Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2009 (version c05bc95)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2009.

4838 4838
####### Article L313-29-1
4839 4839

                                                                                    
4840 4840
Le
Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un
 contrat de partenariat ou 
le
d'un
 contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique 
peut prévoir qu'une fraction, n'excédant pas 80 % de la rémunération due par la personne publique 
au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent
,
 notamment
,
 les coûts d'étude et de conception, les coûts 
annexes à la
de
 construction et
 ses coûts annexes,
 les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, 
peut être cédée
est cédé
 en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code
.
4841

                                                                                    
4842
Dans ce cas, la créance cédée ne peut être définitivement acquise au cessionnaire qu'à compter de
4840
, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29.
4841

                                                                                    
4842 4842
L'acceptation est subordonnée à
 la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.
 
A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
4843 4843

                                                                                    
4844 4844
Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.