Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2009 (version cd251a2)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2009.

10275
##### Article L572-1
10276

                        
10277
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 520-4.
10278

                        
10279
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.
10280

                        
10281
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire.
   

                    
10283
##### Article L572-4
10284

                        
10285
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
   

                    
12226
###### Article L711-18
12227

                        
12228
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
12230
###### Article L711-19
12231

                        
12232
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
   

                    
12234
###### Article L711-20
12235

                        
12236
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19.
   

                    
12238
###### Article L711-21
12239

                        
12240
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité.
   

                    
12564 12570
###### Article L725-3
12565 12571

                                                                                    
12566 12572
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables
I.-L'article L. 152-4 n'est pas applicable
 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12567 12573

                                                                                    
12568 12574
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour
II.-Pour l'application à
 Saint-Pierre-et-Miquelon
, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
12569

                                                                                    
12570 12574
Pour l'application
 de l'article L. 
562-1
561-2
, les références
 au code des assurances,
 au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
12571 12575

                                                                                    
12572 12576
Lorsqu'en application
III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon
 de l'article 
16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à
L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
12577

                                                                                    
12572 12578
IV.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de
 l'article L. 
562-2 auprès du
561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
12579

                                                                                    
12580
V.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.
12581

                                                                                    
12572 12582
VI.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le
 service 
institué
mentionné
 à l'article L. 
562-43.
561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité.
   

                    
12761 12771
##### Article L735-3
12762 12772

                                                                                    
12763 12773
Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :
12764 12774

                                                                                    
12765 12775
1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3
, 3 bis
 et 4 de l'article L. 
562-1
561-2
 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
12766 12776

                                                                                    
12767 12777
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la déclaration prévue à
Pour l'application à Mayotte de
 l'article L. 
562-2 est adressée directement au service institué à
561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
12778

                                                                                    
12767 12779
3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de
 l'article L. 
562-4 ;
12768

                                                                                    
12769 12779
3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés
561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue
 par les
 mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ;
12770

                                                                                    
12771
4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :
12772

                                                                                    
12773 12779
Les
 dispositions de l'article 
L. 563-1
1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions
 s'appliquent
 :
12774

                                                                                    
12775
- aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de crédit ;
12776
- aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance.
12779
, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
12780

                                                                                    
12781
4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ;
12782

                                                                                    
12783
5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité.
   

                    
12862 12869
###### Article L741-1
12863 12870

                                                                                    
12864 12871
L'article L. 112-6 est applicable
Les articles L. 112-6 et L. 112-7 sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie.
 Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II, les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 502,80 euros".
   

                    
13248 13255
####### Article L745-1-1
13249 13256

                                                                                    
13250 13257
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12,
13251 13258
L. 511-21 à L. 511-28 et
 des 1°, 3° et 4° de l'article
 L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
13252 13259

                                                                                    
13253 13260
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
13254 13261

                                                                                    
13255 13262
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
   

                    
13386 13393
###### Article L745-8
13387 13394

                                                                                    
13388 13395
Les articles L. 520-1 à L. 520-
4
7
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
13389 13396

                                                                                    
13390 13397
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
   

                    
13416 13423
####### Article L745-11
13417 13424

                                                                                    
13418 13425
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
13419 13426

                                                                                    
13420 13427
Les articles L. 
563-1 à L. 563-6 et L. 
573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
   

                    
13460 13467
###### Article L745-13
13461 13468

                                                                                    
13462 13469
I.-
Le titre VI du livre V
, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2,
 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-
3
4
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
.
13463

                                                                                    
13464
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
13465

                                                                                    
13466
Pour l'application de l'article L. 562-1, les
13469
 dans les conditions prévues au II.
13470

                                                                                    
13466 13471
II.-1° Les
 références au code des assurances
 au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20
, au code de la sécurité sociale
,
 et
 au code rural
 au 3° de l'article L. 561-2
 et au code de la mutualité
 au 4° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13472

                                                                                    
13473
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13474

                                                                                    
13475
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13476

                                                                                    
13477
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
13478

                                                                                    
13466 13479
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales
 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
.
13468
Les conditions d'application du titre IV du livre V
13479
 ;
13468 13479
Les conditions d'application du titre IV du livre V
 ;
13480

                                                                                    
13468 13481
6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit,
 pour les personnes 
mentionnées aux 3, 3 bis et 4
et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
13482

                                                                                    
13468 13483
7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa du II
 de l'article L. 
562-1
561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;
13484

                                                                                    
13485
8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
13486

                                                                                    
13468 13487
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances "
 sont 
régies
remplacés
 par les
 mots : " en vertu des
 articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie franç
aises
aise
 et dans les îles Wallis et Futuna
 " ;
13488

                                                                                    
13468 13489
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L
.
 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13490

                                                                                    
13491
11° Aux 9° et 11° de l'article L. 561-36, les références respectivement faites au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13492

                                                                                    
13493
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
13494

                                                                                    
13495
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
   

                    
13567 13594
###### Article L751-1
13568 13595

                                                                                    
13569 13596
L'article L. 112-6 est applicable
Les articles L. 112-6 et L. 112-7 sont applicables
 en Polynésie française.
 Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 838 euros". Au II, les mots :
13570

                                                                                    
13571
la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 502,80 euros".
   

                    
13973 13998
###### Article L755-1-1
13974 13999

                                                                                    
13975 14000
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et
 des 1°, 3° et 4° de l'article
 L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
13976 14001

                                                                                    
13977 14002
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ".
13978 14003

                                                                                    
13979 14004
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications.
   

                    
14108 14133
###### Article L755-8
14109 14134

                                                                                    
14110 14135
Les articles L. 520-1 à L. 520-
4
7
 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
14138 14163
####### Article L755-11
14139 14164

                                                                                    
14140 14165
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française.
14141 14166

                                                                                    
14142 14167
Les articles L. 
563-1 à L. 563-6 et L. 
573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
   

                    
14182 14207
###### Article L755-13
14183 14208

                                                                                    
14184
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en Polynésie française.
14185

                                                                                    
14186 14209
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable
I.-Pour l'application
 en Polynésie française 
ayant le même objet.
14187

                                                                                    
14188
Pour l'application de l'article L. 562-1, les
14209
des dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
14210

                                                                                    
14188 14211
1° Les
 références au code des assurances
 au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20
, au code de la sécurité sociale
,
 et
 au code rural 
et
au 3° de l'article L. 561-2,
 au code de la mutualité
 au 4° du même article et au code de commerce au 15° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14212

                                                                                    
14213
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14214

                                                                                    
14215
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et " les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
14216

                                                                                    
14217
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
14218

                                                                                    
14188 14219
5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales
 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
.
14190
Les conditions d'application du titre IV du livre V
14219
 ;
14190 14219
Les conditions d'application du titre IV du livre V
 ;
14220

                                                                                    
14190 14221
6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit,
 pour les personnes 
mentionnées aux 3, 3 bis et 4
et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
14222

                                                                                    
14190 14223
7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II
 de l'article L. 
562-1
561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ;
14224

                                                                                    
14225
8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française ;
14226

                                                                                    
14190 14227
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances "
 sont 
régies
remplacés
 par les
 mots : " en vertu des
 articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie franç
aises
aise
 et dans les îles Wallis et Futuna
 " ;
14228

                                                                                    
14190 14229
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L
.
 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14230

                                                                                    
14231
11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14232

                                                                                    
14233
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
14234

                                                                                    
14235
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
14236

                                                                                    
14237
II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française.
   

                    
14697 14744
###### Article L765-1-1
14698 14745

                                                                                    
14699 14746
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et
 des 1°, 3° et 4° de l'article
 L. 511-34.
14700 14747

                                                                                    
14701 14748
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés.
14702 14749

                                                                                    
14703 14750
A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie".
   

                    
14745 14792
###### Article L765-8
14746 14793

                                                                                    
14747 14794
Les articles L. 520-1 à L. 520-
4
7
 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
14748 14795

                                                                                    
14749 14796
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
   

                    
14775 14822
####### Article L765-11
14776 14823

                                                                                    
14777 14824
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
14778 14825

                                                                                    
14779 14826
Les articles L. 
563-1 à L. 563-6 et L. 
573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
   

                    
14819 14866
###### Article L765-13
14820 14867

                                                                                    
14821 14868
I. - 
Le titre VI du livre V
, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2,
 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-
3
4
 sont applicables dans les îles Wallis
-et-
 et 
Futuna
.
14822

                                                                                    
14823 14868
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable
 dans les 
îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
14824

                                                                                    
14825
Pour l'application de l'article L. 562-1, les
14868
conditions prévues au II.
14869

                                                                                    
14825 14870
II. - 1° Les
 références au code des assurances
 au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20
, au code de la sécurité sociale
,
 et
 au code rural
 au 3° de l'article L. 561-2
 et au code de la mutualité
 au 4° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14871

                                                                                    
14872
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14873

                                                                                    
14825 14874
3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales
 sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet
.
14827
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à
14874
 ;
14827 14874
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à
 ;
14875

                                                                                    
14827 14876
4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de
 l'article L. 
562-2 auprès du service institué à
561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de
 l'article 
L. 562-43.
14828

                                                                                    
14829 14876
Les conditions d'application du titre IV du livre V
1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit,
 pour les personnes 
mentionnées aux 3, 3 bis et 4
et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
14877

                                                                                    
14829 14878
5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II
 de l'article L. 
562-1
561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ;
14879

                                                                                    
14880
6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité ;
14881

                                                                                    
14829 14882
7° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances "
 sont 
régies
remplacés
 par les
 mots : " en vertu des
 articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier 
applicable
applicables
 à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie franç
aises
aise
 et dans les îles Wallis et Futuna
 " ;
14883

                                                                                    
14829 14884
8° Au II de l'article L
.
 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l' article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
   

                    
24051 24106
##### Article R565-1
24052 24107

                                                                                    
24053 24108
Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.
24054 24109

                                                                                    
24055 24110
Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 
520
524
-2, L. 611-1 et L. 611-3.
24056 24111

                                                                                    
24057 24112
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 566-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
24058 24113

                                                                                    
24059 24114
Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.
   

                    
24193 24248
###### Article R613-2
24194 24249

                                                                                    
24195 24250
Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des articles L. 613-18, L. 613-21, L. 613-22 et L. 613-32 ou des articles L. 
520
524
-2 et L. 
520
524
-3, la Commission bancaire peut ordonner toutes mesures de publicité qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
24261 24316
###### Article R613-7
24262 24317

                                                                                    
24263 24318
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 
520
524
-3 à l'encontre d'un changeur manuel, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 et à l'article R. 613-6 sont applicables.
24264 24319

                                                                                    
24265 24320
Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.