Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2008 (version f49d541)
La précédente version était la version consolidée au 20 août 2008.

23557 23557
###### Article R621-7
23558 23558

                                                                                    
23559 23559
I. 
-
 La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de 
quatre
trois
 membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à 
une
la
 délibération
 d'une section
, il est 
réputé
remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du
 présent 
au titre du quorum
I
.
23560 23560

                                                                                    
23561 23561
En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.
23562 23562

                                                                                    
23563 23563
En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.
23564 23564

                                                                                    
23565 23565
En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.
23566 23566

                                                                                    
23567 23567
II. 
-
 Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.
   

                    
23887 23887
####### Article R621-38
23888 23888

                                                                                    
23889 23889
Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
23890 23890

                                                                                    
23891 23891
La notification des griefs 
mentionne que sera réputée faite à la personne mise en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23892

                                                                                    
23891 23893
La notification des griefs 
est transmise au président de la commission des sanctions.
23892 23894

                                                                                    
23893 23895
La personne mise en cause dispose d'un délai 
d'un
de deux
 mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés
. Si l'une des personnes mises en cause a son domicile hors de l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois
. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
   

                    
23895 23897
####### Article R621-39
23896 23898

                                                                                    
23897 23899
I.
 - 
-
Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
23898 23900

                                                                                    
23899 23901
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. 
Les délais prévus
Le délai prévu
 au troisième alinéa de l'article R. 621-38 
sont applicables
est applicable
 en cas de notification complémentaire des griefs.
23900 23902

                                                                                    
23901 23903
II.
 - 
-
Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
23902 23904

                                                                                    
23903 23905
III.
 - 
-
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.
   

                    
23907
####### Article R621-39-1
23908

                        
23909
Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 621-4, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Lorsque la commission se réunit en section, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 621-7.
   

                    
23911
####### Article R621-39-2
23912

                        
23913
La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :
23914

                        
23915
1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;
23916

                        
23917
2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;
23918

                        
23919
3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.
23920

                        
23921
Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.
   

                    
23923
####### Article R621-39-3
23924

                        
23925
La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire.
   

                    
23927
####### Article R621-39-4
23928

                        
23929
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal.
23930

                        
23931
Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
   

                    
23933
####### Article R621-39-5
23934

                        
23935
Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l'objet.
   

                    
23937
####### Article R621-39-6
23938

                        
23939
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.
   

                    
23941
####### Article R621-39-7
23942

                        
23943
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
   

                    
23945
####### Article R621-39-8
23946

                        
23947
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1.
23948

                        
23949
Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.
23950

                        
23951
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.
23952

                        
23953
La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
23954

                        
23955
Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1.
   

                    
23957
####### Article R621-39-9
23958

                        
23959
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
   

                    
23961
####### Article R621-39-10
23962

                        
23963
La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
   

                    
23905 23965
####### Article R621-40
23906 23966

                                                                                    
23907 23967
I.
 - 
-
La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
23908 23968

                                                                                    
23909 23969
Le président de la formation assure la police de la séance.
23910 23970

                                                                                    
23911
II. - 
23971
I bis.-Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, qu'elle soit ou non membre du collège ou des services.
23972

                                                                                    
23911 23973
II.-
Lors de la séance, le rapporteur présente 
l'affaire
son rapport
. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations
. Le représentant du collège peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés
. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
23912 23974

                                                                                    
23913 23975
III.
 - 
-
La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur 
du représentant du collège 
et du commissaire du Gouvernement.
23914 23976

                                                                                    
23915 23977
IV.
 - 
-
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
23916 23978

                                                                                    
23917 23979
V.
 - 
-
La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
23918 23980

                                                                                    
23919 23981
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
23920 23982

                                                                                    
23921 23983
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.
23922 23984

                                                                                    
23923 23985
VI.
 - 
-
La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
23924 23986

                                                                                    
23925 23987
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
23926 23988

                                                                                    
23927 23989
VII.
 - 
-
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.