Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2008 (version 5119ab7)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2008.

16364
####### Article D214-20-3
16365

                        
16366
La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19, prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2, ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20, son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-19, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.
16367

                        
16368
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
16369

                        
16370
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.
16371

                        
16372
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.
16373

                        
16374
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
   

                    
16386
####### Article D214-22-1
16387

                        
16388
Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-30, prend la forme de fonds d'investissement contractuel. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2, son règlement prévoit que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-21, le montant initial de ses actifs peut être inférieur à 400 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-30, le fonds ne peut procéder au rachat de ses parts.
16389

                        
16390
Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.
16391

                        
16392
Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que ceux du fonds objet de la scission.
16393

                        
16394
La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition les prospectus simplifiés et les règlements des deux fonds issus de la scission.
16395

                        
16396
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la société de gestion.
16397

                        
16398
Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.
   

                    
16500
####### Article D214-28-1
16501

                        
16502
La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.