Code monétaire et financier


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Version consolidée au 25 mai 2008 (version 1b05b95)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2008.

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###### Article R621-45
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I.
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Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative.
23616 23616

                                                                                    
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En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.
23618 23618

                                                                                    
23619 23619
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
23620 23620

                                                                                    
23621 23621
II.
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Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du 
nouveau 
code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.
   

                    
23623 23623
###### Article R621-46
23624 23624

                                                                                    
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I.
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Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du
 nouveau
 code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
23626 23626

                                                                                    
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II.
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Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
23628 23628

                                                                                    
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III.
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Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
23630 23630

                                                                                    
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IV.
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La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même de présenter leurs observations.
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Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers peut présenter à l'audience des observations orales.
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23637 23637
V.
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Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
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La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du 
nouveau 
code de procédure civile.
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23641 23641
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.