Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2007 (version 26d3efe)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2007.

22701 22699
####### Article R613-3-1
22702 22700

                                                                                    
22703 22701
Lorsque la commission
I.-Le secrétariat général de la Commission
 bancaire 
est saisie d'une demande d'autorisation
s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles,
 en application
 des dispositions du second alinéa
 de l'article L. 613-
20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
22704

                                                                                    
22705
La commission
22701
7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
22702

                                                                                    
22705 22703
II.-Les conventions passées par la Commission
 bancaire 
transmet,
avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions
 dans 
les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant
lesquelles elles doivent être exécutées.
22704

                                                                                    
22705
Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
22706

                                                                                    
22705 22707
III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait
 l'objet 
d'un accord de leur part.
22707
Dans le cas où un tel accord n'a pu
22707
de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
22707 22707
Dans le cas où un tel accord n'a pu
de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.
22708

                                                                                    
22707 22709
Nul ne peut
 être 
obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.
désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes.
   

                    
22713
####### Article R613-3-2
22714

                        
22715
Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
22716

                        
22717
La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
22718

                        
22719
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.