Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2008 (version 8927c3b)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2008.

19002
####### Article R221-117
19003

                        
19004
I.-Le livret d'épargne pour le codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-34. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de :
19005

                        
19006
1° L'original de la carte de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33 ;
19007

                        
19008
2° L'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année en cours ou, à défaut, l'année précédente, qui établit qu'il est fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
19009

                        
19010
II.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-34 ne peut être titulaire que d'un livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que le bénéfice de la prime d'épargne mentionné au III de l'article L. 221-34. Un livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
19011

                        
19012
III.-Avant l'expiration de sa carte de séjour ou dans le mois qui suit cette expiration, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement doit prouver à l'établissement de crédit où est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement qu'il remplit toujours les conditions fixées au I de l'article L. 221-34.S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'établissement de crédit cesse de calculer les droits à la prime d'épargne du titulaire du livret à compter de l'expiration de la carte de séjour.
19013

                        
19014
IV.-Pour l'application du présent article, les établissements définis à l'article L. 221-34 conservent la copie de ces documents ou leurs références aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms, date de naissance et nationalité de la personne ainsi que, pour la carte de séjour, la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document, le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié et, pour l'avis d'impôt sur le revenu, le numéro fiscal du titulaire.
   

                    
19016
####### Article R221-118
19017

                        
19018
I.-Le versement initial opéré sur un livret d'épargne pour le codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.
19019

                        
19020
II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un livret d'épargne pour le codéveloppement est fixé à 10 000 euros.
19021

                        
19022
Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du livret au-delà de ce plafond.
19023

                        
19024
Si le solde du livret est inférieur à 50 euros, le livret est clôturé.
19025

                        
19026
III.-Il ne peut être délivré de moyens de paiement au titre du livret d'épargne pour le codéveloppement. Les opérations d'abondement et de retrait à partir du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peuvent être réalisées qu'à partir et à destination d'un compte bancaire du titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement.
19027

                        
19028
IV.-Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
19029

                        
19030
V.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du livret un document comportant les renseignements suivants :
19031

                        
19032
a) L'identité et l'adresse du titulaire du livret ;
19033

                        
19034
b) Le montant des versements et des retraits sur le livret au cours de l'année ;
19035

                        
19036
c) Le montant des intérêts produits au cours de l'année par l'épargne placée sur le livret ;
19037

                        
19038
d) Le montant des droits à la prime d'épargne acquis depuis l'ouverture du livret d'épargne pour le codéveloppement.
19039

                        
19040
VI.-1° L'ouverture d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
19041

                        
19042
a) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du livret ;
19043

                        
19044
b) La durée du livret d'épargne pour le codéveloppement ;
19045

                        
19046
c) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son livret vers un autre établissement et notamment les frais encourus.
19047

                        
19048
2° En outre, la convention rappelle :
19049

                        
19050
a) Lors de l'ouverture du livret, la remise par le titulaire du livret d'une copie des pièces mentionnées au I de l'article R. 221-117 ;
19051

                        
19052
b) Les conditions auxquelles le versement de la prime d'épargne est subordonné.
19053

                        
19054
VII.-Le transfert d'un livret d'épargne pour le codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du livret d'épargne pour le codéveloppement établi par l'établissement auprès duquel le livret est transféré.
19055

                        
19056
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :
19057

                        
19058
a) La date d'ouverture du livret ;
19059

                        
19060
b) Le montant cumulé des versements effectués sur le livret, diminué du montant des retraits ;
19061

                        
19062
c) Les intérêts produits par l'épargne placée sur le livret d'épargne pour le codéveloppement pour l'année en cours ;
19063

                        
19064
d) Les droits à la prime d'épargne acquis par le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement.
19065

                        
19066
VIII.-Aucun frais ni commission n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret d'épargne pour le codéveloppement.
   

                    
19068
####### Article R221-119
19069

                        
19070
La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment :
19071

                        
19072
a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ;
19073

                        
19074
b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
   

                    
19076
####### Article R221-120
19077

                        
19078
I.-Le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant annuel total d'au moins 600 euros. Le rythme de ces versements est déterminé par le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement. Au cours de l'année, un ou plusieurs versements peuvent être majorés ou minorés à condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à 600 euros.
19079

                        
19080
II.-Le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement fixe la durée du livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à trois ans à compter du versement initial. Des avenants au contrat initial peuvent proroger le livret d'épargne pour le codéveloppement pour une année au moins sans que la durée d'un livret puisse être supérieure à dix ans. Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant la durée initiale du livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de ne pouvoir bénéficier de la prime d'épargne.
19081

                        
19082
III.-Sous réserve du respect des I et II du présent article et des conditions prévues au III de l'article L. 221-34, le titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, pour bénéficier de la prime d'épargne prévue au III de l'article L. 221-34, remettre à l'établissement de crédit, au moment où il procède au retrait des sommes :
19083

                        
19084
a) La déclaration qui précise que les fonds seront investis dans les conditions prévues au III de l'article L. 221-34 et dont le modèle est annexé à la convention prévue au I du même article ;
19085

                        
19086
b) Les caractéristiques du projet financé par le prêt, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, sa date de réalisation et son plan de financement ;
19087

                        
19088
c) Lorsque le prêt est consenti par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France, la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et l'établissement prêteur ;
19089

                        
19090
d) Lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.
19091

                        
19092
IV.-Pour bénéficier de la prime prévue au III de l'article L. 221-34, le prêt contracté à des fins d'investissement doit être accordé par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France ou par une banque ou une institution financière d'un pays figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33 et signataire d'une convention avec l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette convention prévoit la transmission par la banque ou l'institution financière locale à l'établissement de crédit de la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et la banque ou l'institution financière locale.
19093

                        
19094
V.-Les investissements qui ouvrent droit au versement de la prime d'épargne sont définis par les accords prévus au III de l'article L. 221-34 et concernent :
19095

                        
19096
a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
19097

                        
19098
b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
19099

                        
19100
c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial, ou de logements locatifs ;
19101

                        
19102
d) Le rachat de fonds de commerce.
19103

                        
19104
VI.-Au vu des documents prévus aux III et IV du présent article, l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement vérifie la cohérence des informations qui y figurent, et s'assure que la destination de l'investissement est conforme aux emplois prévus par les accords mentionnés au III de l'article L. 221-34.
19105

                        
19106
VII.-Si l'une des conditions énoncées aux I à VI du présent article n'est pas remplie, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut bénéficier de la prime d'épargne.
19107

                        
19108
VIII.-Le taux de la prime d'épargne est révisé chaque année. Il est égal au taux d'adjudication des derniers bons du Trésor à intérêts annuels émis par l'Etat pour une durée de cinq ans au cours de l'année précédente. Le montant annuel de la prime d'épargne est calculé chaque année par l'établissement de crédit en appliquant le taux de la prime au capital des sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement. Le montant annuel de la prime d'épargne s'ajoute aux primes d'épargne constatées au cours des années antérieures.
19109

                        
19110
La prime d'épargne ne peut dépasser un montant de 500 euros par livret.
19111

                        
19112
IX.-L'établissement dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement conserve les documents mentionnés aux III et IV aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents.