Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -16526,7 +16526,7 @@ La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalit |
16526 | 16526 |
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16527 | 16527 |
####### Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées. |
16528 | 16528 |
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16529 |
-######## Article D214-28-1 |
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16529 |
+######## Article D214-28-2 |
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16530 | 16530 |
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16531 | 16531 |
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes : |
16532 | 16532 |
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