Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8611 | 8611 |
#### Article L520-4 |
8612 | 8612 | |
8613 | 8613 |
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
8614 | 8614 | |
8615 | 8615 |
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 du II ° de l'article L. 613-21 -1 . |
8616 | ||
8617 |
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. |
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8621 | 8623 |
#### Article L520-6 |
8622 | 8624 | |
8623 | 8625 |
I.-Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier du respect des conditions mentionnées à l'article L. 520-3 ainsi que du respect de l'ensemble des dispositions auxquelles ils sont assujettis, notamment de celles des dispositions du titre VI qui leur sont applicables. |
8624 | 8626 | |
8625 | 8627 |
Les changeurs manuels tiennent un registre de leurs transactions. |
8626 | 8628 | |
8627 | 8629 |
Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté, les soumettre à des règles et conditions particulières relatives à leurs obligations prévues par le titre VI et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations de change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le respect. |
8628 | 8630 | |
8629 | 8631 |
II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de à l'article L. 613-21 -1 . |
8630 | 8632 | |
8631 | 8633 |
La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10, L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse. |
8632 | 8634 | |
8633 | 8635 |
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-7. |
8634 | 8636 | |
8635 | 8637 |
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires. |
8637 | 8639 |
#### Article L520-7 |
8638 | 8640 | |
8639 | 8641 |
I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels, prévues par le présent titre et par le titre VI ou les textes réglementaires pris pour leur application. |
8640 | 8642 | |
8641 | 8643 |
II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé. |
8642 | 8644 | |
8643 | 8645 |
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application du présent titre et des articles L. 563-2 à L. 563-4 de l'article L. 561-12 . |
8644 | 8646 | |
8645 | 8647 |
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés. |
8646 | 8648 | |
8647 | 8649 |
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse. |
8648 | 8650 | |
8649 | 8651 |
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions des changeurs manuels, auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peut donner lieu, font l'objet de comptes rendus écrits. |
8650 | 8652 | |
8651 | 8653 |
III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées. Il peut s'y opposer dans un délai fixé par voie réglementaire. |
8652 | 8654 | |
8653 | 8655 |
IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal. |
8654 | 8656 | |
8655 | 8657 |
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. |
8656 | 8658 | |
8657 | 8659 |
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant. La personne intéressée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé. |
8658 | 8660 | |
8659 | 8661 |
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission bancaire. |