Code monétaire et financier


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Version consolidée au 12 mai 2008 (version fb3e417)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

19078 19078
######## Article R313-1
19079 19079

                                                                                    
19080 19080
Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :
19081 19081

                                                                                    
19082 19082
" Art. R. 313-1.-Sauf pour les opérations de crédit mentionnées a 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
19083 19083

                                                                                    
19084 19084
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
19085 19085

                                                                                    
19086 19086
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
19087 19087

                                                                                    
19088 19088
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. "
19089 19089

                                                                                    
19090 19090
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1
19091 19091

                                                                                    
19092 19092
(formule du TEG)
19093 19093

                                                                                    
19094 19094
" Art. R. 313-
1-1-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
19095

                                                                                    
19096
Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
19097

                                                                                    
19098
Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article. "
19099

                                                                                    
19100
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
19101

                                                                                    
19102
Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
19103

                                                                                    
19104
Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
19105

                                                                                    
19106
Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
19107

                                                                                    
19108
Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
19109

                                                                                    
19110
Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
19111

                                                                                    
19112
Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
19113

                                                                                    
19114
Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
19115

                                                                                    
19116
1° Numérateur du taux :
19117

                                                                                    
19118
Le numérateur est composé :
19119

                                                                                    
19120
- du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;
19121
- du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).
19122

                                                                                    
19123
Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.
19124

                                                                                    
19125
2° Dénominateur du taux :
19126

                                                                                    
19127
Le dénominateur est composé :
19128

                                                                                    
19129
- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;
19130
- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.
19131

                                                                                    
19132
Le dénominateur est minoré :
19133

                                                                                    
19134
- du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;
19135
- du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;
19136
- du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
19137
- du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
19138

                                                                                    
19094 19139
" Art. R. 313-
2.-Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
19095 19140

                                                                                    
19096 19141
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. "
19097 19142

                                                                                    
19098 19143
" Art. R. 313-3.-Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "
19099 19144

                                                                                    
19100 19145
" Art. R. 313-4.-Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. "
19101 19146

                                                                                    
19102 19147
" Art. R. 313-5.-Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. "