Code monétaire et financier


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Version consolidée au 7 juin 2009 (version 6cb2642)
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... ...
@@ -22269,15 +22269,27 @@ Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social s
22269 22269
 
22270 22270
 L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
22271 22271
 
22272
-Elle a pour mission de mettre en oeuvre, outre-mer et à l'étranger, des opérations financières favorisant le développement économique et social dans le respect de l'environnement, ainsi que d'autres prestations de service concourant à cet objectif.
22272
+Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
22273 22273
 
22274
-L'agence est soumise aux dispositions du présent code relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
22274
+a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
22275
+
22276
+b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
22277
+
22278
+A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
22279
+
22280
+L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit.
22281
+
22282
+###### Article R516-3-1
22283
+
22284
+Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.
22285
+
22286
+Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.
22275 22287
 
22276 22288
 ###### Sous-section 1 : Opérations.
22277 22289
 
22278 22290
 ####### Article R516-4
22279 22291
 
22280
-Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.
22292
+Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
22281 22293
 
22282 22294
 ####### Paragraphe 1 : Concours financiers de l'agence pour son compte propre.
22283 22295
 
... ...
@@ -22293,7 +22305,11 @@ b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires ét
22293 22305
 
22294 22306
 ######## Article R516-6
22295 22307
 
22296
-L'agence exerce également ses attributions dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
22308
+L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
22309
+
22310
+######## Article R516-6-1
22311
+
22312
+L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.
22297 22313
 
22298 22314
 ####### Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat.
22299 22315
 
... ...
@@ -22315,17 +22331,13 @@ L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'
22315 22331
 
22316 22332
 L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
22317 22333
 
22318
-######## Article R516-9
22319
-
22320
-L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.
22321
-
22322
-###### Sous-section 2 : Organisation.
22334
+###### Sous-section 2 : Organisation centrale.
22323 22335
 
22324 22336
 ####### Article R516-10
22325 22337
 
22326 22338
 Le siège de l'agence est à Paris.
22327 22339
 
22328
-L'agence peut ouvrir des agences ou des représentations.
22340
+L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.
22329 22341
 
22330 22342
 ####### Article R516-11
22331 22343
 
... ...
@@ -22355,7 +22367,7 @@ b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l
22355 22367
 
22356 22368
 c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
22357 22369
 
22358
-d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration et du codéveloppement ;
22370
+d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire ;
22359 22371
 
22360 22372
 2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;
22361 22373
 
... ...
@@ -22369,7 +22381,7 @@ d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'imm
22369 22381
 
22370 22382
 Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
22371 22383
 
22372
-II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du codéveloppement. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
22384
+II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
22373 22385
 
22374 22386
 Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
22375 22387
 
... ...
@@ -22389,13 +22401,13 @@ Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de
22389 22401
 
22390 22402
 Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
22391 22403
 
22392
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
22404
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;
22393 22405
 
22394
-2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
22406
+2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
22395 22407
 
22396 22408
 3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
22397 22409
 
22398
-4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
22410
+4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5, R. 516-6 et R. 516-6-1 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;
22399 22411
 
22400 22412
 5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
22401 22413
 
... ...
@@ -22419,27 +22431,33 @@ Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et apprécia
22419 22431
 
22420 22432
 ####### Article R516-15
22421 22433
 
22422
-I. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
22434
+I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
22423 22435
 
22424 22436
 Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
22425 22437
 
22426
-II. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
22438
+II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
22439
+
22440
+III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :
22441
+
22442
+1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
22427 22443
 
22428
-III. - Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux deux comités spécialisés suivants :
22444
+2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;
22429 22445
 
22430
-1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer ;
22446
+3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.
22431 22447
 
22432
-2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger.
22448
+Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
22433 22449
 
22434
-Chacun de ces comités spécialisés comprend :
22450
+Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire.
22435 22451
 
22436
-1. Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
22452
+Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire.
22437 22453
 
22438
-2. Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
22454
+Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :
22439 22455
 
22440
-En outre, le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend quatre représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères et deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
22456
+1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
22441 22457
 
22442
-Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Ils sont présidés par le président du conseil d'administration.
22458
+2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
22459
+
22460
+Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.
22443 22461
 
22444 22462
 Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
22445 22463
 
... ...
@@ -22447,11 +22465,31 @@ La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de
22447 22465
 
22448 22466
 Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
22449 22467
 
22450
-IV. - Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
22468
+IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
22469
+
22470
+V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
22471
+
22472
+###### Sous-section 3 : Organisation locale
22473
+
22474
+####### Article R516-15-1
22475
+
22476
+L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.
22477
+
22478
+L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.
22451 22479
 
22452
-V. - Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
22480
+Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.
22453 22481
 
22454
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
22482
+Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.
22483
+
22484
+Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.
22485
+
22486
+Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.
22487
+
22488
+####### Article R516-15-2
22489
+
22490
+Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.
22491
+
22492
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
22455 22493
 
22456 22494
 ####### Article R516-16
22457 22495