Code monétaire et financier


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Version consolidée au 20 juin 2009 (version 8109774)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2009.

... ...
@@ -7069,6 +7069,10 @@ Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son e
7069 7069
 
7070 7070
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
7071 7071
 
7072
+###### Article L511-45
7073
+
7074
+Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
7075
+
7072 7076
 #### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
7073 7077
 
7074 7078
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -21787,7 +21791,7 @@ Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements
21787 21791
 
21788 21792
 Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
21789 21793
 
21790
-###### Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
21794
+###### Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
21791 21795
 
21792 21796
 ####### Article R512-56
21793 21797
 
... ...
@@ -23873,12 +23877,6 @@ Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 n'appliquent les disposit
23873 23877
 
23874 23878
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.
23875 23879
 
23876
-##### Article R564-1
23877
-
23878
-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques mentionnée à l'article L. 564-2 a été prise par le ministre chargé de l'économie, la personne qui en a fait l'objet peut faire une demande afin de disposer mensuellement, dans la limite des avoirs ou fonds disponibles, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion.
23879
-
23880
-La demande est adressée au ministre chargé de l'économie, qui notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. Il informe l'organisme teneur du compte ou du contrat de sa décision. L'absence de notification d'une décision au demandeur dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
23881
-
23882 23880
 ##### Article R564-2
23883 23881
 
23884 23882
 Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :