Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2009 (version 2ee2a1e)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2009.

15546 15546
####### Article R142-4
15547 15547

                                                                                    
15548 15548
Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
15549

                                                                                    
15550
Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
   

                    
15632
###### Article R142-18
15633

                        
15634
Le comité monétaire du conseil général établit son règlement intérieur.
   

                    
15782 15774
####### Article R144-6
15783 15775

                                                                                    
15784 15776
Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.
15785 15777

                                                                                    
15786 15778
Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
15787 15779

                                                                                    
15788 15780
Le conseil général arrête
, après avis du comité monétaire du conseil général,
 la présentation des états comptables publiés. 
Sur proposition du comité monétaire du conseil général, il
Il
 peut limiter le détail des informations rendues publiques.
15789 15781

                                                                                    
15790 15782
Toutefois, le conseil général
, après avis du comité monétaire du conseil général,
 peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
   

                    
15823 15815
###### Article R144-14
15824 15816

                                                                                    
15825 15817
Des actes
 du conseil général ou du comité monétaire
 du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition
, respectivement,
 de ce conseil
 ou de ce comité
.
   

                    
22712
######## Article R518-30-1
22713

                        
22714
Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009.
   

                    
22716
######## Article R518-30-2
22717

                        
22718
I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 613-10 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
22719

                        
22720
II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, la Commission bancaire rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.