Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2009 (version 4d5ee6b)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2009.

... ...
@@ -1850,25 +1850,29 @@ Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1850 1850
 
1851 1851
 1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
1852 1852
 
1853
-2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
1853
+2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
1854 1854
 
1855
-3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
1855
+3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;
1856 1856
 
1857
-4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ;
1857
+4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ;
1858 1858
 
1859
-5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
1859
+5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
1860 1860
 
1861
-6. Les collectivités locales et leurs groupements ;
1861
+6. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ;
1862 1862
 
1863
-7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;
1863
+7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
1864 1864
 
1865
-8. Les Etats ;
1865
+8. Les collectivités locales et leurs groupements ;
1866 1866
 
1867
-9. Les organismes de titrisation ;
1867
+9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;
1868 1868
 
1869
-10.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1869
+10. Les Etats ;
1870 1870
 
1871
-Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.
1871
+11. Les organismes de titrisation ;
1872
+
1873
+12.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1874
+
1875
+Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.
1872 1876
 
1873 1877
 ###### Article L213-4
1874 1878
 
... ...
@@ -1934,11 +1938,11 @@ Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leu
1934 1938
 
1935 1939
 ####### Article L213-12
1936 1940
 
1937
-L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code.
1941
+L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code.
1938 1942
 
1939 1943
 ####### Article L213-13
1940 1944
 
1941
-Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points .
1945
+Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points .
1942 1946
 
1943 1947
 ####### Article L213-14
1944 1948
 
... ...
@@ -1950,8 +1954,6 @@ Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont
1950 1954
 
1951 1955
 L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.
1952 1956
 
1953
-Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce lui sont applicables.
1954
-
1955 1957
 L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.
1956 1958
 
1957 1959
 Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.
... ...
@@ -1990,7 +1992,7 @@ Les dirigeants d'associations émettant des obligations sont soumis aux incapaci
1990 1992
 
1991 1993
 La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.
1992 1994
 
1993
-Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.
1995
+Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants.
1994 1996
 
1995 1997
 ####### Article L213-20
1996 1998
 
... ...
@@ -2914,13 +2916,13 @@ Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisi
2914 2916
 
2915 2917
 ####### Article L214-51
2916 2918
 
2917
-Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent faire publiquement appel à l'épargne, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54.
2919
+Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54.
2918 2920
 
2919 2921
 Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.
2920 2922
 
2921 2923
 ####### Article L214-52
2922 2924
 
2923
-Le projet de statut constitutif d'une société autorisée à faire publiquement appel à l'épargne est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
2925
+Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
2924 2926
 
2925 2927
 Le capital initial doit être intégralement souscrit.
2926 2928
 
... ...
@@ -2942,7 +2944,7 @@ La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant
2942 2944
 
2943 2945
 ####### Article L214-56
2944 2946
 
2945
-S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.
2947
+S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.
2946 2948
 
2947 2949
 ####### Article L214-57
2948 2950
 
... ...
@@ -2950,7 +2952,7 @@ En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers
2950 2952
 
2951 2953
 L'assemblée générale constitutive ou, en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ou l'augmentation de capital réalisée.
2952 2954
 
2953
-Toute société civile constituée sans appel public à l'épargne, qui entend ultérieurement y faire appel doit faire procéder avant cet appel à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que le cas échéant des avantages consentis conformément aux alinéas qui précèdent.
2955
+Toute société civile de placement immobilier constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux alinéas qui précèdent.
2954 2956
 
2955 2957
 Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
2956 2958
 
... ...
@@ -5294,14 +5296,14 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
5294 5296
 
5295 5297
 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :
5296 5298
 
5297
-- des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;
5299
+- des parts de sociétés civiles de placement immobilier.A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;
5298 5300
 - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;
5299 5301
 
5300 5302
 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;
5301 5303
 
5302 5304
 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :
5303 5305
 
5304
-4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.
5306
+4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.
5305 5307
 
5306 5308
 ##### Section 4 : Règles de bonne conduite
5307 5309
 
... ...
@@ -5623,93 +5625,81 @@ La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 342-1 à
5623 5625
 
5624 5626
 ## Livre IV : Les marchés
5625 5627
 
5626
-### Titre Ier : L'appel public à l'épargne
5628
+### Titre Ier : Opérations
5627 5629
 
5628
-#### Chapitre Ier : Définition.
5630
+#### Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
5629 5631
 
5630 5632
 ##### Article L411-1
5631 5633
 
5632
-L'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :
5634
+L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :
5633 5635
 
5634
-1. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé ;
5636
+1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
5635 5637
 
5636
-2. L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
5638
+2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.
5637 5639
 
5638 5640
 ##### Article L411-2
5639 5641
 
5640
-I.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :
5642
+I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :
5641 5643
 
5642
-1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5644
+1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
5643 5645
 
5644
-2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
5646
+2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
5645 5647
 
5646
-3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5648
+3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
5647 5649
 
5648
-4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé.
5650
+II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :
5649 5651
 
5650
-II.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :
5652
+1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
5651 5653
 
5652
-1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
5654
+2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
5653 5655
 
5654
-Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
5656
+Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
5655 5657
 
5656
-2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
5658
+Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
5657 5659
 
5658
-3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
5660
+##### Article L411-3
5659 5661
 
5660
-4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
5662
+Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
5661 5663
 
5662
-a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
5664
+1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5663 5665
 
5664
-b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
5666
+2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
5665 5667
 
5666
-Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
5668
+3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5667 5669
 
5668
-Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
5670
+4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;
5671
+
5672
+5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.
5669 5673
 
5670
-III.-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
5674
+##### Article L411-4
5671 5675
 
5672
-#### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne
5676
+Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées au I de l'article L. 411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L. 411-1.
5673 5677
 
5674
-##### Section 1 : Obligations générales de publicité.
5678
+#### Chapitre II : Dispositions générales
5679
+
5680
+##### Section 1 : Obligations de publicité
5675 5681
 
5676 5682
 ###### Article L412-1
5677 5683
 
5678
-I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.
5684
+I.-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.
5679 5685
 
5680 5686
 Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
5681 5687
 
5682
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
5683
-
5684
-II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.
5688
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
5685 5689
 
5686
-Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
5690
+II.-Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
5687 5691
 
5688
-III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l'épargne.
5692
+Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
5689 5693
 
5690 5694
 ##### Section 2 : Interdictions et sanctions
5691 5695
 
5692 5696
 ###### Article L412-2
5693 5697
 
5694
-Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :
5695
-
5696
-" Art.L. 223-11 (dernier alinéa) : A peine de nullité de garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat. "
5697
-
5698
-" Art.L. 227-2-La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne. "
5699
-
5700
-" Art.L. 228-39 (premier alinéa).-L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. "
5698
+Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des titres sur un marché réglementé sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2, et le premier alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce.
5701 5699
 
5702 5700
 ###### Article L412-3
5703 5701
 
5704
-Les manquements aux interdictions édictées aux articles précités du code de commerce sont sanctionnés par l'article 1841 du code civil, reproduit ci-après :
5705
-
5706
-" Art. 1841.-Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. "
5707
-
5708
-###### Article L412-4
5709
-
5710
-Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en matière d'appel public à l'épargne sont fixées par le premier alinéa de l'article L. 252-10 du code de commerce, reproduit ci-après :
5711
-
5712
-" Art.L. 252-10 (premier alinéa).-Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne. "
5702
+Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce cités à l'article L. 412-2 sont sanctionnés par la nullité des contrats conclus ou des titres financiers émis.
5713 5703
 
5714 5704
 ### Titre II : Les plates-formes de négociation
5715 5705
 
... ...
@@ -6243,41 +6233,31 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess
6243 6233
 
6244 6234
 ##### Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes
6245 6235
 
6246
-###### Article L451-1
6247
-
6248
-Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits ci-après :
6249
-
6250
-" Art.L. 232-7.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
6251
-
6252
-Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
6253
-
6254
-Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. "
6255
-
6256
-" Art.L. 232-8.-Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 3 000 000 d'euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000 euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. "
6257
-
6258 6236
 ###### Article L451-1-1
6259 6237
 
6260 6238
 Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 euros ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.
6261 6239
 
6262 6240
 ###### Article L451-1-2
6263 6241
 
6264
-I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
6242
+I.-Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
6265 6243
 
6266 6244
 Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
6267 6245
 
6268
-II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
6246
+II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
6269 6247
 
6270
-1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6248
+1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6271 6249
 
6272 6250
 2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;
6273 6251
 
6274 6252
 3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6275 6253
 
6276
-III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
6254
+III.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
6255
+
6256
+Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents.
6277 6257
 
6278
-Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.
6258
+Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés mentionnés à l'alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le rapport semestriel d'activité et font état de leurs observations dans un rapport d'examen limité annexé à celui-ci.
6279 6259
 
6280
-IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.
6260
+IV.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.
6281 6261
 
6282 6262
 Cette information financière comprend :
6283 6263
 
... ...
@@ -6287,13 +6267,13 @@ Cette information financière comprend :
6287 6267
 
6288 6268
 3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.
6289 6269
 
6290
-V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.
6270
+V.-Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.
6291 6271
 
6292
-VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6272
+VI.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6293 6273
 
6294
-VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.
6274
+VII.-Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.
6295 6275
 
6296
-VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.
6276
+VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.
6297 6277
 
6298 6278
 ###### Article L451-1-3
6299 6279
 
... ...
@@ -6321,6 +6301,10 @@ Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéq
6321 6301
 
6322 6302
 L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures.
6323 6303
 
6304
+###### Article L451-1-6
6305
+
6306
+La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à l'information ainsi stockée.
6307
+
6324 6308
 ##### Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations
6325 6309
 
6326 6310
 ###### Article L451-2
... ...
@@ -6476,10 +6460,6 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 45
6476 6460
 
6477 6461
 #### Chapitre Ier : Infractions relatives à l'appel public à l'épargne.
6478 6462
 
6479
-##### Article L461-1
6480
-
6481
-Les infractions à l'interdiction faite aux groupements européens d'intérêt économique de recourir à l'appel public à l'épargne, sont sanctionnées dans les conditions prévues par l'article L. 252-10 du code de commerce.
6482
-
6483 6463
 #### Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés
6484 6464
 
6485 6465
 ##### Article L462-2
... ...
@@ -6540,7 +6520,7 @@ Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'informatio
6540 6520
 
6541 6521
 III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. "
6542 6522
 
6543
-" Art.L. 247-2.-I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
6523
+" Art. L. 247-2.- I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
6544 6524
 
6545 6525
 II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
6546 6526
 
... ...
@@ -6548,13 +6528,13 @@ III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateu
6548 6528
 
6549 6529
 IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
6550 6530
 
6551
-V.-Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "
6531
+V. - Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "
6552 6532
 
6553 6533
 #### Chapitre VI : Dispositions communes
6554 6534
 
6555 6535
 ##### Article L466-1
6556 6536
 
6557
-Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
6537
+Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
6558 6538
 
6559 6539
 ## Livre V : Les prestataires de services
6560 6540
 
... ...
@@ -7119,7 +7099,11 @@ Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions sc
7119 7099
 
7120 7100
 Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.
7121 7101
 
7122
-Les banques mutualistes et coopératives peuvent faire appel public à l'épargne.
7102
+Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.
7103
+
7104
+Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
7105
+
7106
+Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.
7123 7107
 
7124 7108
 ###### Article L512-1-1
7125 7109
 
... ...
@@ -7851,7 +7835,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présen
7851 7835
 
7852 7836
 ####### Article L512-105
7853 7837
 
7854
-Les banques coopératives, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.
7838
+Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.
7855 7839
 
7856 7840
 #### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
7857 7841
 
... ...
@@ -9392,13 +9376,13 @@ Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfic
9392 9376
 
9393 9377
 Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
9394 9378
 
9395
-#### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
9379
+#### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes  habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
9396 9380
 
9397 9381
 ##### Article L542-1
9398 9382
 
9399 9383
 Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers :
9400 9384
 
9401
-1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
9385
+1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public ;
9402 9386
 
9403 9387
 2° Les établissements de crédit établis en France ;
9404 9388
 
... ...
@@ -9512,7 +9496,7 @@ Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions de
9512 9496
 
9513 9497
 #### Article L550-2
9514 9498
 
9515
-Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de commerce.
9499
+Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce.
9516 9500
 
9517 9501
 #### Article L550-3
9518 9502
 
... ...
@@ -11044,7 +11028,7 @@ Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précis
11044 11028
 
11045 11029
 ###### Article L621-1
11046 11030
 
11047
-L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
11031
+L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
11048 11032
 
11049 11033
 Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.
11050 11034
 
... ...
@@ -11052,11 +11036,11 @@ Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mette
11052 11036
 
11053 11037
 ###### Article L621-2
11054 11038
 
11055
-I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
11039
+I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
11056 11040
 
11057 11041
 Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
11058 11042
 
11059
-II. - Le collège est composé de seize membres :
11043
+II.-Le collège est composé de seize membres :
11060 11044
 
11061 11045
 1° Un président, nommé par décret ;
11062 11046
 
... ...
@@ -11070,9 +11054,9 @@ II. - Le collège est composé de seize membres :
11070 11054
 
11071 11055
 6° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
11072 11056
 
11073
-7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
11057
+7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
11074 11058
 
11075
-8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
11059
+8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
11076 11060
 
11077 11061
 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
11078 11062
 
... ...
@@ -11088,11 +11072,11 @@ En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour
11088 11072
 
11089 11073
 Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
11090 11074
 
11091
-III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
11075
+III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
11092 11076
 
11093 11077
 Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
11094 11078
 
11095
-IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
11079
+IV.-L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
11096 11080
 
11097 11081
 Cette commission des sanctions comprend douze membres :
11098 11082
 
... ...
@@ -11100,7 +11084,7 @@ Cette commission des sanctions comprend douze membres :
11100 11084
 
11101 11085
 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
11102 11086
 
11103
-3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
11087
+3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
11104 11088
 
11105 11089
 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
11106 11090
 
... ...
@@ -11116,7 +11100,7 @@ En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quel
11116 11100
 
11117 11101
 Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
11118 11102
 
11119
-V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
11103
+V.-Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
11120 11104
 
11121 11105
 ##### Section 3 : Règles de fonctionnement
11122 11106
 
... ...
@@ -11260,13 +11244,13 @@ L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement g
11260 11244
 
11261 11245
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
11262 11246
 
11263
-I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
11247
+I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
11264 11248
 
11265
-II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
11249
+II.-Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
11266 11250
 
11267
-III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
11251
+III.-Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
11268 11252
 
11269
-IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
11253
+IV.-Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
11270 11254
 
11271 11255
 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
11272 11256
 
... ...
@@ -11278,7 +11262,7 @@ IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
11278 11262
 
11279 11263
 5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
11280 11264
 
11281
-V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
11265
+V.-Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
11282 11266
 
11283 11267
 1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de portefeuille ;
11284 11268
 
... ...
@@ -11288,15 +11272,15 @@ V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placeme
11288 11272
 
11289 11273
 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.
11290 11274
 
11291
-VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
11275
+VI.-Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
11292 11276
 
11293
-1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
11277
+1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
11294 11278
 
11295 11279
 2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
11296 11280
 
11297 11281
 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
11298 11282
 
11299
-VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
11283
+VII.-Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
11300 11284
 
11301 11285
 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
11302 11286
 
... ...
@@ -11310,17 +11294,17 @@ VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les entre
11310 11294
 
11311 11295
 6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
11312 11296
 
11313
-VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
11297
+VIII.-Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
11314 11298
 
11315 11299
 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ;
11316 11300
 
11317 11301
 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.
11318 11302
 
11319
-IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.
11303
+IX.-Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.
11320 11304
 
11321 11305
 Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
11322 11306
 
11323
-X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l'épargne.
11307
+X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
11324 11308
 
11325 11309
 ####### Article L621-7-1
11326 11310
 
... ...
@@ -11370,13 +11354,13 @@ L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :
11370 11354
 
11371 11355
 ####### Article L621-8-2
11372 11356
 
11373
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
11357
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
11374 11358
 
11375 11359
 L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
11376 11360
 
11377 11361
 ####### Article L621-8-3
11378 11362
 
11379
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document.
11363
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document.
11380 11364
 
11381 11365
 Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
11382 11366
 
... ...
@@ -11386,11 +11370,11 @@ L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mes
11386 11370
 
11387 11371
 ####### Article L621-9
11388 11372
 
11389
-I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
11373
+I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
11390 11374
 
11391
-Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
11375
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
11392 11376
 
11393
-II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
11377
+II.-L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
11394 11378
 
11395 11379
 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
11396 11380
 
... ...
@@ -11418,7 +11402,7 @@ II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des oblig
11418 11402
 
11419 11403
 13° Les évaluateurs immobiliers ;
11420 11404
 
11421
-14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;
11405
+14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ;
11422 11406
 
11423 11407
 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
11424 11408
 
... ...
@@ -11440,7 +11424,7 @@ Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des ma
11440 11424
 
11441 11425
 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.
11442 11426
 
11443
-Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers.
11427
+Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.
11444 11428
 
11445 11429
 ####### Article L621-9-3
11446 11430
 
... ...
@@ -11528,9 +11512,11 @@ a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article
11528 11512
 
11529 11513
 b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
11530 11514
 
11531
-c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
11515
+c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
11532 11516
 
11533
-d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
11517
+d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
11518
+
11519
+e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers.
11534 11520
 
11535 11521
 III.-Les sanctions applicables sont :
11536 11522
 
... ...
@@ -11656,7 +11642,7 @@ A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'un
11656 11642
 
11657 11643
 ####### Article L621-18-2
11658 11644
 
11659
-Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées par :
11645
+I-Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par :
11660 11646
 
11661 11647
 a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
11662 11648
 
... ...
@@ -11666,9 +11652,15 @@ c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'E
11666 11652
 
11667 11653
 Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.
11668 11654
 
11655
+Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1.
11656
+
11657
+II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
11658
+
11669 11659
 ####### Article L621-18-3
11670 11660
 
11671
-Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 du même code dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
11661
+Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 du même code dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
11662
+
11663
+L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
11672 11664
 
11673 11665
 ####### Article L621-18-4
11674 11666
 
... ...
@@ -11704,17 +11696,21 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, le
11704 11696
 
11705 11697
 ###### Article L621-22
11706 11698
 
11707
-I. - L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.
11699
+I.-L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.
11708 11700
 
11709
-II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
11701
+II.-Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
11710 11702
 
11711 11703
 Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
11712 11704
 
11713
-III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
11705
+III.-Les commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
11706
+
11707
+IV.-Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
11708
+
11709
+V.-Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
11714 11710
 
11715
-IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
11711
+VI.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
11716 11712
 
11717
-V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
11713
+VII.-Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.
11718 11714
 
11719 11715
 ###### Article L621-23
11720 11716