Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 septembre 2008 (version 760336e)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2008.

23051
###### Article R612-4-1
23052

                        
23053
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
23054

                        
23055
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
23056

                        
23057
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
23058

                        
23059
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;
23060

                        
23061
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
23062

                        
23063
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
23064

                        
23065
Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.
   

                    
23099
###### Article R613-2-1
23100

                        
23101
La commission bancaire assure la publication par voie électronique des informations suivantes :
23102

                        
23103
1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;
23104

                        
23105
2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;
23106

                        
23107
3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission bancaire fait application ;
23108

                        
23109
4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.
23110

                        
23111
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
23112

                        
23113
Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1.