Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10275 |
##### Article L572-1 |
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10276 | ||
10277 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 520-4. |
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10278 | ||
10279 |
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5. |
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10280 | ||
10281 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire. |
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10283 |
##### Article L572-4 |
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10284 | ||
10285 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4. |
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12226 |
###### Article L711-18 |
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12227 | ||
12228 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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12230 |
###### Article L711-19 |
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12231 | ||
12232 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci. |
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12234 |
###### Article L711-20 |
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12235 | ||
12236 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. |
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12238 |
###### Article L711-21 |
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12239 | ||
12240 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions de l'article L. 711-19. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. |
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12564 | 12570 |
###### Article L725-3 |
12565 | 12571 | |
12566 | 12572 |
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables I.-L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
12567 | 12573 | |
12568 | 12574 |
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon , par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général. |
12569 | ||
12570 | 12574 |
Pour l'application de l'article L. 562-1 561-2 , les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
12571 | 12575 | |
12572 | 12576 |
Lorsqu'en application III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
12577 | ||
12572 | 12578 |
IV.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 562-2 auprès du 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci. |
12579 | ||
12580 |
V.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article. |
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12581 | ||
12572 | 12582 |
VI.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service institué mentionné à l'article L. 562-43. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. |
12761 | 12771 |
##### Article L735-3 |
12762 | 12772 | |
12763 | 12773 |
Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes : |
12764 | 12774 | |
12765 | 12775 |
1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3 , 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 561-2 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
12766 | 12776 | |
12767 | 12777 |
2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la déclaration prévue à Pour l'application à Mayotte de l'article L. 562-2 est adressée directement au service institué à 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
12778 | ||
12767 | 12779 |
3° Pour l'application à Mayotte des dispositions du II de l'article L. 562-4 ; |
12768 | ||
12769 | 12779 |
3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ; |
12770 | ||
12771 |
4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit : |
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12772 | ||
12773 | 12779 |
Les dispositions de l'article L. 563-1 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent : |
12774 | ||
12775 |
- aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de crédit ; |
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12776 |
- aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance. |
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12779 |
, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
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12780 | ||
12781 |
4° Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article ; |
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12782 | ||
12783 |
5° Pour l'application à Mayotte des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 2° du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. |
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12862 | 12869 |
###### Article L741-1 |
12863 | 12870 | |
12864 | 12871 |
L'article L. 112-6 est applicable Les articles L. 112-6 et L. 112-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II, les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 502,80 euros". |
13248 | 13255 |
####### Article L745-1-1 |
13249 | 13256 | |
13250 | 13257 |
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12, |
13251 | 13258 |
L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. |
13252 | 13259 | |
13253 | 13260 |
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". |
13254 | 13261 | |
13255 | 13262 |
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications. |
13386 | 13393 |
###### Article L745-8 |
13387 | 13394 | |
13388 | 13395 |
Les articles L. 520-1 à L. 520- 4 7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
13389 | 13396 | |
13390 | 13397 |
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables. |
13416 | 13423 |
####### Article L745-11 |
13417 | 13424 | |
13418 | 13425 |
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
13419 | 13426 | |
13420 | 13427 |
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également. |
13460 | 13467 |
###### Article L745-13 |
13461 | 13468 | |
13462 | 13469 |
I.- Le titre VI du livre V , à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574- 3 4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie . |
13463 | ||
13464 |
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet. |
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13465 | ||
13466 |
Pour l'application de l'article L. 562-1, les |
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13469 |
dans les conditions prévues au II. |
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13470 | ||
13466 | 13471 |
II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20 , au code de la sécurité sociale , et au code rural au 3° de l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
13472 | ||
13473 |
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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13474 | ||
13475 |
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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13476 | ||
13477 |
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; |
|
13478 | ||
13466 | 13479 |
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet . |
13468 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V |
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13479 |
; |
|
13468 | 13479 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V ; |
13480 | ||
13468 | 13481 |
6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
13482 | ||
13468 | 13483 |
7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 562-1 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ; |
13484 | ||
13485 |
8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ; |
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13486 | ||
13468 | 13487 |
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances " sont régies remplacés par les mots : " en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie franç aises aise et dans les îles Wallis et Futuna " ; |
13488 | ||
13468 | 13489 |
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L . 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
13490 | ||
13491 |
11° Aux 9° et 11° de l'article L. 561-36, les références respectivement faites au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
13492 | ||
13493 |
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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13494 | ||
13495 |
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés. |
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13567 | 13594 |
###### Article L751-1 |
13568 | 13595 | |
13569 | 13596 |
L'article L. 112-6 est applicable Les articles L. 112-6 et L. 112-7 sont applicables en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 838 euros". Au II, les mots : |
13570 | ||
13571 |
la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 502,80 euros". |
|
13973 | 13998 |
###### Article L755-1-1 |
13974 | 13999 | |
13975 | 14000 |
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française. |
13976 | 14001 | |
13977 | 14002 |
A l'article L. 511-36, les mots : " règlement de la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " arrêté du ministre chargé de l'économie ". |
13978 | 14003 | |
13979 | 14004 |
Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications. |
14108 | 14133 |
###### Article L755-8 |
14109 | 14134 | |
14110 | 14135 |
Les articles L. 520-1 à L. 520- 4 7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie française. |
14138 | 14163 |
####### Article L755-11 |
14139 | 14164 | |
14140 | 14165 |
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française. |
14141 | 14166 | |
14142 | 14167 |
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également. |
14182 | 14207 |
###### Article L755-13 |
14183 | 14208 | |
14184 |
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en Polynésie française. |
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14185 | ||
14186 | 14209 |
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable I.-Pour l'application en Polynésie française ayant le même objet. |
14187 | ||
14188 |
Pour l'application de l'article L. 562-1, les |
|
14209 |
des dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : |
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14210 | ||
14188 | 14211 |
1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20 , au code de la sécurité sociale , et au code rural et au 3° de l'article L. 561-2, au code de la mutualité au 4° du même article et au code de commerce au 15° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
14212 | ||
14213 |
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
14214 | ||
14215 |
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et " les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; |
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14216 | ||
14217 |
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; |
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14218 | ||
14188 | 14219 |
5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet . |
14190 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V |
|
14219 |
; |
|
14190 | 14219 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V ; |
14220 | ||
14190 | 14221 |
6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
14222 | ||
14190 | 14223 |
7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 562-1 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ; |
14224 | ||
14225 |
8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française ; |
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14226 | ||
14190 | 14227 |
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances " sont régies remplacés par les mots : " en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie franç aises aise et dans les îles Wallis et Futuna " ; |
14228 | ||
14190 | 14229 |
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L . 561-36, les références faites respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
14230 | ||
14231 |
11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
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14232 | ||
14233 |
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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14234 | ||
14235 |
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés. |
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14236 | ||
14237 |
II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en Polynésie française. |
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14697 | 14744 |
###### Article L765-1-1 |
14698 | 14745 | |
14699 | 14746 |
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et des 1°, 3° et 4° de l'article L. 511-34. |
14700 | 14747 | |
14701 | 14748 |
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés. |
14702 | 14749 | |
14703 | 14750 |
A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie". |
14745 | 14792 |
###### Article L765-8 |
14746 | 14793 | |
14747 | 14794 |
Les articles L. 520-1 à L. 520- 4 7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
14748 | 14795 | |
14749 | 14796 |
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également. |
14775 | 14822 |
####### Article L765-11 |
14776 | 14823 | |
14777 | 14824 |
Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. |
14778 | 14825 | |
14779 | 14826 |
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également. |
14819 | 14866 |
###### Article L765-13 |
14820 | 14867 | |
14821 | 14868 |
I. - Le titre VI du livre V , à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574- 3 4 sont applicables dans les îles Wallis -et- et Futuna . |
14822 | ||
14823 | 14868 |
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet. |
14824 | ||
14825 |
Pour l'application de l'article L. 562-1, les |
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14868 |
conditions prévues au II. |
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14869 | ||
14825 | 14870 |
II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à l'article L. 561-20 , au code de la sécurité sociale , et au code rural au 3° de l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
14871 | ||
14872 |
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; |
|
14873 | ||
14825 | 14874 |
3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet . |
14827 |
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à |
|
14874 |
; |
|
14827 | 14874 |
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à ; |
14875 | ||
14827 | 14876 |
4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de l'article L. 562-2 auprès du service institué à 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article L. 562-43. |
14828 | ||
14829 | 14876 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ; |
14877 | ||
14829 | 14878 |
5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 562-1 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article ; |
14879 | ||
14880 |
6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité ; |
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14881 | ||
14829 | 14882 |
7° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L. 310-12 du code des assurances " sont régies remplacés par les mots : " en vertu des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie franç aises aise et dans les îles Wallis et Futuna " ; |
14883 | ||
14829 | 14884 |
8° Au II de l'article L . 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l' article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés. |
24051 | 24106 |
##### Article R565-1 |
24052 | 24107 | |
24053 | 24108 |
Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité. |
24054 | 24109 | |
24055 | 24110 |
Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520 524 -2, L. 611-1 et L. 611-3. |
24056 | 24111 | |
24057 | 24112 |
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 566-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications. |
24058 | 24113 | |
24059 | 24114 |
Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer. |
24193 | 24248 |
###### Article R613-2 |
24194 | 24249 | |
24195 | 24250 |
Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des articles L. 613-18, L. 613-21, L. 613-22 et L. 613-32 ou des articles L. 520 524 -2 et L. 520 524 -3, la Commission bancaire peut ordonner toutes mesures de publicité qui lui paraissent nécessaires. |
24261 | 24316 |
###### Article R613-7 |
24262 | 24317 | |
24263 | 24318 |
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 520 524 -3 à l'encontre d'un changeur manuel, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 et à l'article R. 613-6 sont applicables. |
24264 | 24319 | |
24265 | 24320 |
Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat. |