Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15697,11 +15697,11 @@ Sur proposition du collège "consommateurs" du Conseil national de la consommati |
15697 | 15697 |
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15698 | 15698 |
Sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants. |
15699 | 15699 |
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15700 |
-Les membres de l'observatoire, autres que ceux représentant l'Etat, le gouverneur de la Banque de France et le secrétaire général de la Commission bancaire sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. |
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15700 |
+Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de la Commission bancaire, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
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15701 | 15701 |
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15702 | 15702 |
###### Article R142-23 |
15703 | 15703 |
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15704 |
-Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable une fois. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante. |
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15704 |
+Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante. |
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15705 | 15705 |
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15706 | 15706 |
###### Article R142-24 |
15707 | 15707 |
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