Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 3420123)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2007.

6648 6648
####### Article L511-30
6649 6649

                                                                                    
6650 6650
Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux :
6651 6651

                                                                                    
6652 6652
Crédit agricole S.A., la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
 ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier
.
   

                    
7906
###### Article L515-34
7907

                        
7908
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
11614
#### Article L730-1
11615

                        
11616
Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
   

                    
11618
#### Article L730-2
11619

                        
11620
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11622
#### Article L730-3
11623

                        
11624
Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
11628
##### Article L731-1
11629

                        
11630
A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
   

                    
11632
##### Article L731-2
11633

                        
11634
Pour l'application de l'article L. 133-1, dans le premier alinéa, les mots : " au sein de... sont remplacés par les mots : " en direction ou en provenance de... ".
   

                    
11636
##### Article L731-3
11637

                        
11638
Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5.
11639

                        
11640
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V.
11641

                        
11642
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
11643

                        
11644
Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11646
##### Article L731-4
11647

                        
11648
I.-La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
11649

                        
11650
II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
11651

                        
11652
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
11653

                        
11654
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
11655

                        
11656
III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.
   

                    
11658
##### Article L731-5
11659

                        
11660
Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
   

                    
11662
##### Article L731-6
11663

                        
11664
A l'article L. 165-1 : 1° Les mots : " l'article 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 321 du code des douanes applicable à Mayotte " ; 2° Les mots : " l'article 451 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 314 du code des douanes applicable à Mayotte ".
   

                    
11668
##### Article L732-1
11669

                        
11670
Le 4 du II de l'article L. 214-34 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
11672
##### Article L732-2
11673

                        
11674
Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé :
11675

                        
11676
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes :
11677

                        
11678
- dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
11679
- dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
11680
- autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
11681
- dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
11682
- dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
11683
- frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
11684
- frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
11685
- dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.
   

                    
11687
##### Article L732-3
11688

                        
11689
Au II de l'article L. 214-48, les mots : "une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
   

                    
11691
##### Article L732-4
11692

                        
11693
Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé :
11694

                        
11695
Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
   

                    
11697
##### Article L732-5
11698

                        
11699
L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :
11700

                        
11701
1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :
11702

                        
11703
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ;
11704

                        
11705
2° Le 4° du I est ainsi rédigé :
11706

                        
11707
4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;
11708

                        
11709
3° Le 1° du II est ainsi rédigé :
11710

                        
11711
1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
11712

                        
11713
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.
   

                    
11715
##### Article L732-6
11716

                        
11717
Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé :
11718

                        
11719
Art.L. 221-29.-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
11725
##### Article L734-1
11726

                        
11727
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
11728

                        
11729
1° Dans le titre II, l'article L. 421-13, le deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, le huitième alinéa de l'article L. 421-17, l'article L. 421-20, le chapitre II relatif aux marchés réglementés européens et la section 6 du chapitre IV relative aux systèmes multilatéraux européens ;
11730

                        
11731
2° Dans le titre III, le II de l'article L. 433-1 ;
11732

                        
11733
3° Dans le titre V, l'article L. 451-1-5.
   

                    
11735
##### Article L734-2
11736

                        
11737
A l'article L. 421-2, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France".
   

                    
11739
##### Article L734-3
11740

                        
11741
Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent, dans les conditions mentionnées à l'article L. 730-2, aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
   

                    
11743
##### Article L734-4
11744

                        
11745
A l'article L. 433-3 :
11746

                        
11747
1° Au premier et au dernier alinéas du I et au II, après les mots : " sur un marché réglementé ", les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
11748

                        
11749
2° Au IV, après les mots : " marché réglementé ", les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
   

                    
11751
##### Article L734-5
11752

                        
11753
Au I de l'article L. 433-4, après les mots : "marché réglementé", les mots : "d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" partout où ils se trouvent, sont remplacés par le mot : "français".
   

                    
11755
##### Article L734-6
11756

                        
11757
A l'article L. 440-2 :
11758

                        
11759
1° Aux 1° et 2°, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France " ;
11760

                        
11761
2° Au 4°, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés ;
11762

                        
11763
3° Au 5°, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France " et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
11764

                        
11765
4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont supprimés.
   

                    
11767
##### Article L734-7
11768

                        
11769
A l'article L. 451-1-1, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" et les mots : "dans l'Espace économique européen ou un pays tiers" sont remplacés par les mots : "à l'étranger".
   

                    
11771
##### Article L734-8
11772

                        
11773
Au I, au 1° du II, aux III et IV de l'article L. 451-1-2, les mots : "d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français".
   

                    
11777
##### Article L735-1
11778

                        
11779
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
11780

                        
11781
1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
11782

                        
11783
2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
11785
##### Article L735-2
11786

                        
11787
A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France".
   

                    
11789
##### Article L735-3
11790

                        
11791
Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :
11792

                        
11793
1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
11794

                        
11795
2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée directement au service institué à l'article L. 562-4 ;
11796

                        
11797
3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : "283 du code des douanes applicables à Mayotte" ;
11798

                        
11799
4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :
11800

                        
11801
Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent :
11802

                        
11803
- aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de crédit ;
11804
- aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance.
   

                    
11806
##### Article L735-4
11807

                        
11808
Le titre V est applicable dans les conditions suivantes :
11809

                        
11810
1° A l'article L. 574-1, les mots : " 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte " ; 2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes " sont remplacés par les mots : " titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte " et les mots : " articles 453 à 459 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte ".
   

                    
11814
##### Article L736-1
11815

                        
11816
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
11817

                        
11818
1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ;
11819

                        
11820
2° Dans le titre II, l'article L. 621-8-3 ;
11821

                        
11822
3° Dans le titre III, les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-8 à L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-6, L. 633-8 à L. 633-10 et le IV du L. 633-12.
   

                    
11824
##### Article L736-2
11825

                        
11826
A l'article L. 621-8 :
11827

                        
11828
1° Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
11829

                        
11830
2° Le III est ainsi rédigé :
11831

                        
11832
III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
11833

                        
11834
3° Le V et le VI sont supprimés.
   

                    
11836
##### Article L736-3
11837

                        
11838
A l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
   

                    
11840
##### Article L736-4
11841

                        
11842
A l'article L. 632-7 :
11843

                        
11844
1° Au I et au II, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France " ;
11845

                        
11846
2° Au III, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " autre que la France ".
   

                    
11848
##### Article L736-5
11849

                        
11850
A l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, " sont remplacés par les mots : " autre que la France. "
   

                    
11852
##### Article L736-6
11853

                        
11854
A l'article L. 632-15 :
11855

                        
11856
Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autre que la France. "
   

                    
11858
##### Article L736-7
11859

                        
11860
A l'article L. 632-16 : 1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : "non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" ;
11861

                        
11862
2° Au troisième alinéa, les mots : "de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7" sont remplacés par les mots : "du III de l'article L. 632-7" ;
11863

                        
11864
3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
11865

                        
11866
L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
   

                    
11858
##### Article L736-7
11859

                        
11860
A l'article L. 633-11, les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " autres que la France ".
   

                    
20440
###### Article R515-15
20441

                        
20442
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles R. 422-10 à R. 422-15 du code de la construction et de l'habitation et par le décret n° 92-341 du 1er avril 1992 relatif à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.