Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6567 | 6567 |
###### Article L511-4 |
6568 | 6568 | |
6569 | 6569 |
Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement , il fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille , avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. l'Autorité L'Autorité de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. |
6570 | 6570 | |
6571 | 6571 |
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il elle s'écarte de l'avis de la commission Commission bancaire. |
6677 | 6677 |
####### Article L511-12-1 |
6678 | 6678 | |
6679 | 6679 |
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
6680 | 6680 | |
6681 | 6681 |
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. |
6682 | 6682 | |
6683 | 6683 |
Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre chargé de l'économie l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en application du II de l'article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement ( CEE) n° 4064/89 CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 21 décembre 1989 20 janvier 2004 , relatif au contrôle des opérations de concentration concentrations entre entreprises. |