Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 2008 (version b2c1e5b)
La précédente version était la version consolidée au 13 novembre 2008.

4811 4811
###### Article L341-2
4812 4812

                                                                                    
4813 4813
Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
4814 4814

                                                                                    
4815 4815
1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
4816 4816

                                                                                    
4817 4817
2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 
720-5
752-1
 du code de commerce et l'article 
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
30-2 du code de l'industrie cinématographique
, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
4818 4818

                                                                                    
4819 4819
3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;
4820 4820

                                                                                    
4821 4821
4° Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;
4822 4822

                                                                                    
4823 4823
5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;
4824 4824

                                                                                    
4825 4825
6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
4826 4826

                                                                                    
4827 4827
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;
4828 4828

                                                                                    
4829 4829
8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ;
4830 4830

                                                                                    
4831 4831
9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6.