Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 novembre 2008 (version 166dac4)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2008.

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###### Article L511-4
6568 6568

                                                                                    
6569 6569
Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets
Lorsqu'une opération
 de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement
, il
 fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence
 recueille
, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code,
 l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. 
l'Autorité
L'Autorité
 de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis 
au Conseil
à l'Autorité
 de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
 
L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.
6570 6570

                                                                                    
6571 6571
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, 
il
elle
 indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles 
il
elle
 s'écarte de l'avis de la 
commission
Commission
 bancaire.
   

                    
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####### Article L511-12-1
6678 6678

                                                                                    
6679 6679
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
6680 6680

                                                                                    
6681 6681
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.
6682 6682

                                                                                    
6683 6683
Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par 
le ministre chargé de l'économie
l'Autorité de la concurrence
 en application des articles L. 430-1 et suivants du 
titre III du livre IV du 
code de commerce
 ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en application du II de l'article L. 430-7-1 du même code
 ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (
CEE) n° 4064/89
CE) n° 139 / 2004
 du Conseil, du 
21 décembre 1989
20 janvier 2004
, relatif au contrôle des 
opérations de concentration
concentrations
 entre entreprises.