Code monétaire et financier


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Version consolidée au 13 juin 2008 (version 69bdbc4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2008.

21065 21065
####### Article R516-13
21066 21066

                                                                                    
21067 21067
I.
 - 
-
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, 
quinze
seize
 membres, désignés dans les conditions suivantes :
21068 21068

                                                                                    
21069 21069
Cinq
Six
 membres représentant l'Etat, dont :
21070 21070

                                                                                    
21071 21071
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
21072 21072

                                                                                    
21073 21073
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération 
et du développement 
;
21074 21074

                                                                                    
21075 21075
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer
 ;
21076

                                                                                    
21075 21077
d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration et du codéveloppement
 ;
21076 21078

                                                                                    
21077 21079
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération
 et du développement
 et du ministre chargé de l'outre-mer ;
21078 21080

                                                                                    
21079 21081
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
21080 21082

                                                                                    
21081 21083
4° Deux députés ;
21082 21084

                                                                                    
21083 21085
5° Un sénateur ;
21084 21086

                                                                                    
21085 21087
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
21086 21088

                                                                                    
21087 21089
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
21088 21090

                                                                                    
21089 21091
II.
 - 
-
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération
 et du développement et
,
 du ministre chargé de l'outre-mer
 et du ministre chargé du codéveloppement
. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
21090 21092

                                                                                    
21091 21093
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
21092 21094

                                                                                    
21093 21095
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des 
cinq
six
 membres représentant l'Etat.
21094 21096

                                                                                    
21095 21097
III.
 - 
-
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
21096 21098

                                                                                    
21097 21099
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
21098 21100

                                                                                    
21099 21101
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
21100 21102

                                                                                    
21101 21103
IV.
 - 
-
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
21102 21104

                                                                                    
21103 21105
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.