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... | ... |
@@ -16,7 +16,7 @@ La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes. |
16 | 16 |
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17 | 17 |
###### Article L112-1 |
18 | 18 |
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19 |
-Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. |
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19 |
+Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. |
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20 | 20 |
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21 | 21 |
Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. |
22 | 22 |
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... | ... |
@@ -34,7 +34,7 @@ Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constitué |
34 | 34 |
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35 | 35 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : |
36 | 36 |
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37 |
-1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ; |
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37 |
+1° (Abrogé) ; |
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38 | 38 |
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39 | 39 |
2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; |
40 | 40 |
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... | ... |
@@ -52,6 +52,10 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de |
52 | 52 |
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53 | 53 |
9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. |
54 | 54 |
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55 |
+###### Article L112-3-1 |
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56 |
+ |
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57 |
+Nonobstant toute disposition législative contraire, l'indexation des titres de créance et des contrats financiers mentionnés respectivement au 2 du II et au III de l'article L. 211-1 est libre. |
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58 |
+ |
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55 | 59 |
###### Article L112-4 |
56 | 60 |
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57 | 61 |
Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail. |
... | ... |
@@ -1396,75 +1400,345 @@ Les infractions aux obligations prévues à l'article L. 151-2 sont sanctionnée |
1396 | 1400 |
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1397 | 1401 |
###### Article L211-1 |
1398 | 1402 |
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1399 |
-I.-Les instruments financiers comprennent : |
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1403 |
+I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. |
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1400 | 1404 |
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1401 |
-1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; |
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1405 |
+II. - Les titres financiers sont : |
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1402 | 1406 |
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1403 |
-2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; |
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1407 |
+1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; |
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1404 | 1408 |
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1405 |
-3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; |
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1409 |
+2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; |
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1406 | 1410 |
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1407 |
-4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ; |
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1411 |
+3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. |
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1408 | 1412 |
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1409 |
-5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers. |
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1413 |
+III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. |
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1410 | 1414 |
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1411 |
-II.-Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances. |
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1415 |
+##### Section 2 : Les titres financiers |
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1412 | 1416 |
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1413 |
-##### Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières. |
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1417 |
+###### Sous-section 1 : Conditions d'émission |
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1414 | 1418 |
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1415 |
-###### Article L211-2 |
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1419 |
+####### Article L211-2 |
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1416 | 1420 |
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1417 |
-Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. |
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1421 |
+Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation. |
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1418 | 1422 |
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1419 |
-Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds communs de titrisation . |
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1423 |
+###### Sous-section 2 : Inscription en compte |
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1420 | 1424 |
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1421 |
-###### Sous-section 1 : Conditions d'émission |
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1425 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
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1422 | 1426 |
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1423 |
-####### Article L211-3 |
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1427 |
+######## Article L211-3 |
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1424 | 1428 |
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1425 |
-Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du code de commerce. |
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1429 |
+Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. |
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1426 | 1430 |
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1427 |
-###### Sous-section 2 : Inscription en compte |
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1431 |
+######## Article L211-4 |
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1428 | 1432 |
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1429 |
-####### Article L211-4 |
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1433 |
+Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits. |
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1430 | 1434 |
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1431 |
-Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité. |
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1435 |
+Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert : |
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1432 | 1436 |
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1433 |
-Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV" ou de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. |
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1437 |
+1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ; |
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1434 | 1438 |
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1435 |
-Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V. |
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1439 |
+2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code. |
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1436 | 1440 |
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1437 |
-Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date. |
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1441 |
+######## Article L211-5 |
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1438 | 1442 |
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1439 |
-Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. |
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1443 |
+La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce. |
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1440 | 1444 |
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1441 |
-Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent. |
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1445 |
+####### Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation |
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1442 | 1446 |
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1443 |
-####### Article L211-4-1 |
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1447 |
+######## Article L211-6 |
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1444 | 1448 |
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1445 |
-Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central. |
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1449 |
+Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. |
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1446 | 1450 |
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1447 |
-Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients. |
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1451 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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1448 | 1452 |
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1449 |
-###### Sous-section 3 : Identification des détenteurs. |
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1453 |
+######## Article L211-7 |
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1450 | 1454 |
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1451 |
-####### Article L211-5 |
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1455 |
+Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. |
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1452 | 1456 |
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1453 |
-Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées par l'article L. 228-2 du code de commerce. |
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1457 |
+Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. |
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1454 | 1458 |
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1455 |
-##### Section 3 : Règles applicables en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire d'un intermédiaire habilité. |
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1459 |
+######## Article L211-8 |
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1456 | 1460 |
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1457 |
-###### Article L211-6 |
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1461 |
+Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches. |
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1458 | 1462 |
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1459 |
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des propriétaires des instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les propriétaires ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice. |
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1463 |
+####### Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte |
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1460 | 1464 |
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1461 |
-Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux propriétaires, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. |
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1465 |
+######## Article L211-9 |
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1462 | 1466 |
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1463 |
-Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires. |
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1467 |
+Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10. |
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1464 | 1468 |
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1465 |
-#### Chapitre II : Titres de capital et titres donnant accès au capital. |
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1469 |
+######## Article L211-10 |
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1466 | 1470 |
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1467 |
-##### Section 1 : Les titres de capital |
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1471 |
+En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte. |
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1472 |
+ |
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1473 |
+En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution. |
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1474 |
+ |
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1475 |
+Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce. |
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1476 |
+ |
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1477 |
+Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte. |
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1478 |
+ |
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1479 |
+######## Article L211-11 |
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1480 |
+ |
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1481 |
+Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes ouverts auprès d'un dépositaire central. |
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1482 |
+ |
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1483 |
+Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 n'est admise sur les titres financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire mentionné au même article, lorsqu'ils ne sont pas la propriété du premier intermédiaire. |
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1484 |
+ |
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1485 |
+######## Article L211-12 |
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1486 |
+ |
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1487 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. |
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1488 |
+ |
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1489 |
+####### Paragraphe 4 : Dispositions transitoires |
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1490 |
+ |
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1491 |
+######## Article L211-13 |
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1492 |
+ |
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1493 |
+Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date. |
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1494 |
+ |
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1495 |
+Les détenteurs de titres financiers émis avant la même date ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été inscrits en compte par l'émetteur ou présentés à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 en vue de leur inscription en compte. Dans des conditions définies par décret, les émetteurs ou les intermédiaires doivent procéder à la vente des droits correspondant aux titres financiers non présentés ou dont les titulaires sont inconnus ou n'ont pas été atteints depuis la même date du 3 novembre 1984. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. |
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1496 |
+ |
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1497 |
+###### Sous-section 3 : Transmission |
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1498 |
+ |
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1499 |
+####### Paragraphe 1 : Négociabilité |
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1500 |
+ |
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1501 |
+######## Article L211-14 |
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1502 |
+ |
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1503 |
+A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-50 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-85, les titres financiers sont négociables. |
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1504 |
+ |
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1505 |
+######## Article L211-15 |
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1506 |
+ |
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1507 |
+Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte. |
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1508 |
+ |
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1509 |
+######## Article L211-16 |
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1510 |
+ |
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1511 |
+Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits. |
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1512 |
+ |
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1513 |
+####### Paragraphe 2 : Transfert de propriété |
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1514 |
+ |
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1515 |
+######## Article L211-17 |
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1516 |
+ |
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1517 |
+Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur. |
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1518 |
+ |
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1519 |
+Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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1520 |
+ |
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1521 |
+Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa. |
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1522 |
+ |
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1523 |
+######## Article L211-18 |
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1524 |
+ |
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1525 |
+En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire. |
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1526 |
+ |
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1527 |
+Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces. |
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1528 |
+ |
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1529 |
+######## Article L211-19 |
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1530 |
+ |
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1531 |
+Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache. |
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1532 |
+ |
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1533 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire et l'émetteur. |
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1534 |
+ |
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1535 |
+###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres |
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1536 |
+ |
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1537 |
+####### Article L211-20 |
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1538 |
+ |
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1539 |
+I. ― Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation. |
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1540 |
+ |
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1541 |
+II. ― Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur. |
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1542 |
+ |
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1543 |
+A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique. |
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1544 |
+ |
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1545 |
+III. ― Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. |
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1546 |
+ |
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1547 |
+IV. ― Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. |
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1548 |
+ |
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1549 |
+V. ― Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours ― ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte ― après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret. |
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1550 |
+ |
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1551 |
+Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce. |
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1552 |
+ |
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1553 |
+VI. ― Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996. |
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1554 |
+ |
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1555 |
+###### Sous-section 5 : Formes particulières de transmission |
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1556 |
+ |
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1557 |
+####### Paragraphe 1 : Adjudication |
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1558 |
+ |
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1559 |
+######## Article L211-21 |
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1560 |
+ |
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1561 |
+Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire. |
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1562 |
+ |
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1563 |
+Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions. |
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1564 |
+ |
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1565 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat. |
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1566 |
+ |
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1567 |
+####### Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers |
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1568 |
+ |
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1569 |
+######## Article L211-22 |
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1570 |
+ |
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1571 |
+Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes : |
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1572 |
+ |
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1573 |
+1. Le prêt porte sur des titres financiers ; |
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1574 |
+ |
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1575 |
+2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ; |
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1576 |
+ |
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1577 |
+3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; |
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1578 |
+ |
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1579 |
+4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable. |
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1580 |
+ |
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1581 |
+Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés. |
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1582 |
+ |
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1583 |
+######## Article L211-23 |
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1584 |
+ |
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1585 |
+Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts. |
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1586 |
+ |
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1587 |
+######## Article L211-24 |
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1588 |
+ |
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1589 |
+Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. |
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1590 |
+ |
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1591 |
+La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. |
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1592 |
+ |
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1593 |
+A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. |
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1594 |
+ |
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1595 |
+La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
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1596 |
+ |
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1597 |
+######## Article L211-25 |
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1598 |
+ |
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1599 |
+Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt. |
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1600 |
+ |
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1601 |
+######## Article L211-26 |
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1602 |
+ |
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1603 |
+Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. |
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1604 |
+ |
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1605 |
+A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. |
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1606 |
+ |
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1607 |
+A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan. |
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1608 |
+ |
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1609 |
+####### Paragraphe 3 : Pension |
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1610 |
+ |
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1611 |
+######## Article L211-27 |
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1612 |
+ |
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1613 |
+La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus. |
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1614 |
+ |
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1615 |
+######## Article L211-28 |
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1616 |
+ |
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1617 |
+La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération : |
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1618 |
+ |
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1619 |
+1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ; |
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1620 |
+ |
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1621 |
+2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code. |
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1622 |
+ |
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1623 |
+L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension. |
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1624 |
+ |
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1625 |
+######## Article L211-29 |
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1626 |
+ |
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1627 |
+La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des titres financiers. |
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1628 |
+ |
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1629 |
+######## Article L211-30 |
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1630 |
+ |
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1631 |
+Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant. |
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1632 |
+ |
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1633 |
+######## Article L211-31 |
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1634 |
+ |
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1635 |
+La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts. |
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1636 |
+ |
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1637 |
+Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. |
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1638 |
+ |
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1639 |
+######## Article L211-32 |
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1640 |
+ |
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1641 |
+La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels. |
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1642 |
+ |
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1643 |
+######## Article L211-33 |
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1644 |
+ |
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1645 |
+Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. |
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1646 |
+ |
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1647 |
+Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice. |
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1648 |
+ |
|
1649 |
+Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire. |
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1650 |
+ |
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1651 |
+Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire. |
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1652 |
+ |
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1653 |
+######## Article L211-34 |
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1654 |
+ |
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1655 |
+Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. |
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1656 |
+ |
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1657 |
+Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. |
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1658 |
+ |
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1659 |
+##### Section 3 : Contrats financiers |
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1660 |
+ |
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1661 |
+###### Article L211-35 |
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1662 |
+ |
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1663 |
+Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence. |
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1664 |
+ |
|
1665 |
+##### Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers |
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1666 |
+ |
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1667 |
+###### Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances |
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1668 |
+ |
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1669 |
+####### Article L211-36 |
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1670 |
+ |
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1671 |
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : |
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1672 |
+ |
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1673 |
+1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ; |
|
1674 |
+ |
|
1675 |
+2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à i du 2° de l'article L. 531-2 ; |
|
1676 |
+ |
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1677 |
+3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. |
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1678 |
+ |
|
1679 |
+####### Article L211-36-1 |
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1680 |
+ |
|
1681 |
+I. ― Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées au I sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres. |
|
1682 |
+ |
|
1683 |
+II. ― Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées aux I et II sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure. |
|
1684 |
+ |
|
1685 |
+III. ― Pour l'application du présent article, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme fermes et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition qu'ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques. |
|
1686 |
+ |
|
1687 |
+####### Article L211-37 |
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1688 |
+ |
|
1689 |
+La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties. |
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1690 |
+ |
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1691 |
+###### Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières |
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1692 |
+ |
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1693 |
+####### Article L211-38 |
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1694 |
+ |
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1695 |
+I. ― A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition. |
|
1696 |
+ |
|
1697 |
+Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1. |
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1698 |
+ |
|
1699 |
+II. ― Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 211-36-1 : |
|
1700 |
+ |
|
1701 |
+1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ; |
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1702 |
+ |
|
1703 |
+2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ; |
|
1704 |
+ |
|
1705 |
+3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles. |
|
1706 |
+ |
|
1707 |
+III. ― L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles. |
|
1708 |
+ |
|
1709 |
+Par biens ou droits équivalents, on entend : |
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1710 |
+ |
|
1711 |
+1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ; |
|
1712 |
+ |
|
1713 |
+2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté. |
|
1714 |
+ |
|
1715 |
+Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits. |
|
1716 |
+ |
|
1717 |
+IV. ― Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure. |
|
1718 |
+ |
|
1719 |
+####### Article L211-39 |
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1720 |
+ |
|
1721 |
+Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie. |
|
1722 |
+ |
|
1723 |
+###### Paragraphe 3 : Disposition commune |
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1724 |
+ |
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1725 |
+####### Article L211-40 |
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1726 |
+ |
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1727 |
+Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section. |
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1728 |
+ |
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1729 |
+##### Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers |
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1730 |
+ |
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1731 |
+###### Article L211-41 |
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1732 |
+ |
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1733 |
+Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers. |
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1734 |
+ |
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1735 |
+#### Chapitre II : Titres de capital |
|
1736 |
+ |
|
1737 |
+##### Article L212-1-A |
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1738 |
+ |
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1739 |
+Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote. |
|
1740 |
+ |
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1741 |
+##### Section 1 : Les actions |
|
1468 | 1742 |
|
1469 | 1743 |
###### Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport |
1470 | 1744 |
|
... | ... |
@@ -1486,15 +1760,15 @@ Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du co |
1486 | 1760 |
|
1487 | 1761 |
####### Article L212-3 |
1488 | 1762 |
|
1489 |
-I. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative. |
|
1763 |
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative. |
|
1490 | 1764 |
|
1491 |
-II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central. |
|
1765 |
+II.-Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central. |
|
1492 | 1766 |
|
1493 | 1767 |
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative. |
1494 | 1768 |
|
1495 |
-III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. |
|
1769 |
+III.-Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. |
|
1496 | 1770 |
|
1497 |
-IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III. |
|
1771 |
+IV.-Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III. |
|
1498 | 1772 |
|
1499 | 1773 |
####### Article L212-4 |
1500 | 1774 |
|
... | ... |
@@ -1532,7 +1806,7 @@ Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de ce |
1532 | 1806 |
|
1533 | 1807 |
En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. |
1534 | 1808 |
|
1535 |
-##### Section 2 : Les titres donnant accès au capital |
|
1809 |
+##### Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote |
|
1536 | 1810 |
|
1537 | 1811 |
###### Article L212-7 |
1538 | 1812 |
|
... | ... |
@@ -1568,23 +1842,21 @@ Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent êt |
1568 | 1842 |
|
1569 | 1843 |
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts. |
1570 | 1844 |
|
1571 |
-#### Chapitre III : Titres de créances. |
|
1845 |
+#### Chapitre III : Titres de créance |
|
1846 |
+ |
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1847 |
+##### Article L213-1 A |
|
1848 |
+ |
|
1849 |
+Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet. |
|
1572 | 1850 |
|
1573 | 1851 |
##### Section 1 : Les titres de créances négociables |
1574 | 1852 |
|
1575 | 1853 |
###### Article L213-1 |
1576 | 1854 |
|
1577 |
-Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée. |
|
1855 |
+Les titres de créances négociables sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance. |
|
1578 | 1856 |
|
1579 | 1857 |
###### Article L213-2 |
1580 | 1858 |
|
1581 |
-Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur. |
|
1582 |
- |
|
1583 |
-Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité. |
|
1584 |
- |
|
1585 |
-La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4. |
|
1586 |
- |
|
1587 |
-En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au mandataire judiciaire pour le complément de leurs droits. |
|
1859 |
+Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. |
|
1588 | 1860 |
|
1589 | 1861 |
###### Article L213-3 |
1590 | 1862 |
|
... | ... |
@@ -1754,7 +2026,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli |
1754 | 2026 |
|
1755 | 2027 |
###### Article L213-21-1 |
1756 | 2028 |
|
1757 |
-Tout propriétaire de titres émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. |
|
2029 |
+Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres. |
|
1758 | 2030 |
|
1759 | 2031 |
###### Sous-section 1 : Emprunts d'Etat |
1760 | 2032 |
|
... | ... |
@@ -1886,7 +2158,7 @@ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en t |
1886 | 2158 |
|
1887 | 2159 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs. |
1888 | 2160 |
|
1889 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
|
2161 |
+Un organisme de placement collectif en titres financiers ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
|
1890 | 2162 |
|
1891 | 2163 |
####### Article L214-11 |
1892 | 2164 |
|
... | ... |
@@ -2024,7 +2296,7 @@ Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé da |
2024 | 2296 |
|
2025 | 2297 |
####### Article L214-21 |
2026 | 2298 |
|
2027 |
-Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux valeurs mobilières exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. |
|
2299 |
+Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. |
|
2028 | 2300 |
|
2029 | 2301 |
####### Article L214-22 |
2030 | 2302 |
|
... | ... |
@@ -2308,7 +2580,7 @@ Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allég |
2308 | 2580 |
|
2309 | 2581 |
####### Article L214-40-1 |
2310 | 2582 |
|
2311 |
-Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. |
|
2583 |
+Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. |
|
2312 | 2584 |
|
2313 | 2585 |
####### Article L214-39 |
2314 | 2586 |
|
... | ... |
@@ -2322,7 +2594,7 @@ Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des |
2322 | 2594 |
|
2323 | 2595 |
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne. |
2324 | 2596 |
|
2325 |
-Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. |
|
2597 |
+Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. |
|
2326 | 2598 |
|
2327 | 2599 |
Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. |
2328 | 2600 |
|
... | ... |
@@ -2332,7 +2604,8 @@ Le règlement peut prévoir que : |
2332 | 2604 |
|
2333 | 2605 |
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. |
2334 | 2606 |
|
2335 |
-Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 3324-10, L. 3332-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail. |
|
2607 |
+Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, |
|
2608 |
+L. 3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail. |
|
2336 | 2609 |
|
2337 | 2610 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. |
2338 | 2611 |
|
... | ... |
@@ -2340,13 +2613,13 @@ Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environn |
2340 | 2613 |
|
2341 | 2614 |
Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. |
2342 | 2615 |
|
2343 |
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé : |
|
2616 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du même code.L'actif de ces fonds solidaires est composé : |
|
2344 | 2617 |
|
2345 | 2618 |
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-2 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-2 du code du travail ; |
2346 | 2619 |
|
2347 |
-b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités. |
|
2620 |
+b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités. |
|
2348 | 2621 |
|
2349 |
-Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. |
|
2622 |
+Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. |
|
2350 | 2623 |
|
2351 | 2624 |
####### Article L214-40 |
2352 | 2625 |
|
... | ... |
@@ -2386,7 +2659,7 @@ Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée a |
2386 | 2659 |
|
2387 | 2660 |
####### Article L214-41 |
2388 | 2661 |
|
2389 |
-I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes ; |
|
2662 |
+I.-Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers , parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes ; |
|
2390 | 2663 |
|
2391 | 2664 |
a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; |
2392 | 2665 |
|
... | ... |
@@ -2431,7 +2704,7 @@ III.-Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre de |
2431 | 2704 |
|
2432 | 2705 |
####### Article L214-41-1 |
2433 | 2706 |
|
2434 |
-1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
|
2707 |
+1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : |
|
2435 | 2708 |
|
2436 | 2709 |
a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
2437 | 2710 |
|
... | ... |
@@ -2493,7 +2766,7 @@ Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande d |
2493 | 2766 |
|
2494 | 2767 |
Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme. |
2495 | 2768 |
|
2496 |
-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté. |
|
2769 |
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté. |
|
2497 | 2770 |
|
2498 | 2771 |
L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
2499 | 2772 |
|
... | ... |
@@ -2996,11 +3269,12 @@ IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout org |
2996 | 3269 |
|
2997 | 3270 |
######## Article L214-92 |
2998 | 3271 |
|
2999 |
-I. - Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué : |
|
3272 |
+I.-Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué : |
|
3000 | 3273 |
|
3001 | 3274 |
a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ; |
3002 | 3275 |
|
3003 |
-b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes : |
|
3276 |
+b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, |
|
3277 |
+L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes : |
|
3004 | 3278 |
|
3005 | 3279 |
1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ; |
3006 | 3280 |
|
... | ... |
@@ -3022,7 +3296,7 @@ d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 4 |
3022 | 3296 |
|
3023 | 3297 |
e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ; |
3024 | 3298 |
|
3025 |
-f) Des instruments financiers mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 du I de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-94 ; |
|
3299 |
+f) Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-94 ; |
|
3026 | 3300 |
|
3027 | 3301 |
g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l'Autorité des marchés financiers ou autorisés à la commercialisation en France ; |
3028 | 3302 |
|
... | ... |
@@ -3034,7 +3308,7 @@ j) Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-9 |
3034 | 3308 |
|
3035 | 3309 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier. |
3036 | 3310 |
|
3037 |
-II. - Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité. |
|
3311 |
+II.-Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité. |
|
3038 | 3312 |
|
3039 | 3313 |
######## Article L214-93 |
3040 | 3314 |
|
... | ... |
@@ -4648,7 +4922,7 @@ Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des polit |
4648 | 4922 |
|
4649 | 4923 |
Les services connexes aux services d'investissement comprennent : |
4650 | 4924 |
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4651 |
-1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ; |
|
4925 |
+1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ; |
|
4652 | 4926 |
|
4653 | 4927 |
2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ; |
4654 | 4928 |
|
... | ... |
@@ -4742,31 +5016,45 @@ Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. |
4742 | 5016 |
|
4743 | 5017 |
#### Article L330-1 |
4744 | 5018 |
|
4745 |
-I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants. |
|
5019 |
+I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants. |
|
5020 |
+ |
|
5021 |
+Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre. |
|
5022 |
+ |
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5023 |
+II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : |
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5024 |
+ |
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5025 |
+1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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5026 |
+ |
|
5027 |
+2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ; |
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4746 | 5028 |
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4747 |
-Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre. |
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5029 |
+3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; |
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5030 |
+ |
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5031 |
+4° Les dépositaires centraux ; |
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5032 |
+ |
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5033 |
+5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ; |
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5034 |
+ |
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5035 |
+6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. |
|
4748 | 5036 |
|
4749 | 5037 |
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France. |
4750 | 5038 |
|
4751 | 5039 |
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
4752 | 5040 |
|
4753 |
-Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
5041 |
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
4754 | 5042 |
|
4755 |
-II.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement. |
|
5043 |
+III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement. |
|
4756 | 5044 |
|
4757 |
-III.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système. |
|
5045 |
+IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système. |
|
4758 | 5046 |
|
4759 | 5047 |
#### Article L330-2 |
4760 | 5048 |
|
4761 |
-I. - Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 431-7-3 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. |
|
5049 |
+I.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, à un tel système des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de l'article L. 211-38 ou l'affectation spéciale des valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. |
|
4762 | 5050 |
|
4763 |
-II. - Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie. |
|
5051 |
+II.-Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des biens ou droits constitués en garantie. |
|
4764 | 5052 |
|
4765 |
-III. - Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application du présent titre. |
|
5053 |
+III.-Les dispositions du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition ne font pas obstacle à l'application du présent titre. |
|
4766 | 5054 |
|
4767 | 5055 |
Aucun créancier d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées. |
4768 | 5056 |
|
4769 |
-IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. |
|
5057 |
+IV.-Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription. |
|
4770 | 5058 |
|
4771 | 5059 |
### Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers |
4772 | 5060 |
|
... | ... |
@@ -5177,7 +5465,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende : |
5177 | 5465 |
|
5178 | 5466 |
4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ; |
5179 | 5467 |
|
5180 |
-5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16. |
|
5468 |
+5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16. |
|
5181 | 5469 |
|
5182 | 5470 |
###### Article L353-2 |
5183 | 5471 |
|
... | ... |
@@ -5255,13 +5543,13 @@ I.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission au |
5255 | 5543 |
|
5256 | 5544 |
II.-Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque : |
5257 | 5545 |
|
5258 |
-1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. |
|
5546 |
+1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. |
|
5259 | 5547 |
|
5260 | 5548 |
Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ; |
5261 | 5549 |
|
5262 |
-2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
5550 |
+2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
5263 | 5551 |
|
5264 |
-3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
5552 |
+3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
|
5265 | 5553 |
|
5266 | 5554 |
4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement : |
5267 | 5555 |
|
... | ... |
@@ -5445,17 +5733,17 @@ A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglemen |
5445 | 5733 |
|
5446 | 5734 |
###### Article L421-14 |
5447 | 5735 |
|
5448 |
-I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné. |
|
5736 |
+I.-L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné. |
|
5449 | 5737 |
|
5450 |
-Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L. 211-1, d'être négocié librement. |
|
5738 |
+Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement. |
|
5451 | 5739 |
|
5452 |
-II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
5740 |
+II.-L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
5453 | 5741 |
|
5454 |
-Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché. |
|
5742 |
+Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché. |
|
5455 | 5743 |
|
5456 |
-III. - Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents. |
|
5744 |
+III.-Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents. |
|
5457 | 5745 |
|
5458 |
-IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV. |
|
5746 |
+IV.-L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV. |
|
5459 | 5747 |
|
5460 | 5748 |
###### Article L421-15 |
5461 | 5749 |
|
... | ... |
@@ -5563,7 +5851,7 @@ Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine |
5563 | 5851 |
|
5564 | 5852 |
##### Article L423-1 |
5565 | 5853 |
|
5566 |
-Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité. |
|
5854 |
+Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité. |
|
5567 | 5855 |
|
5568 | 5856 |
#### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation |
5569 | 5857 |
|
... | ... |
@@ -5609,13 +5897,13 @@ A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système multilat |
5609 | 5897 |
|
5610 | 5898 |
###### Article L424-5 |
5611 | 5899 |
|
5612 |
-I. - L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système multilatéral de négociation est décidée par la personne qui gère ce système. |
|
5900 |
+I. – L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système multilatéral de négociation est décidée par la personne qui gère ce système. |
|
5613 | 5901 |
|
5614 | 5902 |
Les règles du système fixent des critères transparents concernant l'admission des instruments financiers aux négociations. |
5615 | 5903 |
|
5616 |
-Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de la personne qui gère ce système. |
|
5904 |
+Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de la personne qui gère ce système. |
|
5617 | 5905 |
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5618 |
-II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou la radiation d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation. |
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5906 |
+II. – Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou la radiation d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation. |
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5619 | 5907 |
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5620 | 5908 |
##### Section 4 : Régime des membres |
5621 | 5909 |
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... | ... |
@@ -5697,232 +5985,6 @@ La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire |
5697 | 5985 |
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5698 | 5986 |
### Titre III : Les négociations sur instruments financiers |
5699 | 5987 |
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5700 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
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5701 |
- |
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5702 |
-##### Section 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage |
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5703 |
- |
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5704 |
-###### Sous-section 1 : Transfert de propriété des titres. |
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5705 |
- |
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5706 |
-####### Article L431-1 |
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5707 |
- |
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5708 |
-Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache. |
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5709 |
- |
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5710 |
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice. |
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5711 |
- |
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5712 |
-####### Article L431-2 |
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5713 |
- |
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5714 |
-Le transfert de propriété d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et de tous les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, lorsqu'ils sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, mentionné à l'article L. 330-1, résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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5715 |
- |
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5716 |
-Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur. |
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5717 |
- |
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5718 |
-Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun. |
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5719 |
- |
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5720 |
-Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des instruments financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété. Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci a réglé le prix de la transaction. Tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les instruments financiers en est le propriétaire. |
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5721 |
- |
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5722 |
-####### Article L431-3 |
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5723 |
- |
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5724 |
-En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire. |
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5725 |
- |
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5726 |
-Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces. |
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5727 |
- |
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5728 |
-###### Sous-section 2 : Mise en gage. |
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5729 |
- |
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5730 |
-####### Article L431-4 |
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5731 |
- |
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5732 |
-I. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et d'instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant initialement dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation. Les instruments financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte gagé, en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de gage initiale. |
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5733 |
- |
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5734 |
-II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice. |
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5735 |
- |
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5736 |
-A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique. |
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5737 |
- |
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5738 |
-III. - Lorsque les instruments financiers figurant dans le compte gagé sont en forme nominative et que le teneur du compte n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte gagé dans les livres d'un intermédiaire habilité ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte gagé à la date de signature de la déclaration de gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. |
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5739 |
- |
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5740 |
-IV. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé. |
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5741 |
- |
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5742 |
-V. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les instruments financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret. |
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5743 |
- |
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5744 |
-Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce. |
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5745 |
- |
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5746 |
-####### Article L431-5 |
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5747 |
- |
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5748 |
-Les dispositions du V de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996. |
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5749 |
- |
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5750 |
-##### Section 2 : Compensation et cession de créances |
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5751 |
- |
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5752 |
-###### Article L431-7 |
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5753 |
- |
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5754 |
-I. - Les dispositions de la présente section sont applicables : |
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5755 |
- |
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5756 |
-1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ; |
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5757 |
- |
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5758 |
-2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ; |
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5759 |
- |
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5760 |
-3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1. |
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5761 |
- |
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5762 |
-II. - Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées au I sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres. |
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5763 |
- |
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5764 |
-III. - Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées aux I et II sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure. |
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5765 |
- |
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5766 |
-###### Article L431-7-1 |
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5767 |
- |
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5768 |
-La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées au I de l'article L. 431-7 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées au I de l'article L. 431-7 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties. |
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5769 |
- |
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5770 |
-###### Article L431-7-2 |
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5771 |
- |
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5772 |
-Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section. |
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5773 |
- |
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5774 |
-##### Section 3 : Garanties |
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5775 |
- |
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5776 |
-###### Article L431-7-3 |
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5777 |
- |
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5778 |
-I. - A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées au I de l'article L. 431-7, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, de valeurs, instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition. |
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5779 |
- |
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5780 |
-Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au II de l'article L. 431-7. |
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5781 |
- |
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5782 |
-II. - Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 431-7 : |
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5783 |
- |
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5784 |
-1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ; |
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5785 |
- |
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5786 |
-2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ; |
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5787 |
- |
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5788 |
-3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles. |
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5789 |
- |
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5790 |
-III. - L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles. |
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5791 |
- |
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5792 |
-Par biens ou droits équivalents on entend : |
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5793 |
- |
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5794 |
-1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ; |
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5795 |
- |
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5796 |
-2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation ou, d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté. |
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5797 |
- |
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5798 |
-Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits. |
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5799 |
- |
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5800 |
-IV. - Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées au I de l'article L. 431-7 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure. |
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5801 |
- |
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5802 |
-###### Article L431-7-4 |
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5803 |
- |
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5804 |
-Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 431-7-3 portant sur des instruments financiers représentés par une inscription en compte sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte sur lequel les instruments financiers sont remis ou constitués en garantie. |
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5805 |
- |
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5806 |
-###### Article L431-7-5 |
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5807 |
- |
|
5808 |
-Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes les procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application de la présente section. |
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5809 |
- |
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5810 |
-#### Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers |
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5811 |
- |
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5812 |
-##### Section 2 : Adjudication. |
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5813 |
- |
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5814 |
-###### Article L432-5 |
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5815 |
- |
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5816 |
-Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés, et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire. |
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5817 |
- |
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5818 |
-Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions. |
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5819 |
- |
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5820 |
-##### Section 3 : Cessions temporaires |
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5821 |
- |
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5822 |
-###### Sous-section 1 : Prêt de titres. |
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5823 |
- |
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5824 |
-####### Article L432-6 |
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5825 |
- |
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5826 |
-Les dispositions de l'article L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes : |
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5827 |
- |
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5828 |
-1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; |
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5829 |
- |
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5830 |
-2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ; |
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5831 |
- |
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5832 |
-3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; |
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5833 |
- |
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5834 |
-4. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable. |
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5835 |
- |
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5836 |
-Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés. |
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5837 |
- |
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5838 |
-####### Article L432-7 |
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5839 |
- |
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5840 |
-Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres est fixé par les deux premières phrases du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts reproduites ci-après : |
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5841 |
- |
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5842 |
-"2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés." |
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5843 |
- |
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5844 |
-####### Article L432-9 |
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5845 |
- |
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5846 |
-Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente. |
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5847 |
- |
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5848 |
-La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. |
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5849 |
- |
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5850 |
-A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur. |
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5851 |
- |
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5852 |
-La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. |
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5853 |
- |
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5854 |
-####### Article L432-10 |
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5855 |
- |
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5856 |
-Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt. |
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5857 |
- |
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5858 |
-Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés. |
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5859 |
- |
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5860 |
-A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. |
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5861 |
- |
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5862 |
-A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan. |
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5863 |
- |
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5864 |
-####### Article L432-11 |
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5865 |
- |
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5866 |
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les conditions prévues au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts. |
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5867 |
- |
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5868 |
-###### Sous-section 2 : Pension. |
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5869 |
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5870 |
-####### Article L432-12 |
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5871 |
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5872 |
-La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement , un fonds de placement immobilier ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus. |
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5873 |
- |
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5874 |
-Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont : |
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5875 |
- |
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5876 |
-1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; |
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5877 |
- |
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5878 |
-2. Les effets publics ou privés. |
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5879 |
- |
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5880 |
-Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. |
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5881 |
- |
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5882 |
-####### Article L432-13 |
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5883 |
- |
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5884 |
-La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération : |
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5885 |
- |
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5886 |
-1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts. (1) |
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5887 |
- |
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5888 |
-2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code. |
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5889 |
- |
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5890 |
-L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension. |
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5891 |
- |
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5892 |
-####### Article L432-14 |
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5893 |
- |
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5894 |
-La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets. |
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5895 |
- |
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5896 |
-####### Article L432-15 |
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5897 |
- |
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5898 |
-Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. |
|
5899 |
- |
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5900 |
-####### Article L432-17 |
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5901 |
- |
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5902 |
-La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts. |
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5903 |
- |
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5904 |
-Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. |
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5905 |
- |
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5906 |
-####### Article L432-18 |
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5907 |
- |
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5908 |
-La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels. |
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5909 |
- |
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5910 |
-####### Article L432-19 |
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5911 |
- |
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5912 |
-Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant. |
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5913 |
- |
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5914 |
-Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice. |
|
5915 |
- |
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5916 |
-Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire. |
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5917 |
- |
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5918 |
-Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire. |
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5919 |
- |
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5920 |
-##### Section 4 : Opérations à terme. |
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5921 |
- |
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5922 |
-###### Article L432-20 |
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5923 |
- |
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5924 |
-Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence. |
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5925 |
- |
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5926 | 5988 |
#### Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés |
5927 | 5989 |
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5928 | 5990 |
##### Section 1 : Offres publiques d'achat et d'échange |
... | ... |
@@ -6159,7 +6221,7 @@ L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mes |
6159 | 6221 |
|
6160 | 6222 |
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après : |
6161 | 6223 |
|
6162 |
-" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. |
|
6224 |
+" Art.L. 233-7-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. |
|
6163 | 6225 |
|
6164 | 6226 |
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. |
6165 | 6227 |
|
... | ... |
@@ -6169,7 +6231,7 @@ II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Aut |
6169 | 6231 |
|
6170 | 6232 |
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. |
6171 | 6233 |
|
6172 |
-III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote. |
|
6234 |
+III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote. |
|
6173 | 6235 |
|
6174 | 6236 |
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions : |
6175 | 6237 |
|
... | ... |
@@ -6235,7 +6297,7 @@ II.-Un tel accord est présumé exister : |
6235 | 6297 |
|
6236 | 6298 |
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. " |
6237 | 6299 |
|
6238 |
-" Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. " |
|
6300 |
+" Art.L. 233-10-1-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. |
|
6239 | 6301 |
|
6240 | 6302 |
" Art.L. 233-11-Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0, 5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers.A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique. |
6241 | 6303 |
|
... | ... |
@@ -6249,11 +6311,9 @@ Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la conn |
6249 | 6311 |
|
6250 | 6312 |
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures. " |
6251 | 6313 |
|
6252 |
-" Art.L. 233-10-1-En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre. |
|
6253 |
- |
|
6254 | 6314 |
" Art.L. 233-13-En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes." |
6255 | 6315 |
|
6256 |
-" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. |
|
6316 |
+" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. |
|
6257 | 6317 |
|
6258 | 6318 |
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant. |
6259 | 6319 |
|
... | ... |
@@ -6277,7 +6337,7 @@ Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général |
6277 | 6337 |
|
6278 | 6338 |
##### Article L452-1 |
6279 | 6339 |
|
6280 |
-Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux. |
|
6340 |
+Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux. |
|
6281 | 6341 |
|
6282 | 6342 |
Ces associations sont : |
6283 | 6343 |
|
... | ... |
@@ -6582,7 +6642,7 @@ L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : |
6582 | 6642 |
|
6583 | 6643 |
###### Article L511-7 |
6584 | 6644 |
|
6585 |
-I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : |
|
6645 |
+I.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : |
|
6586 | 6646 |
|
6587 | 6647 |
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ; |
6588 | 6648 |
|
... | ... |
@@ -6590,15 +6650,15 @@ I. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à c |
6590 | 6650 |
|
6591 | 6651 |
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; |
6592 | 6652 |
|
6593 |
-4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables ; |
|
6653 |
+4. Emettre des titres financiers ; |
|
6594 | 6654 |
|
6595 | 6655 |
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ; |
6596 | 6656 |
|
6597 |
-6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L. 431-7 ; |
|
6657 |
+6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; |
|
6598 | 6658 |
|
6599 |
-7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12. |
|
6659 |
+7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34. |
|
6600 | 6660 |
|
6601 |
-II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun. |
|
6661 |
+II.-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun. |
|
6602 | 6662 |
|
6603 | 6663 |
Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. |
6604 | 6664 |
|
... | ... |
@@ -7929,7 +7989,7 @@ I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agré |
7929 | 7989 |
|
7930 | 7990 |
II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48. |
7931 | 7991 |
|
7932 |
-III.-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19 et recourir à la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers définie à l'article L. 431-4. Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20. |
|
7992 |
+III.-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34 et recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20. Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20. |
|
7933 | 7993 |
|
7934 | 7994 |
IV.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. |
7935 | 7995 |
|
... | ... |
@@ -8259,7 +8319,7 @@ Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la |
8259 | 8319 |
|
8260 | 8320 |
###### Article L518-2-1 |
8261 | 8321 |
|
8262 |
-La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1. |
|
8322 |
+La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du II de l'article L. 211-1. |
|
8263 | 8323 |
|
8264 | 8324 |
###### Article L518-3 |
8265 | 8325 |
|
... | ... |
@@ -8426,7 +8486,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le r |
8426 | 8486 |
|
8427 | 8487 |
######## Article L518-17 |
8428 | 8488 |
|
8429 |
-La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en valeurs mobilières, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. |
|
8489 |
+La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. |
|
8430 | 8490 |
|
8431 | 8491 |
######## Article L518-18 |
8432 | 8492 |
|
... | ... |
@@ -8442,11 +8502,11 @@ Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner |
8442 | 8502 |
|
8443 | 8503 |
######## Article L518-21 |
8444 | 8504 |
|
8445 |
-Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des valeurs mobilières consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les valeurs mobilières consignées ne donnent lieu à aucun droit de garde. |
|
8505 |
+Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde. |
|
8446 | 8506 |
|
8447 | 8507 |
######## Article L518-22 |
8448 | 8508 |
|
8449 |
-Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de valeurs mobilières consignées ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement. |
|
8509 |
+Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement. |
|
8450 | 8510 |
|
8451 | 8511 |
####### Paragraphe 2 : Rémunération des dépôts et des consignations |
8452 | 8512 |
|
... | ... |
@@ -8468,7 +8528,7 @@ Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor pu |
8468 | 8528 |
|
8469 | 8529 |
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée. |
8470 | 8530 |
|
8471 |
-Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations. |
|
8531 |
+Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposés à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations. |
|
8472 | 8532 |
|
8473 | 8533 |
##### Section 3 : La Poste |
8474 | 8534 |
|
... | ... |
@@ -8928,13 +8988,14 @@ Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement don |
8928 | 8988 |
|
8929 | 8989 |
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. |
8930 | 8990 |
|
8931 |
-Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
|
8991 |
+Pour l'application des articles L. 213-3, |
|
8992 |
+L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
|
8932 | 8993 |
|
8933 | 8994 |
####### Article L532-18-1 |
8934 | 8995 |
|
8935 | 8996 |
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. |
8936 | 8997 |
|
8937 |
-Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 432-20, L. 531-10, du 5 de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
|
8998 |
+Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35, L. 531-10, du 5 de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
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8938 | 8999 |
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8939 | 9000 |
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés à une succursale. |
8940 | 9001 |
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... | ... |
@@ -9281,7 +9342,7 @@ Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énon |
9281 | 9342 |
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9282 | 9343 |
##### Article L542-1 |
9283 | 9344 |
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9284 |
-Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers : |
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9345 |
+Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers : |
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9285 | 9346 |
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9286 | 9347 |
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ; |
9287 | 9348 |
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... | ... |
@@ -10351,7 +10412,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic |
10351 | 10412 |
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10352 | 10413 |
####### Article L613-31 |
10353 | 10414 |
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10354 |
-Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999. |
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10415 |
+Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-10 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999. |
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10355 | 10416 |
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10356 | 10417 |
###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires |
10357 | 10418 |
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... | ... |
@@ -10673,7 +10734,7 @@ II.-Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers son |
10673 | 10734 |
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10674 | 10735 |
###### Article L621-5-3 |
10675 | 10736 |
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10676 |
-I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
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10737 |
+I.-Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
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10677 | 10738 |
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10678 | 10739 |
1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
10679 | 10740 |
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... | ... |
@@ -10683,19 +10744,19 @@ I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle |
10683 | 10744 |
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10684 | 10745 |
4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ; |
10685 | 10746 |
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10686 |
-5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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10747 |
+5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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10687 | 10748 |
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10688 | 10749 |
6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ; |
10689 | 10750 |
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10690 | 10751 |
7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt. |
10691 | 10752 |
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10692 |
-II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
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10753 |
+II.-Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
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10693 | 10754 |
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10694 |
-1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas. |
|
10755 |
+1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0, 30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas. |
|
10695 | 10756 |
|
10696 | 10757 |
Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ; |
10697 | 10758 |
|
10698 |
-2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
10759 |
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0, 20 pour mille lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0, 05 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
|
10699 | 10760 |
|
10700 | 10761 |
La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre. |
10701 | 10762 |
|
... | ... |
@@ -10703,17 +10764,17 @@ Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans |
10703 | 10764 |
|
10704 | 10765 |
3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : |
10705 | 10766 |
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10706 |
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 Euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ; |
|
10767 |
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1, 5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1, 5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et supérieur à 250 000 Euros et inférieur ou égal à 1, 5 million d'euros ; |
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10707 | 10768 |
|
10708 | 10769 |
b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ; |
10709 | 10770 |
|
10710 |
-c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ; |
|
10771 |
+c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0, 9 % ; |
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10711 | 10772 |
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10712 |
-d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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10773 |
+d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0, 015 pour mille sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; |
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10713 | 10774 |
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10714 | 10775 |
4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. |
10715 | 10776 |
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10716 |
-III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
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10777 |
+III.-Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
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10717 | 10778 |
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10718 | 10779 |
###### Article L621-5-4 |
10719 | 10780 |
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