre temporaire ou définitif une activité ou un service ;
8578 9486
 
8579
-Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.
9487
+b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines opérations ou d'une limitation dans l'exercice de l'activité, en application du 3 du I de l'article L. 613-21 ;
8580 9488
 
8581
-##### Section 3 : La Poste
9489
+c) D'une radiation prononcée en application du 6 du I de l'article L. 613-21, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de l'article L. 522-3 ;
8582 9490
 
8583
-###### Article L518-25
9491
+d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel, en application du 3° de l'article L. 613-21-1 ;
8584 9492
 
8585
-Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.
9493
+e) D'une sanction prévue aux 4 ou 5 du I de l'article L. 613-21 ;
8586 9494
 
8587
-A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 ou à tous produits d'assurance.
9495
+f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application du cinquième alinéa de l'article L. 613-21-1 ;
8588 9496
 
8589
-###### Article L518-25-1
9497
+g) D'une sanction en application des 3 à 5 de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ;
8590 9498
 
8591
-I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.
9499
+h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8592 9500
 
8593
-II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
9501
+Les personnes physiques se livrant à l'activité ou exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
8594 9502
 
8595
-III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet.
9503
+Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est dispensé de les vérifier.
8596 9504
 
8597
-#### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque
9505
+##### Article L523-3
8598 9506
 
8599
-##### Article L519-1
9507
+Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté.
8600 9508
 
8601
-Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
9509
+Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et les soumet à son dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 522-14, y compris à son dispositif de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme.
8602 9510
 
8603
-##### Article L519-4
9511
+##### Article L523-4
8604 9512
 
8605
-Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
9513
+Lorsqu'un établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy ou un établissement de paiement agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite utiliser un agent pour exercer des activités de services de paiement respectivement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy les procédures prévues à l'article L. 522-13 sont applicables.
8606 9514
 
8607
-Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
9515
+##### Article L523-5
8608 9516
 
8609
-##### Article L519-2
9517
+Pour l'application de l'article L. 511-33, du I de l'article L. 522-19, du deuxième alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.
8610 9518
 
8611
-L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
9519
+##### Article L523-6
8612 9520
 
8613
-##### Article L519-3
9521
+Les établissements de crédit peuvent, sans être soumis aux articles L. 523-1 à L. 523-5, mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusivement à leurs clients disposant d'un compte présentant les caractéristiques mentionnées à l'article L. 314-1 ouvert dans leurs livres, contre un ordre de paiement donné avec un moyen de paiement associé au compte précité.
8614 9522
 
8615
-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
9523
+L'établissement de crédit demeure pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients, des actes de la personne mentionnée au premier alinéa nés à l'occasion de l'activité mentionnée au même alinéa, y compris du respect par cette dernière de la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans le cadre de cette activité.
8616 9524
 
8617
-Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.
9525
+La personne mentionnée à l'alinéa premier est intégrée dans le périmètre du système de contrôle interne de l'établissement de crédit mandant.
8618 9526
 
8619
-##### Article L519-5
9527
+En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'établissement de crédit en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa premier, les dispositions relatives à la délivrance aux guichets par les établissements de crédit de billets en euros reçus du public s'appliquent.
8620 9528
 
8621
-Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5.
9529
+L'activité mentionnée à l'alinéa 1er demeure accessoire et non significative par rapport à la profession principale du mandataire.
8622 9530
 
8623
-### Titre II : Les changeurs manuels.
9531
+#### Chapitre IV : Les changeurs manuels
8624 9532
 
8625
-#### Article L520-1
9533
+##### Article L524-1
8626 9534
 
8627 9535
 I.-Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
8628 9536
 
8629
-II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
9537
+II.-Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
8630 9538
 
8631 9539
 Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.
8632 9540
 
8633
-#### Article L520-2
9541
+##### Article L524-2
8634 9542
 
8635 9543
 I.-Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, les changeurs manuels peuvent remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.
8636 9544
 
8637
-II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 520-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
9545
+II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
8638 9546
 
8639
-#### Article L520-3
9547
+##### Article L524-3
8640 9548
 
8641 9549
 I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :
8642 9550
 
... ...
@@ -8652,7 +9560,7 @@ III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investisse
8652 9560
 
8653 9561
 IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8654 9562
 
8655
-#### Article L520-4
9563
+##### Article L524-4
8656 9564
 
8657 9565
 L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8658 9566
 
... ...
@@ -8660,13 +9568,13 @@ L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d
8660 9568
 
8661 9569
 Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
8662 9570
 
8663
-#### Article L520-5
9571
+##### Article L524-5
8664 9572
 
8665 9573
 Il est interdit à toute entreprise qui n'a pas la qualité de changeur manuel d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.
8666 9574
 
8667
-#### Article L520-6
9575
+##### Article L524-6
8668 9576
 
8669
-I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables.
9577
+I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 524-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables.
8670 9578
 
8671 9579
 Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.
8672 9580
 
... ...
@@ -8676,11 +9584,11 @@ II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs man
8676 9584
 
8677 9585
 La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
8678 9586
 
8679
-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.
9587
+Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7.
8680 9588
 
8681 9589
 Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
8682 9590
 
8683
-#### Article L520-7
9591
+##### Article L524-7
8684 9592
 
8685 9593
 I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application.
8686 9594
 
... ...
@@ -8744,13 +9652,13 @@ h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du
8744 9652
 
8745 9653
 i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
8746 9654
 
8747
-j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations de banque ;
9655
+j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement, en la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;
8748 9656
 
8749 9657
 k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
8750 9658
 
8751 9659
 l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
8752 9660
 
8753
-m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement ou la réalisation d'opérations de banque ;
9661
+m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement, la réalisation d'opérations de banque ou la fourniture de services de paiement ;
8754 9662
 
8755 9663
 n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.
8756 9664
 
... ...
@@ -9594,6 +10502,8 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
9594 10502
 
9595 10503
 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
9596 10504
 
10505
+1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
10506
+
9597 10507
 2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
9598 10508
 
9599 10509
 3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
... ...
@@ -9612,7 +10522,7 @@ Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à
9612 10522
 
9613 10523
 10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
9614 10524
 
9615
-11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 ;
10525
+11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;
9616 10526
 
9617 10527
 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
9618 10528
 
... ...
@@ -9700,6 +10610,8 @@ a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations
9700 10610
 
9701 10611
 b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9702 10612
 
10613
+Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
10614
+
9703 10615
 ###### Article L561-8
9704 10616
 
9705 10617
 Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Lorsqu'elle n'a pas été en mesure d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l'article L. 561-5, elle y met un terme.
... ...
@@ -9842,7 +10754,7 @@ d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de p
9842 10754
 
9843 10755
 ###### Article L561-21
9844 10756
 
9845
-Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, s'informer mutuellement de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 7° ou entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
10757
+Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même transaction, s'informer mutuellement de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
9846 10758
 
9847 10759
 a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
9848 10760
 
... ...
@@ -9852,7 +10764,7 @@ c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de pr
9852 10764
 
9853 10765
 d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
9854 10766
 
9855
-Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, à l'exception des sociétés de transfert de fonds qui ne sont pas des établissements de crédit, constituent une seule et même catégorie professionnelle.
10767
+Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, à l'exception des établissements de paiement fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, constituent une seule et même catégorie professionnelle.
9856 10768
 
9857 10769
 ###### Article L561-22
9858 10770
 
... ...
@@ -10010,7 +10922,7 @@ Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle
10010 10922
 
10011 10923
 I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :
10012 10924
 
10013
-1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 520-2, L. 613-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
10925
+1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu des articles L. 524-2, L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2, sur les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse des dépôts et consignations ;
10014 10926
 
10015 10927
 b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21.
10016 10928
 
... ...
@@ -10264,7 +11176,7 @@ Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de m
10264 11176
 
10265 11177
 ###### Article L571-5
10266 11178
 
10267
-Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
11179
+Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
10268 11180
 
10269 11181
 ###### Article L571-6
10270 11182
 
... ...
@@ -10330,7 +11242,87 @@ Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions pré
10330 11242
 
10331 11243
 Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
10332 11244
 
10333
-#### Chapitre II : Changeurs manuels.
11245
+#### Chapitre II : Prestataires de services de paiement et changeurs manuels
11246
+
11247
+##### Section 1 : Changeurs manuels
11248
+
11249
+###### Article L572-1
11250
+
11251
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4.
11252
+
11253
+Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.
11254
+
11255
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire.
11256
+
11257
+###### Article L572-2
11258
+
11259
+Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
11260
+
11261
+###### Article L572-3
11262
+
11263
+Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-1 et L. 572-2.
11264
+
11265
+###### Article L572-4
11266
+
11267
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-7.
11268
+
11269
+##### Section 2 : Prestataires de services de paiement
11270
+
11271
+###### Article L572-5
11272
+
11273
+I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
11274
+
11275
+II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
11276
+
11277
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
11278
+
11279
+2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
11280
+
11281
+3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
11282
+
11283
+4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
11284
+
11285
+5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
11286
+
11287
+III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :
11288
+
11289
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
11290
+
11291
+2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.
11292
+
11293
+L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
11294
+
11295
+###### Article L572-6
11296
+
11297
+La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
11298
+
11299
+Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
11300
+
11301
+###### Article L572-7
11302
+
11303
+La méconnaissance par les personnes mentionnées au I de l'article L. 522-19 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
11304
+
11305
+###### Article L572-8
11306
+
11307
+Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
11308
+
11309
+###### Article L572-9
11310
+
11311
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
11312
+
11313
+###### Article L572-10
11314
+
11315
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
11316
+
11317
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
11318
+
11319
+###### Article L572-11
11320
+
11321
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément au III de l'article L. 522-19, est puni de 15 000 € d'amende.
11322
+
11323
+###### Article L572-12
11324
+
11325
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues au IV de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
10334 11326
 
10335 11327
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
10336 11328
 
... ...
@@ -10448,13 +11440,13 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les p
10448 11440
 
10449 11441
 ## Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
10450 11442
 
10451
-### Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
11443
+### Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
10452 11444
 
10453 11445
 #### Chapitre Ier : Réglementation
10454 11446
 
10455 11447
 ##### Article L611-1
10456 11448
 
10457
-Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :
11449
+Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit, les règles concernant notamment :
10458 11450
 
10459 11451
 1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;
10460 11452
 
... ...
@@ -10462,9 +11454,9 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :
10462 11454
 
10463 11455
 3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;
10464 11456
 
10465
-4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
11457
+4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit ou leurs agents, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
10466 11458
 
10467
-5. L'organisation des services communs ;
11459
+5.L'organisation des services communs ;
10468 11460
 
10469 11461
 6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;
10470 11462
 
... ...
@@ -10476,6 +11468,32 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :
10476 11468
 
10477 11469
 10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
10478 11470
 
11471
+##### Article L611-1-1
11472
+
11473
+Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de paiement, les règles concernant notamment :
11474
+
11475
+1° Le montant du capital des établissements de paiement ;
11476
+
11477
+2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification ;
11478
+
11479
+3° Les conditions des opérations que les établissements de paiement ou leurs agents peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
11480
+
11481
+4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;
11482
+
11483
+5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus leurs sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de paiement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;
11484
+
11485
+6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;
11486
+
11487
+7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
11488
+
11489
+##### Article L611-1-2
11490
+
11491
+Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les agents des prestataires de services de paiement, les règles concernant notamment :
11492
+
11493
+1° Les conditions d'honorabilité et d'aptitude ;
11494
+
11495
+2° Les modalités d'enregistrement prévues à l'article L. 523-1.
11496
+
10479 11497
 ##### Article L611-2
10480 11498
 
10481 11499
 En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
... ...
@@ -10504,7 +11522,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise également :
10504 11522
 
10505 11523
 ##### Article L611-5
10506 11524
 
10507
-Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.
11525
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.
10508 11526
 
10509 11527
 Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.
10510 11528
 
... ...
@@ -10530,11 +11548,13 @@ Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigu
10530 11548
 
10531 11549
 ###### Article L612-1
10532 11550
 
10533
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
11551
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
10534 11552
 
10535 11553
 ###### Article L612-2
10536 11554
 
10537
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
11555
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit, la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant, pour ces derniers, les activités exercées, ainsi que la liste des établissements de paiement, en précisant les services de paiement pour lesquels ils sont agréés. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
11556
+
11557
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des succursales et des agents des établissements de paiement mentionnés à l'alinéa précédent qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.
10538 11558
 
10539 11559
 Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
10540 11560
 
... ...
@@ -10570,9 +11590,9 @@ Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comit
10570 11590
 
10571 11591
 ###### Article L612-6
10572 11592
 
10573
-Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
11593
+Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
10574 11594
 
10575
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
11595
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
10576 11596
 
10577 11597
 Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.
10578 11598
 
... ...
@@ -10594,6 +11614,10 @@ Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle veil
10594 11614
 
10595 11615
 Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.
10596 11616
 
11617
+###### Article L613-1-1
11618
+
11619
+La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de paiement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Aux fins de ce contrôle, la commission bancaire peut solliciter l'avis de la Banque de France au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 141-4. La Banque de France peut également à ce titre porter à la connaissance de la commission bancaire toute information. La Commission bancaire examine les conditions d'exercice de l'exploitation des établissements de paiement et veille à la qualité de leur situation financière.
11620
+
10597 11621
 ###### Article L613-2
10598 11622
 
10599 11623
 La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
... ...
@@ -10646,13 +11670,13 @@ En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la com
10646 11670
 
10647 11671
 La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
10648 11672
 
10649
-Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
11673
+Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
10650 11674
 
10651 11675
 Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.
10652 11676
 
10653 11677
 ####### Article L613-9
10654 11678
 
10655
-I.-La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
11679
+I.-La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-1-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
10656 11680
 
10657 11681
 La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
10658 11682
 
... ...
@@ -10680,7 +11704,9 @@ La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité
10680 11704
 
10681 11705
 ####### Article L613-10
10682 11706
 
10683
-Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe.
11707
+Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe.
11708
+
11709
+Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux agents et prestataires de services externalisés agissant pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement soumis à son contrôle.
10684 11710
 
10685 11711
 ####### Article L613-11
10686 11712
 
... ...
@@ -10696,19 +11722,23 @@ Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de l
10696 11722
 
10697 11723
 ####### Article L613-16
10698 11724
 
10699
-La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement.L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
11725
+La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit, un établissement de paiement et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
10700 11726
 
10701
-La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
11727
+La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, tout établissement de paiement, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
10702 11728
 
10703 11729
 La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité.
10704 11730
 
11731
+La commission bancaire peut en outre adresser aux établissements de paiement une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.
11732
+
11733
+La commission bancaire peut également adresser aux établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.
11734
+
10705 11735
 ####### Article L613-17
10706 11736
 
10707 11737
 Les mises en garde et les injonctions que la commission bancaire adresse à un établissement de crédit affilié à un organe central sont communiquées à cet organe central.
10708 11738
 
10709 11739
 ####### Article L613-18
10710 11740
 
10711
-La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
11741
+La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
10712 11742
 
10713 11743
 Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 613-21.
10714 11744
 
... ...
@@ -10720,9 +11750,9 @@ Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'orga
10720 11750
 
10721 11751
 ####### Article L613-20
10722 11752
 
10723
-I.-Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
11753
+I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
10724 11754
 
10725
-II.-Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire.
11755
+II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire.
10726 11756
 
10727 11757
 Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
10728 11758
 
... ...
@@ -10758,21 +11788,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
10758 11788
 
10759 11789
 ###### Article L613-21
10760 11790
 
10761
-I.-Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
11791
+I.-Si un établissement de crédit, un établissement de paiement,ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit , aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
10762 11792
 
10763
-1.L'avertissement ;
11793
+1. L'avertissement ;
10764 11794
 
10765 11795
 2. Le blâme ;
10766 11796
 
10767 11797
 3.L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
10768 11798
 
10769
-4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
11799
+4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 , au huitième alinéa du II de l'article L. 522-6 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
10770 11800
 
10771 11801
 5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
10772 11802
 
10773
-6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur.
11803
+6. La radiation de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur. La radiation d'un établissement de paiement peut notamment être prononcée s'il représente une menace pour la stabilité des systèmes de paiement.
10774 11804
 
10775
-Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16.
11805
+La commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut également prononcer les sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessus s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16.
10776 11806
 
10777 11807
 En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au décuple du montant du capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.
10778 11808
 
... ...
@@ -10802,9 +11832,9 @@ Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
10802 11832
 
10803 11833
 ###### Article L613-22
10804 11834
 
10805
-Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
11835
+Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
10806 11836
 
10807
-Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement.
11837
+Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement.
10808 11838
 
10809 11839
 ###### Article L613-23
10810 11840
 
... ...
@@ -10816,9 +11846,9 @@ Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées pa
10816 11846
 
10817 11847
 ###### Article L613-24
10818 11848
 
10819
-Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.
11849
+Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16 et L. 572-5 à L. 572-12, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.
10820 11850
 
10821
-##### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté
11851
+##### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté.
10822 11852
 
10823 11853
 ###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
10824 11854
 
... ...
@@ -10840,9 +11870,9 @@ La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des étab
10840 11870
 
10841 11871
 ####### Article L613-27
10842 11872
 
10843
-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
11873
+Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
10844 11874
 
10845
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
11875
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
10846 11876
 
10847 11877
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
10848 11878
 
... ...
@@ -10852,7 +11882,7 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire
10852 11882
 
10853 11883
 ####### Article L613-29
10854 11884
 
10855
-En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
11885
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
10856 11886
 
10857 11887
 Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
10858 11888
 
... ...
@@ -10866,6 +11896,18 @@ Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances.
10866 11896
 
10867 11897
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
10868 11898
 
11899
+####### Article L613-30-1
11900
+
11901
+L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17.
11902
+
11903
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
11904
+
11905
+Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
11906
+
11907
+Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
11908
+
11909
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
11910
+
10869 11911
 ####### Article L613-31
10870 11912
 
10871 11913
 Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-10 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
... ...
@@ -10994,6 +12036,16 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établi
10994 12036
 
10995 12037
 Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
10996 12038
 
12039
+###### Article L613-33-2
12040
+
12041
+Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12, la commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
12042
+
12043
+Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.
12044
+
12045
+Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des utilisateurs de services de paiement.
12046
+
12047
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12.
12048
+
10997 12049
 ##### Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts.
10998 12050
 
10999 12051
 ###### Article L613-34
... ...
@@ -11008,17 +12060,17 @@ Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commis
11008 12060
 
11009 12061
 ###### Article L614-1
11010 12062
 
11011
-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
12063
+Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
11012 12064
 
11013 12065
 Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
11014 12066
 
11015
-Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
12067
+Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
11016 12068
 
11017 12069
 La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
11018 12070
 
11019 12071
 ###### Article L614-2
11020 12072
 
11021
-Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
12073
+Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.
11022 12074
 
11023 12075
 Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.
11024 12076
 
... ...
@@ -11030,7 +12082,7 @@ Les salariés membres du Comité consultatif du secteur financier ou du Comité
11030 12082
 
11031 12083
 #### Chapitre V : Autres institutions
11032 12084
 
11033
-##### Section unique : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
12085
+##### Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
11034 12086
 
11035 12087
 ###### Article L615-1
11036 12088
 
... ...
@@ -11038,6 +12090,16 @@ Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès
11038 12090
 
11039 12091
 Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.
11040 12092
 
12093
+##### Section 2 : Le comité de la médiation bancaire
12094
+
12095
+###### Article L615-2
12096
+
12097
+Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux médiateurs.
12098
+
12099
+Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
12100
+
12101
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
12102
+
11041 12103
 ### Titre II : L'Autorité des marchés financiers
11042 12104
 
11043 12105
 #### Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
... ...
@@ -11893,15 +12955,15 @@ II.-Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers est in
11893 12955
 
11894 12956
 ####### Article L632-7
11895 12957
 
11896
-I. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
12958
+I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
11897 12959
 
11898
-II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
12960
+II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
11899 12961
 
11900
-a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;
12962
+a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;
11901 12963
 
11902 12964
 b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ;
11903 12965
 
11904
-c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
12966
+c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
11905 12967
 
11906 12968
 d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ;
11907 12969
 
... ...
@@ -11909,7 +12971,7 @@ e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal d
11909 12971
 
11910 12972
 pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.
11911 12973
 
11912
-III. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
12974
+III.-Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
11913 12975
 
11914 12976
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
11915 12977
 
... ...
@@ -11943,13 +13005,13 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transa
11943 13005
 
11944 13006
 ####### Article L632-12
11945 13007
 
11946
-Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la Commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée.
13008
+Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 situées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la Commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée.
11947 13009
 
11948
-Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
13010
+Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement.
11949 13011
 
11950
-Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la Commission bancaire doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
13012
+Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 situées en France, la Commission bancaire doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
11951 13013
 
11952
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance.
13014
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance.
11953 13015
 
11954 13016
 ####### Article L632-13
11955 13017
 
... ...
@@ -12129,7 +13191,7 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour t
12129 13191
 
12130 13192
 ###### Article L641-2
12131 13193
 
12132
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
13194
+Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
12133 13195
 
12134 13196
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers
12135 13197
 
... ...
@@ -13453,7 +14515,7 @@ Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans l
13453 14515
 
13454 14516
 ###### Article L745-8
13455 14517
 
13456
-Les articles L. 520-1 à L. 520-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14518
+Les articles L. 524-1 à L. 524-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
13457 14519
 
13458 14520
 Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
13459 14521
 
... ...
@@ -14193,7 +15255,7 @@ Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans l
14193 15255
 
14194 15256
 ###### Article L755-8
14195 15257
 
14196
-Les articles L. 520-1 à L. 520-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.
15258
+Les articles L. 524-1 à L. 524-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.
14197 15259
 
14198 15260
 ##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement
14199 15261
 
... ...
@@ -14852,7 +15914,7 @@ Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16
14852 15914
 
14853 15915
 ###### Article L765-8
14854 15916
 
14855
-Les articles L. 520-1 à L. 520-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
15917
+Les articles L. 524-1 à L. 524-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
14856 15918
 
14857 15919
 Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
14858 15920
 
... ...
@@ -15764,7 +16826,74 @@ Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motif
15764 16826
 
15765 16827
 La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements émetteurs de cartes de paiement veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
15766 16828
 
15767
-#### Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen
16829
+#### Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
16830
+
16831
+##### Section 1 : Champ d'application et définitions
16832
+
16833
+##### Section 2 : Autorisation d'une opération de paiement
16834
+
16835
+###### Article D133-1
16836
+
16837
+Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.
16838
+
16839
+Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
16840
+
16841
+Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
16842
+
16843
+Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.
16844
+
16845
+Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.
16846
+
16847
+##### Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement
16848
+
16849
+###### Article D133-2
16850
+
16851
+Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
16852
+
16853
+##### Section 4 :  Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur
16854
+
16855
+##### Section 5 : Obligations des parties en matière   d'instruments de paiement
16856
+
16857
+###### Article D133-3
16858
+
16859
+Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15, pour l'informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l'information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information.
16860
+
16861
+##### Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
16862
+
16863
+##### Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
16864
+
16865
+###### Article D133-4
16866
+
16867
+Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article.
16868
+
16869
+Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.
16870
+
16871
+##### Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
16872
+
16873
+##### Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
16874
+
16875
+##### Section 10 : Frais applicables
16876
+
16877
+###### Article D133-5
16878
+
16879
+Pour l'application du II de l'article L. 133-26, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.
16880
+
16881
+###### Article D133-6
16882
+
16883
+Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 €.
16884
+
16885
+Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
16886
+
16887
+Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.
16888
+
16889
+##### Section 11 : Instruments réservés aux paiements   de faibles montants
16890
+
16891
+###### Article D133-7
16892
+
16893
+Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :
16894
+- qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;
16895
+- ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;
16896
+- ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.
15768 16897
 
15769 16898
 #### Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre
15770 16899
 
... ...
@@ -16431,7 +17560,7 @@ V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
16431 17560
 
16432 17561
 VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
16433 17562
 
16434
-#### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques, aux cartes de paiement et aux virements
17563
+#### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
16435 17564
 
16436 17565
 ##### Article R163-1
16437 17566
 
... ...
@@ -20325,7 +21454,7 @@ Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir
20325 21454
 
20326 21455
 ## Livre III : Les services
20327 21456
 
20328
-### Titre Ier : Les opérations de banque
21457
+### Titre Ier : Les opérations de banque et les services de paiement
20329 21458
 
20330 21459
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
20331 21460
 
... ...
@@ -20399,20 +21528,6 @@ Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en applica
20399 21528
 
20400 21529
 Art. 47-4.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts.
20401 21530
 
20402
-###### Sous-section 1 bis : Incidents de paiement
20403
-
20404
-####### Article D312-4-1
20405
-
20406
-Pour l'application de l'article L. 312-1-1, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.
20407
-
20408
-####### Article D312-4-2
20409
-
20410
-Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros.
20411
-
20412
-Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
20413
-
20414
-Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.
20415
-
20416 21531
 ###### Sous-section 2 : Services bancaires de base.
20417 21532
 
20418 21533
 ####### Article D312-5
... ...
@@ -20912,6 +22027,12 @@ Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-2
20912 22027
 
20913 22028
 Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.
20914 22029
 
22030
+#### Chapitre IV : Les services de paiement
22031
+
22032
+#### Chapitre V : Médiation
22033
+
22034
+#### Chapitre VI : Contrôle et dispositions communes
22035
+
20915 22036
 ### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes
20916 22037
 
20917 22038
 #### Article D321-1
... ...
@@ -23360,11 +24481,29 @@ L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement d
23360 24481
 
23361 24482
 2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.
23362 24483
 
23363
-#### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque
24484
+### Titre II : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
24485
+
24486
+#### Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement
24487
+
24488
+##### Article D521-1
24489
+
24490
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois.
24491
+
24492
+#### Chapitre II : Les établissements de paiement
24493
+
24494
+##### Article D522-1
24495
+
24496
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
24497
+
24498
+##### Article D522-2
24499
+
24500
+Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
24501
+
24502
+#### Chapitre III :  Les agents
23364 24503
 
23365
-### Titre II : Les changeurs manuels
24504
+#### Chapitre IV : Les changeurs manuels
23366 24505
 
23367
-#### Article D520-1
24506
+##### Article D524-1
23368 24507
 
23369 24508
 Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
23370 24509
 
... ...
@@ -23376,7 +24515,7 @@ Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
23376 24515
 - la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;
23377 24516
 - le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.
23378 24517
 
23379
-#### Article D520-2
24518
+##### Article D524-2
23380 24519
 
23381 24520
 I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :
23382 24521
 - les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
... ...
@@ -24584,7 +25723,7 @@ Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas
24584 25723
 
24585 25724
 ##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque.
24586 25725
 
24587
-#### Chapitre II : Changeurs manuels.
25726
+#### Chapitre II :  Changeurs manuels et prestataires de services de paiement.
24588 25727
 
24589 25728
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers.
24590 25729