Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2009 (version 5bb79cd)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2009.

8611 8611
#### Article L520-4
8612 8612

                                                                                    
8613 8613
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8614 8614

                                                                                    
8615 8615
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3
 du II
°
 de l'article L. 613-21
-1
.
8616

                                                                                    
8617
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
   

                    
8621 8623
#### Article L520-6
8622 8624

                                                                                    
8623 8625
I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables.
8624 8626

                                                                                    
8625 8627
Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions.
8626 8628

                                                                                    
8627 8629
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect.
8628 8630

                                                                                    
8629 8631
II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues 
au II de
à
 l'article L. 613-21
-1
.
8630 8632

                                                                                    
8631 8633
La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse.
8632 8634

                                                                                    
8633 8635
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7.
8634 8636

                                                                                    
8635 8637
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
   

                    
8637 8639
#### Article L520-7
8638 8640

                                                                                    
8639 8641
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application.
8640 8642

                                                                                    
8641 8643
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
8642 8644

                                                                                    
8643 8645
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et 
des articles L. 563-2 à L. 563-4
de l'article L. 561-12
.
8644 8646

                                                                                    
8645 8647
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
8646 8648

                                                                                    
8647 8649
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
8648 8650

                                                                                    
8649 8651
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits.
8650 8652

                                                                                    
8651 8653
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire.
8652 8654

                                                                                    
8653 8655
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
8654 8656

                                                                                    
8655 8657
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
8656 8658

                                                                                    
8657 8659
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
8658 8660

                                                                                    
8659 8661
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission bancaire.