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@@ -20904,7 +20904,7 @@ Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et |
20904 | 20904 |
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20905 | 20905 |
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents. |
20906 | 20906 |
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20907 |
-Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance du Gouvernement et notifiées à la caisse intéressée. |
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20907 |
+Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de la Commission bancaire et notifiées à la caisse intéressée. |
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20908 | 20908 |
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20909 | 20909 |
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés. |
20910 | 20910 |
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@@ -21112,21 +21112,21 @@ Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d' |
21112 | 21112 |
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21113 | 21113 |
####### Article R512-49 |
21114 | 21114 |
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21115 |
-Les collectivités territoriales ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort. |
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21115 |
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort. |
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21116 | 21116 |
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21117 | 21117 |
####### Article R512-50 |
21118 | 21118 |
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21119 |
-Les demandes de souscription par les collectivités territoriales de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93. |
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21119 |
+Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93. |
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21120 | 21120 |
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21121 | 21121 |
####### Article R512-51 |
21122 | 21122 |
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21123 |
-Les représentants des collectivités territoriales sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix. |
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21123 |
+Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix. |
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21124 | 21124 |
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21125 | 21125 |
####### Article R512-52 |
21126 | 21126 |
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21127 |
-Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales. |
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21127 |
+Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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21128 | 21128 |
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21129 |
-Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège. |
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21129 |
+Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège. |
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21130 | 21130 |
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21131 | 21131 |
Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges. |
21132 | 21132 |
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@@ -21136,7 +21136,7 @@ Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvel |
21136 | 21136 |
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21137 | 21137 |
####### Article R512-53 |
21138 | 21138 |
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21139 |
-Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats. |
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21139 |
+Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats. |
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21140 | 21140 |
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21141 | 21141 |
Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats. |
21142 | 21142 |
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@@ -21152,7 +21152,7 @@ Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent l |
21152 | 21152 |
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21153 | 21153 |
####### Article R512-55 |
21154 | 21154 |
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21155 |
-Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. |
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21155 |
+Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. |
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21156 | 21156 |
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21157 | 21157 |
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir. |
21158 | 21158 |
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