Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er mai 2009 (version b00d3ca)
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... ...
@@ -17551,6 +17551,36 @@ La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214
17551 17551
 
17552 17552
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
17553 17553
 
17554
+######## Article R214-51
17555
+
17556
+Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
17557
+
17558
+S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.
17559
+
17560
+Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
17561
+
17562
+Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période.L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.
17563
+
17564
+Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
17565
+
17566
+######## Article R214-52
17567
+
17568
+L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 3332-17 du code du travail.
17569
+
17570
+Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du travail :
17571
+
17572
+1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
17573
+
17574
+2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente section.
17575
+
17576
+Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
17577
+
17578
+Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
17579
+
17580
+Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
17581
+
17582
+Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
17583
+
17554 17584
 ######## Article R214-53
17555 17585
 
17556 17586
 Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30, ainsi que celles de la présente sous-section, sont applicables à chacun des compartiments.
... ...
@@ -17571,6 +17601,12 @@ La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des f
17571 17601
 
17572 17602
 Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.
17573 17603
 
17604
+######## Article R214-56
17605
+
17606
+L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail.
17607
+
17608
+Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.
17609
+
17574 17610
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
17575 17611
 
17576 17612
 ######## Article D214-58
... ...
@@ -19978,6 +20014,10 @@ IX.-L'établissement dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéve
19978 20014
 
19979 20015
 ##### Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise.
19980 20016
 
20017
+###### Article R222-1
20018
+
20019
+Les articles R. 3332-1 à D. 3335-3 du code du travail déterminent les modalités d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce code.
20020
+
19981 20021
 #### Chapitre III : Bons de caisse.
19982 20022
 
19983 20023
 ### Titre III : Dispositions pénales
... ...
@@ -24685,6 +24725,28 @@ Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclarat
24685 24725
 
24686 24726
 ###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions
24687 24727
 
24728
+####### Article R621-30-1
24729
+
24730
+Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne faisant appel public à l'épargne ou aux instruments financiers qu'elle émet.
24731
+
24732
+Constituent des recommandations d'investissement :
24733
+
24734
+1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ;
24735
+
24736
+2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement.
24737
+
24738
+Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée.
24739
+
24740
+####### Article R621-30-2
24741
+
24742
+Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne faisant appel public à l'épargne, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.
24743
+
24744
+####### Article R621-30-3
24745
+
24746
+Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.
24747
+
24748
+Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne faisant appel public à l'épargne, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.
24749
+
24688 24750
 ####### Article R621-30-4
24689 24751
 
24690 24752
 Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.