Code monétaire et financier


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Version consolidée au 6 décembre 2008 (version 77f62b6)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2008.

... ...
@@ -20904,7 +20904,7 @@ Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et
20904 20904
 
20905 20905
 Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
20906 20906
 
20907
-Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance du Gouvernement et notifiées à la caisse intéressée.
20907
+Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de la Commission bancaire et notifiées à la caisse intéressée.
20908 20908
 
20909 20909
 La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
20910 20910
 
... ...
@@ -21112,21 +21112,21 @@ Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'
21112 21112
 
21113 21113
 ####### Article R512-49
21114 21114
 
21115
-Les collectivités territoriales ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.
21115
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.
21116 21116
 
21117 21117
 ####### Article R512-50
21118 21118
 
21119
-Les demandes de souscription par les collectivités territoriales de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.
21119
+Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.
21120 21120
 
21121 21121
 ####### Article R512-51
21122 21122
 
21123
-Les représentants des collectivités territoriales sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.
21123
+Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.
21124 21124
 
21125 21125
 ####### Article R512-52
21126 21126
 
21127
-Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales.
21127
+Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
21128 21128
 
21129
-Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.
21129
+Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.
21130 21130
 
21131 21131
 Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.
21132 21132
 
... ...
@@ -21136,7 +21136,7 @@ Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvel
21136 21136
 
21137 21137
 ####### Article R512-53
21138 21138
 
21139
-Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.
21139
+Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.
21140 21140
 
21141 21141
 Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.
21142 21142
 
... ...
@@ -21152,7 +21152,7 @@ Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent l
21152 21152
 
21153 21153
 ####### Article R512-55
21154 21154
 
21155
-Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
21155
+Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
21156 21156
 
21157 21157
 Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
21158 21158