Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22701 | 22699 |
####### Article R613-3-1 |
22702 | 22700 | |
22703 | 22701 |
Lorsque la commission I.-Le secrétariat général de la Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613- 20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
22704 | ||
22705 |
La commission |
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22701 |
7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions. |
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22702 | ||
22705 | 22703 |
II.-Les conventions passées par la Commission bancaire transmet, avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant lesquelles elles doivent être exécutées. |
22704 | ||
22705 |
Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci. |
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22706 | ||
22705 | 22707 |
III.-Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet d'un accord de leur part. |
22707 |
Dans le cas où un tel accord n'a pu |
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22707 |
de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1. |
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22707 | 22707 |
Dans le cas où un tel accord n'a pu de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1. |
22708 | ||
22707 | 22709 |
Nul ne peut être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes. |
22713 |
####### Article R613-3-2 |
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22714 | ||
22715 |
Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
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22716 | ||
22717 |
La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. |
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22718 | ||
22719 |
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. |