Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1435,55 +1435,11 @@ I. - Les instruments financiers comprennent :
1435 1435
 
1436 1436
 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
1437 1437
 
1438
-4. Les instruments financiers à terme ;
1438
+4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ;
1439 1439
 
1440
-5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
1440
+5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers.
1441 1441
 
1442
-II. - Les instruments financiers à terme sont :
1443
-
1444
-1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
1445
-
1446
-2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
1447
-
1448
-3. Les contrats d'échange ;
1449
-
1450
-4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
1451
-
1452
-5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
1453
-
1454
-6. Tous autres instruments de marché à terme.
1455
-
1456
-III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
1457
-
1458
-###### Article L211-1
1459
-
1460
-I. - Les instruments financiers comprennent :
1461
-
1462
-1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
1463
-
1464
-2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
1465
-
1466
-3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
1467
-
1468
-4. Les instruments financiers à terme ;
1469
-
1470
-5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
1471
-
1472
-II. - Les instruments financiers à terme sont :
1473
-
1474
-1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
1475
-
1476
-2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
1477
-
1478
-3. Les contrats d'échange ;
1479
-
1480
-4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
1481
-
1482
-5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
1483
-
1484
-6. Tous autres instruments de marché à terme.
1485
-
1486
-III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.
1442
+II. - Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.
1487 1443
 
1488 1444
 ##### Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
1489 1445
 
... ...
@@ -2017,7 +1973,7 @@ La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société
2017 1973
 
2018 1974
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
2019 1975
 
2020
-Ces actions peuvent être admises par l'Autorité des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
1976
+Ces actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2021 1977
 
2022 1978
 Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10.
2023 1979
 
... ...
@@ -2089,7 +2045,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres c
2089 2045
 
2090 2046
 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
2091 2047
 
2092
-Les parts peuvent être admises par l'Autorité des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2048
+Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
2093 2049
 
2094 2050
 ####### Article L214-21
2095 2051
 
... ...
@@ -2355,7 +2311,7 @@ Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
2355 2311
 
2356 2312
 ####### Article L214-40
2357 2313
 
2358
-Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
2314
+Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
2359 2315
 
2360 2316
 Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
2361 2317
 
... ...
@@ -2363,9 +2319,9 @@ Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représent
2363 2319
 
2364 2320
 Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
2365 2321
 
2366
-Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 434-6 du même code.
2322
+Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.
2367 2323
 
2368
-Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
2324
+Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
2369 2325
 
2370 2326
 Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
2371 2327
 
... ...
@@ -2385,7 +2341,7 @@ Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultan
2385 2341
 
2386 2342
 Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
2387 2343
 
2388
-Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
2344
+Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
2389 2345
 
2390 2346
 ###### Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation
2391 2347
 
... ...
@@ -2846,7 +2802,7 @@ Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des term
2846 2802
 
2847 2803
 ####### Article L214-83-1
2848 2804
 
2849
-Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, en application de l'article L. 533-4.
2805
+Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, mentionnées aux articles L. 533-11 à L. 533-16.
2850 2806
 
2851 2807
 ##### Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière
2852 2808
 
... ...
@@ -2913,7 +2869,7 @@ I. - Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'act
2913 2869
 
2914 2870
 a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;
2915 2871
 
2916
-b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes :
2872
+b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes :
2917 2873
 
2918 2874
 1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;
2919 2875
 
... ...
@@ -2921,21 +2877,21 @@ b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociation
2921 2877
 
2922 2878
 3° Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l'article L. 214-98, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h ;
2923 2879
 
2924
-4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 ;
2880
+4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
2925 2881
 
2926
-c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
2882
+c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
2927 2883
 
2928 2884
 1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
2929 2885
 
2930 2886
 2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c ;
2931 2887
 
2932
-3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 ;
2888
+3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
2933 2889
 
2934
-d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;
2890
+d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;
2935 2891
 
2936 2892
 e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;
2937 2893
 
2938
-f) Des instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que les instruments financiers énumérés au II de l'article L. 211-1 à l'exception de ceux prévus au 4 ;
2894
+f) Des instruments financiers mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 du I de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-94 ;
2939 2895
 
2940 2896
 g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l'Autorité des marchés financiers ou autorisés à la commercialisation en France ;
2941 2897
 
... ...
@@ -2959,7 +2915,7 @@ Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'
2959 2915
 
2960 2916
 ######## Article L214-94
2961 2917
 
2962
-Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 à l'exception de ceux prévus au 4°.
2918
+Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme.
2963 2919
 
2964 2920
 ######## Article L214-95
2965 2921
 
... ...
@@ -4514,19 +4470,27 @@ Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les somm
4514 4470
 
4515 4471
 ##### Article L321-1
4516 4472
 
4517
-Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent :
4473
+Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :
4518 4474
 
4519 4475
 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
4520 4476
 
4521
-2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
4477
+2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
4522 4478
 
4523 4479
 3. La négociation pour compte propre ;
4524 4480
 
4525 4481
 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
4526 4482
 
4527
-5. La prise ferme ;
4483
+5. Le conseil en investissement ;
4484
+
4485
+6-1. La prise ferme ;
4486
+
4487
+6-2. Le placement garanti ;
4488
+
4489
+7. Le placement non garanti ;
4528 4490
 
4529
-6. Le placement.
4491
+8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.
4492
+
4493
+Un décret précise la définition de ces services.
4530 4494
 
4531 4495
 Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.
4532 4496
 
... ...
@@ -4534,27 +4498,23 @@ Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des polit
4534 4498
 
4535 4499
 Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
4536 4500
 
4537
-1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;
4501
+1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières ;
4538 4502
 
4539 4503
 2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
4540 4504
 
4541
-3. Le conseil en gestion de patrimoine ;
4505
+3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;
4542 4506
 
4543
-4. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
4507
+4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
4544 4508
 
4545 4509
 5. Les services liés à la prise ferme ;
4546 4510
 
4547 4511
 6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
4548 4512
 
4549
-7. La location de coffres-forts ;
4550
-
4551
-8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats.
4552
-
4553
-Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le ministre chargé de l'économie.
4513
+7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes.
4554 4514
 
4555 4515
 ##### Article L321-3
4556 4516
 
4557
-Les services énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.
4517
+Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.
4558 4518
 
4559 4519
 #### Chapitre II : Garantie des investisseurs
4560 4520
 
... ...
@@ -4588,19 +4548,63 @@ Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres q
4588 4548
 
4589 4549
 Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
4590 4550
 
4551
+##### Article L322-5
4552
+
4553
+Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.
4554
+
4555
+Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
4556
+
4557
+Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
4558
+
4559
+##### Article L322-6
4560
+
4561
+Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à la Commission bancaire et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.
4562
+
4563
+##### Article L322-7
4564
+
4565
+Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes lors de leur adhésion. Sous réserve des dispositions ci-après, les II et IV de l'article L. 312-7 s'appliquent à ce mécanisme. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent.
4566
+
4567
+##### Article L322-8
4568
+
4569
+Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.
4570
+
4571
+##### Article L322-9
4572
+
4573
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :
4574
+
4575
+1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
4576
+
4577
+2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
4578
+
4579
+3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille concernées ;
4580
+
4581
+4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
4582
+
4583
+5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie visé à l'article L. 322-5.
4584
+
4585
+##### Article L322-10
4586
+
4587
+Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi que la durée de son mandat.
4588
+
4589
+Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
4590
+
4591 4591
 ### Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
4592 4592
 
4593 4593
 #### Article L330-1
4594 4594
 
4595
-I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
4595
+I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
4596 4596
 
4597 4597
 Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
4598 4598
 
4599
+L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
4600
+
4601
+Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4602
+
4599 4603
 Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4600 4604
 
4601
-II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
4605
+II.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
4602 4606
 
4603
-III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
4607
+III.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
4604 4608
 
4605 4609
 #### Article L330-2
4606 4610
 
... ...
@@ -4724,6 +4728,10 @@ Les personnes ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes ment
4724 4728
 
4725 4729
 Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.
4726 4730
 
4731
+###### Article L341-7-1
4732
+
4733
+Le fichier mentionné à l'article L. 341-7 recense également les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
4734
+
4727 4735
 ###### Article L341-8
4728 4736
 
4729 4737
 Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
... ...
@@ -4749,13 +4757,13 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
4749 4757
 
4750 4758
 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :
4751 4759
 
4752
-4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.
4760
+4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.
4753 4761
 
4754 4762
 ##### Section 4 : Règles de bonne conduite
4755 4763
 
4756 4764
 ###### Article L341-11
4757 4765
 
4758
-Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4.
4766
+Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
4759 4767
 
4760 4768
 Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
4761 4769
 
... ...
@@ -5174,129 +5182,381 @@ Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en mati
5174 5182
 
5175 5183
 " Art.L. 252-10 (premier alinéa).-Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne. "
5176 5184
 
5177
-### Titre II : Les catégories de marchés
5185
+### Titre II : Les plates-formes de négociation
5178 5186
 
5179
-#### Chapitre Ier : Marchés réglementés français
5187
+#### Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
5180 5188
 
5181
-##### Section 1 : Reconnaissance et retrait de la qualité de marché réglementé.
5189
+##### Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
5182 5190
 
5183 5191
 ###### Article L421-1
5184 5192
 
5185
-La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par l'Autorité des marchés financiers.
5186
-
5187
-Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa.
5193
+Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
5188 5194
 
5189 5195
 ###### Article L421-2
5190 5196
 
5191
-Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fonctionnant régulièrement à la date du 4 juillet 1996 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
5197
+Un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
5192 5198
 
5193
-##### Section 2 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés.
5199
+L'entreprise de marché effectue les actes afférents à l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables.
5194 5200
 
5195 5201
 ###### Article L421-3
5196 5202
 
5197
-Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché définie à l'article L. 441-1, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
5203
+L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
5198 5204
 
5199
-Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
5205
+Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.
5200 5206
 
5201
-Les modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers et à la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1, informe la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance.
5207
+Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être levée à tout moment.
5202 5208
 
5203
-###### Article L421-4
5209
+Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
5204 5210
 
5205
-I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de l'Autorité des marchés financiers.
5211
+##### Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
5206 5212
 
5207
-L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
5213
+###### Article L421-4
5208 5214
 
5209
-II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de l'Autorité des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité.
5215
+La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.
5210 5216
 
5211
-L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
5217
+L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission bancaire sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé.
5212 5218
 
5213
-III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de l'Autorité des marchés financiers.
5219
+L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
5214 5220
 
5215 5221
 ###### Article L421-5
5216 5222
 
5217
-Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers.
5223
+Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
5218 5224
 
5219
-Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
5225
+1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
5226
+
5227
+2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
5228
+
5229
+3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
5220 5230
 
5221
-##### Section 3 : Obligation d'intermédiation et monopole de négociation.
5231
+4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
5222 5232
 
5223 5233
 ###### Article L421-6
5224 5234
 
5225
-Les négociations et cessions réalisées sur le territoire français et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.
5235
+Les marchés réglementés fonctionnant régulièrement à la date du 1er novembre 2007 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
5226 5236
 
5227
-###### Article L421-7
5237
+##### Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché
5228 5238
 
5229
-Ne sont pas soumises à l'obligation définie à l'article L. 421-6 les cessions effectuées entre :
5239
+###### Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché
5230 5240
 
5231
-1. Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
5241
+####### Article L421-7
5232 5242
 
5233
-2. Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ;
5243
+L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes qui dirigent effectivement une entreprise de marché possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché. A cet effet l'entreprise de marché informe préalablement l'Autorité des marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de tout changement les concernant. L'Autorité des marchés financiers approuve leur désignation dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général.
5234 5244
 
5235
-3. Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société ;
5245
+####### Article L421-8
5236 5246
 
5237
-4. Deux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une même entreprise ;
5247
+Les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.
5238 5248
 
5239
-5. Les sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
5249
+####### Article L421-9
5240 5250
 
5241
-6. Les personnes morales et les organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
5251
+I. – Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.
5242 5252
 
5243
-##### Section 4 : Régime des membres d'un marché réglementé.
5253
+Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.
5244 5254
 
5245
-###### Article L421-8
5255
+En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
5246 5256
 
5247
-Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées, par dérogation à l'article L. 531-10, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers :
5257
+II. – Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement de contrôle risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
5248 5258
 
5249
-1. Les personnes physiques ou morales habilitées par l'Autorité des marchés financiers à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 ;
5259
+###### Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché
5250 5260
 
5251
-2. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient habilités à fournir les services mentionnés au 2 et au 3 de l'article L. 321-1 ;
5261
+####### Article L421-10
5252 5262
 
5253
-3. Les personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à fournir les services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur des bourses de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeur ainsi que sur les marchés à terme placés sous le contrôle du conseil du marché à terme.
5263
+En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres du marché conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.
5254 5264
 
5255
-L'habilitation mentionnée aux 1 et 2 ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
5265
+Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et d'admission aux négociations des instruments financiers, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
5256 5266
 
5257
-###### Article L421-9
5267
+Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
5258 5268
 
5259
-L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés au respect des règles de ce marché.
5269
+Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve, dans un délai fixé par son règlement général, après avoir effectué les vérifications prévues à l'alinéa précédent.
5260 5270
 
5261
-Les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle.
5271
+Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
5262 5272
 
5263
-###### Article L421-10
5273
+####### Article L421-11
5264 5274
 
5265
-Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
5275
+I. - L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de :
5266 5276
 
5267
-###### Article L421-11
5277
+1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;
5268 5278
 
5269
-Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.
5279
+2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques ;
5270 5280
 
5271
-##### Section 5 : Centralisation des ordres sur les marchés réglementés.
5281
+3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, aux dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;
5272 5282
 
5273
-###### Article L421-12
5283
+4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de négociation et disposer notamment de procédures d'urgence destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;
5274 5284
 
5275
-Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5285
+5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes.
5276 5286
 
5277
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont mentionnées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire français et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
5287
+II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des ressources financières suffisantes pour permettre le bon fonctionnement du marché.
5278 5288
 
5279
-###### Article L421-13
5289
+III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.
5280 5290
 
5281
-Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition.
5291
+L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne application des dispositions des I et II dans les conditions prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles effectués par la Commission bancaire dans les conditions prévues pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-2 et les recommandations qui s'ensuivent.
5282 5292
 
5283
-#### Chapitre II : Marchés réglementés européens.
5293
+####### Article L421-12
5294
+
5295
+L'entreprise de marché instaure et maintient des dispositions et procédures en vue de contrôler que les membres du marché respectent les règles du marché réglementé et en vue de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur celui-ci. Elle surveille les transactions effectuées par les membres du marché sur celui-ci, en vue de détecter tout manquement auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.
5296
+
5297
+L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés financiers tout manquement significatif aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles du marché ou toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un des manquements mentionnés au premier alinéa.
5298
+
5299
+Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en matière d'enquêtes et de poursuites concernant ces manquements sur le marché réglementé. Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis sur le marché réglementé ou par l'intermédiaire de ses systèmes.
5300
+
5301
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions et modalités d'application de cet article.
5302
+
5303
+####### Article L421-13
5304
+
5305
+Toute entreprise de marché qui gère un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à ce marché. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.
5306
+
5307
+A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché réglementé établis dans cet Etat.
5308
+
5309
+##### Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers
5310
+
5311
+###### Article L421-14
5312
+
5313
+I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.
5314
+
5315
+Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.
5316
+
5317
+II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5318
+
5319
+Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.
5320
+
5321
+III. - Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.
5322
+
5323
+IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.
5324
+
5325
+###### Article L421-15
5326
+
5327
+I. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
5328
+
5329
+La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
5330
+
5331
+L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
5332
+
5333
+II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
5334
+
5335
+La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers.
5336
+
5337
+III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés financiers.
5338
+
5339
+IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de demander la suspension ou la radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.
5340
+
5341
+###### Article L421-16
5342
+
5343
+Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques.
5344
+
5345
+Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
5346
+
5347
+##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
5348
+
5349
+###### Article L421-17
5350
+
5351
+Les règles du marché fixent, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les conditions d'admission des membres du marché.
5352
+
5353
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :
5354
+
5355
+a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en matière financière ;
5356
+
5357
+b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;
5358
+
5359
+c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
5360
+
5361
+d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement des transactions.
5362
+
5363
+Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues sur le marché réglementé.
5364
+
5365
+Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5366
+
5367
+L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.
5368
+
5369
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application du présent article et précise notamment les obligations incombant aux membres du marché. Sans préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers par les membres du marché.
5370
+
5371
+###### Article L421-18
5372
+
5373
+L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des règles de ce marché.
5374
+
5375
+Les relations entre une entreprise de marché et les membres du marché réglementé qu'elle gère sont de nature contractuelle.
5376
+
5377
+###### Article L421-19
5378
+
5379
+Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge.
5380
+
5381
+L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
5382
+
5383
+###### Article L421-20
5384
+
5385
+Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :
5386
+
5387
+a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ;
5388
+
5389
+b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.
5390
+
5391
+##### Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation
5392
+
5393
+###### Article L421-21
5394
+
5395
+I. - L'entreprise de marché publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
5396
+
5397
+Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
5398
+
5399
+L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier leurs prix en ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2 l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
5400
+
5401
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle de marché, du type ou de la taille des ordres.
5402
+
5403
+II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
5404
+
5405
+###### Article L421-22
5406
+
5407
+I. - L'entreprise de marché publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
5408
+
5409
+Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
5410
+
5411
+L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
5412
+
5413
+II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée en fonction de leur type ou de leur taille.
5414
+
5415
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
5416
+
5417
+#### Chapitre II : Marchés réglementés européens
5284 5418
 
5285 5419
 ##### Article L422-1
5286 5420
 
5287
-Les dispositions de l'article L. 423-1, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5421
+I. - Tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
5288 5422
 
5289
-Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
5423
+II. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé.
5290 5424
 
5291
-#### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.
5425
+Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne.
5426
+
5427
+#### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus
5292 5428
 
5293 5429
 ##### Article L423-1
5294 5430
 
5295 5431
 Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
5296 5432
 
5297
-#### Chapitre IV : Marché de l'or.
5433
+#### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation
5434
+
5435
+##### Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation de l'exploitant
5436
+
5437
+###### Article L424-1
5438
+
5439
+Un système multilatéral de négociation est un système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments.
5440
+
5441
+Il peut être géré par un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par cette autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable aux entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation.
5442
+
5443
+##### Section 2 : Conditions de fonctionnement
5444
+
5445
+###### Article L424-2
5446
+
5447
+Les règles du système multilatéral de négociation sont établies par la personne qui le gère. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, garantissent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.
5448
+
5449
+Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont transmises à l'Autorité des marchés financiers avant leur mise en application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer à leur mise en application si elle estime que ces règles ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
5450
+
5451
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les règles du système sont publiées par la personne qui le gère.
5452
+
5453
+Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et la personne qui gère le système.
5454
+
5455
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, et notamment les informations devant être fournies au public ou aux membres du système par les personnes gérant un système multilatéral de négociation.
5456
+
5457
+La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le dénouement efficace des transactions effectuées sur ce système.
5458
+
5459
+###### Article L424-3
5460
+
5461
+La personne qui gère un système multilatéral de négociation prend toute disposition utile en vue de contrôler que les membres du système en respectent les règles et de surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur le système.
5462
+
5463
+Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans le cadre du système en vue de détecter les manquements à ces règles et toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.
5464
+
5465
+Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements importants à ses règles, de toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou de tout comportement potentiellement révélateur d'un des manquements mentionné au premier alinéa et lui communique sans délai les informations pertinentes pour instruire ces manquements. Elle prête à l'Autorité des marchés financiers l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les manquements commis en utilisant ces systèmes.
5466
+
5467
+###### Article L424-4
5468
+
5469
+Toute personne qui gère en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer un système multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens d'accès à son système. L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné.
5470
+
5471
+A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du système multilatéral de négociation et dans un délai raisonnable, l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des membres du système multilatéral de négociation établis dans cet Etat.
5472
+
5473
+##### Section 3 : Admission, suspension et retrait des instruments financiers
5474
+
5475
+###### Article L424-5
5476
+
5477
+I. - L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un système multilatéral de négociation est décidée par la personne qui gère ce système.
5478
+
5479
+Les règles du système fixent des critères transparents concernant l'admission des instruments financiers aux négociations.
5480
+
5481
+Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de la personne qui gère ce système.
5482
+
5483
+II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou la radiation d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
5484
+
5485
+##### Section 4 : Régime des membres
5486
+
5487
+###### Article L424-6
5488
+
5489
+Les règles du système multilatéral de négociation fixent les conditions d'admission des membres du système, de façon transparente et sur la base de critères objectifs.
5490
+
5491
+Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 421-17 sont applicables aux membres des systèmes multilatéraux de négociation.
5492
+
5493
+A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne qui gère un système multilatéral de négociation lui communique la liste des membres de celui-ci.
5494
+
5495
+##### Section 5 : Obligations de transparence avant et après négociation
5496
+
5497
+###### Article L424-7
5498
+
5499
+I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
5500
+
5501
+Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.
5502
+
5503
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
5504
+
5505
+II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
5506
+
5507
+###### Article L424-8
5508
+
5509
+I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
5510
+
5511
+Ces transactions sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, immédiatement.
5512
+
5513
+Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions concernées sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.
5514
+
5515
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles la publication des transactions peut être différée.
5516
+
5517
+II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
5518
+
5519
+##### Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens
5520
+
5521
+###### Article L424-9
5522
+
5523
+Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce système.
5524
+
5525
+###### Article L424-10
5526
+
5527
+L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.
5528
+
5529
+##### Section 7 : Dispositions transitoires
5530
+
5531
+###### Article L424-11
5298 5532
 
5299
-##### Article L424-1
5533
+Tout système existant à la date du 1er novembre 2007 relevant de la définition d'un système multilatéral de négociation, géré par une entreprise de marché, est réputé autorisé, à condition qu'il soit conforme aux dispositions du présent code et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que l'entreprise de marché en fasse la demande à l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 30 avril 2009.
5534
+
5535
+#### Chapitre V : Les internalisateurs systématiques
5536
+
5537
+##### Article L425-1
5538
+
5539
+Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
5540
+
5541
+##### Article L425-2
5542
+
5543
+Les internalisateurs systématiques publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux négociations sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.
5544
+
5545
+L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille standard de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
5546
+
5547
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques exécutent les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs prix.
5548
+
5549
+##### Article L425-4
5550
+
5551
+Les prestataires de services d'investissement qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.
5552
+
5553
+##### Article L425-3
5554
+
5555
+Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la suspension de l'activité d'un internalisateur systématique sur une ou plusieurs actions.
5556
+
5557
+#### Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or
5558
+
5559
+##### Article L426-1
5300 5560
 
5301 5561
 La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français.
5302 5562
 
... ...
@@ -5360,7 +5620,7 @@ I. - Les dispositions de la présente section sont applicables :
5360 5620
 
5361 5621
 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
5362 5622
 
5363
-2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à i du 2° de l'article L. 531-2 ;
5623
+2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
5364 5624
 
5365 5625
 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
5366 5626
 
... ...
@@ -5526,7 +5786,7 @@ Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent ar
5526 5786
 
5527 5787
 ###### Article L432-20
5528 5788
 
5529
-Les instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
5789
+Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
5530 5790
 
5531 5791
 #### Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
5532 5792
 
... ...
@@ -5594,73 +5854,69 @@ III. - Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Auto
5594 5854
 
5595 5855
 IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
5596 5856
 
5597
-### Titre IV : Les entreprises de marché et les chambres de compensation
5598
-
5599
-#### Chapitre Ier : Entreprises de marché.
5600
-
5601
-##### Article L441-1
5857
+### Titre IV : Les chambres de compensation
5602 5858
 
5603
-Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.
5859
+#### Chapitre unique : Les chambres de compensation
5604 5860
 
5605
-Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
5861
+##### Article L440-1
5606 5862
 
5607
-A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition de l'Autortié des marchés financiers et après avis de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
5863
+Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
5608 5864
 
5609
-##### Article L441-3
5865
+Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 440-2 sont de nature contractuelle.
5610 5866
 
5611
-Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.
5867
+##### Article L440-2
5612 5868
 
5613
-#### Chapitre II : Chambres de compensation.
5869
+Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
5614 5870
 
5615
-##### Article L442-1
5871
+1. Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5616 5872
 
5617
-Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
5873
+2. Les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5618 5874
 
5619
-Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.
5875
+3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
5620 5876
 
5621
-##### Article L442-2
5877
+4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers ;
5622 5878
 
5623
-Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
5879
+5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, et les entreprises d'investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer.
5624 5880
 
5625
-1. Les établissements de crédit établis en France ;
5881
+Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3 et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.
5626 5882
 
5627
-2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
5883
+Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
5628 5884
 
5629
-3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
5885
+L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux adhérents ayant leur siège social en France.
5630 5886
 
5631
-4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
5887
+Une chambre de compensation peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
5632 5888
 
5633
-5. Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
5889
+##### Article L440-3
5634 5890
 
5635
-Les organismes mentionnés aux 1° à 4° sont soumis, pour leur activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° font l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes morales mentionnées aux 3° et 4° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
5891
+L'Autorité des marchés financiers peut interdire le recours, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé ou du système multilatéral de négociation concerné.
5636 5892
 
5637
-Les organismes mentionnés au 5° doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
5893
+L'Autorité des marchés financiers tient compte de la surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités compétentes.
5638 5894
 
5639
-##### Article L442-3
5895
+##### Article L440-4
5640 5896
 
5641 5897
 Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.
5642 5898
 
5643
-##### Article L442-4
5899
+##### Article L440-5
5644 5900
 
5645
-Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. Cette qualité de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
5901
+Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.
5646 5902
 
5647
-##### Article L442-5
5903
+##### Article L440-6
5648 5904
 
5649 5905
 Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
5650 5906
 
5651
-##### Article L442-6
5907
+##### Article L440-7
5652 5908
 
5653 5909
 Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.
5654 5910
 
5655 5911
 Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.
5656 5912
 
5657
-##### Article L442-7
5913
+##### Article L440-8
5658 5914
 
5659
-Les dispositions du second alinéa de l'article L. 442-6 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.
5915
+Les dispositions du second alinéa de l'article L. 440-7 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.
5660 5916
 
5661
-Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 442-6 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le titre Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.
5917
+Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 440-7 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le titre Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.
5662 5918
 
5663
-##### Article L442-8
5919
+##### Article L440-9
5664 5920
 
5665 5921
 En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :
5666 5922
 
... ...
@@ -5668,7 +5924,7 @@ En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'un
5668 5924
 
5669 5925
 2. La chambre peut transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents.
5670 5926
 
5671
-##### Article L442-9
5927
+##### Article L440-10
5672 5928
 
5673 5929
 Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes.
5674 5930
 
... ...
@@ -5915,12 +6171,6 @@ Les infractions à l'interdiction faite aux groupements européens d'intérêt 
5915 6171
 
5916 6172
 #### Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés
5917 6173
 
5918
-##### Article L462-1
5919
-
5920
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
5921
-
5922
-Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
5923
-
5924 6174
 ##### Article L462-2
5925 6175
 
5926 6176
 Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.
... ...
@@ -5929,11 +6179,11 @@ Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobili
5929 6179
 
5930 6180
 ##### Article L464-1
5931 6181
 
5932
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 442-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
6182
+Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 440-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
5933 6183
 
5934 6184
 ##### Article L464-2
5935 6185
 
5936
-Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
6186
+Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
5937 6187
 
5938 6188
 #### Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
5939 6189
 
... ...
@@ -6422,7 +6672,7 @@ Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être oppo
6422 6672
 
6423 6673
 ###### Article L511-34
6424 6674
 
6425
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
6675
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 632-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
6426 6676
 
6427 6677
 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
6428 6678
 
... ...
@@ -6448,7 +6698,7 @@ Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établisse
6448 6698
 
6449 6699
 ####### Article L511-37
6450 6700
 
6451
-Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
6701
+Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
6452 6702
 
6453 6703
 La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
6454 6704
 
... ...
@@ -8098,41 +8348,41 @@ La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans
8098 8348
 
8099 8349
 ###### Article L531-2
8100 8350
 
8101
-Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 :
8351
+Peuvent fournir des services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :
8102 8352
 
8103
-1° a) Le Trésor public ;
8353
+1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
8104 8354
 
8105 8355
 b) La Banque de France ;
8106 8356
 
8107
-c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
8108
-
8109
-d) La Poste ;
8357
+c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer :
8110 8358
 
8111 8359
 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
8112 8360
 
8113
-b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion ;
8361
+b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de l'article L. 214-1 ;
8114 8362
 
8115
-c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ;
8363
+c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
8116 8364
 
8117
-d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
8365
+d) Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
8118 8366
 
8119
-e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ;
8367
+e) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
8120 8368
 
8121
-f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ;
8369
+f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux d et e ci-dessus ;
8122 8370
 
8123
-g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ;
8371
+g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une activité professionnelle non financière ou d'une activité d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie approuvé par une autorité publique qui ne l'interdisent pas formellement ;
8124 8372
 
8125
-h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ;
8373
+h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ;
8126 8374
 
8127
-i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement.
8375
+i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un teneur de marché est une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
8128 8376
 
8129
-###### Article L531-3
8377
+j) Les personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret, aux clients de leur activité principale, à condition que ces prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations de banque ;
8130 8378
 
8131
-Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et L. 612-2, les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité :
8379
+k) Les conseillers en investissements financiers, dans les conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
8132 8380
 
8133
-1. Est de fournir les services d'investissement mentionnés au 1° de l'article L. 321-1 ;
8381
+l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements financiers, fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
8134 8382
 
8135
-2. Ou porte sur les instruments financiers mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1.
8383
+m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement ou la réalisation d'opérations de banque ;
8384
+
8385
+n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d'une chambre de compensation.
8136 8386
 
8137 8387
 ##### Section 2 : Les entreprises d'investissement
8138 8388
 
... ...
@@ -8146,13 +8396,13 @@ Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le m
8146 8396
 
8147 8397
 ###### Article L531-6
8148 8398
 
8149
-Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8399
+Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8150 8400
 
8151 8401
 En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
8152 8402
 
8153 8403
 ###### Article L531-7
8154 8404
 
8155
-Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1.
8405
+Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
8156 8406
 
8157 8407
 ###### Article L531-8
8158 8408
 
... ...
@@ -8166,7 +8416,7 @@ Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de
8166 8416
 
8167 8417
 ###### Article L531-10
8168 8418
 
8169
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 421-8, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
8419
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
8170 8420
 
8171 8421
 ###### Article L531-11
8172 8422
 
... ...
@@ -8184,9 +8434,9 @@ Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle a
8184 8434
 
8185 8435
 Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
8186 8436
 
8187
-Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité.
8437
+Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
8188 8438
 
8189
-Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par l'Autorité des marchés financiers.
8439
+Lorsque le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par l'Autorité des marchés financiers.
8190 8440
 
8191 8441
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.
8192 8442
 
... ...
@@ -8194,17 +8444,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
8194 8444
 
8195 8445
 Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :
8196 8446
 
8197
-1. A son siège social et son administration centrale en France ;
8447
+1. A son siège social et sa direction effective en France ;
8198 8448
 
8199 8449
 2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
8200 8450
 
8201 8451
 3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;
8202 8452
 
8203
-4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;
8453
+4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;
8204 8454
 
8205
-5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;
8455
+5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
8206 8456
 
8207
-6. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
8457
+6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
8208 8458
 
8209 8459
 Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
8210 8460
 
... ...
@@ -8218,9 +8468,9 @@ Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d
8218 8468
 
8219 8469
 1. D'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
8220 8470
 
8221
-2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
8471
+2. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.
8222 8472
 
8223
-3. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.
8473
+L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
8224 8474
 
8225 8475
 Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.
8226 8476
 
... ...
@@ -8238,21 +8488,17 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le C
8238 8488
 
8239 8489
 ####### Article L532-4
8240 8490
 
8241
-Pour délivrer l'approbation du programme d'activité portant sur le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.
8491
+Pour délivrer l'approbation du programme d'activité portant sur les services d'investissement mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.
8242 8492
 
8243 8493
 ####### Article L532-5
8244 8494
 
8245
-I. - Les personnes morales autorisées à fournir, au 5 juillet 1996, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26.
8246
-
8247
-Ces personnes morales doivent figurer sur les listes établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par l'Autorité des marchés financiers. Elles sont alors réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour les services concernés.
8248
-
8249
-II. - Les prestataires de services d'investissement qui exerçaient leur activité avant le 4 juillet 1996 sont dispensés de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9.
8495
+Les prestataires de services d'investissement autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés, pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
8250 8496
 
8251 8497
 ###### Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
8252 8498
 
8253 8499
 ####### Article L532-6
8254 8500
 
8255
-Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
8501
+Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
8256 8502
 
8257 8503
 Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
8258 8504
 
... ...
@@ -8292,23 +8538,23 @@ b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent
8292 8538
 
8293 8539
 ######## Article L532-9
8294 8540
 
8295
-L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par l'Autorité des marchés financiers et prend le nom de société de gestion de portefeuille.
8541
+Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article L. 214-1.
8542
+
8543
+Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l'Autorité des marchés financiers.
8296 8544
 
8297 8545
 Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci :
8298 8546
 
8299
-1. A son siège social et son administration centrale en France ;
8547
+1. A son siège social et sa direction effective en France ;
8300 8548
 
8301 8549
 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;
8302 8550
 
8303 8551
 3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
8304 8552
 
8305
-4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;
8306
-
8307
-5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins remplissant les conditions fixées au 4 ;
8553
+4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;
8308 8554
 
8309
-6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ;
8555
+5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;
8310 8556
 
8311
-7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation.
8557
+6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-5 et L. 322-10.
8312 8558
 
8313 8559
 L'Autorité des marchés financiers peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
8314 8560
 
... ...
@@ -8318,15 +8564,15 @@ L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à pr
8318 8564
 
8319 8565
 Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
8320 8566
 
8321
-L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
8567
+Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément.
8322 8568
 
8323 8569
 ######## Article L532-9-1
8324 8570
 
8325
-Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité.
8571
+Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8326 8572
 
8327 8573
 En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
8328 8574
 
8329
-Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion.
8575
+Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion.
8330 8576
 
8331 8577
 ######## Article L532-9-2
8332 8578
 
... ...
@@ -8336,7 +8582,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Au
8336 8582
 
8337 8583
 ######## Article L532-10
8338 8584
 
8339
-Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
8585
+Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
8340 8586
 
8341 8587
 Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.
8342 8588
 
... ...
@@ -8366,8 +8612,6 @@ Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle
8366 8612
 
8367 8613
 L'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.
8368 8614
 
8369
-Les sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité dans les conditions fixées notamment par les articles L. 533-10 et L. 533-13.
8370
-
8371 8615
 ###### Sous-section 4 : Bureaux de représentation
8372 8616
 
8373 8617
 ####### Article L532-14
... ...
@@ -8390,11 +8634,11 @@ Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au li
8390 8634
 
8391 8635
 1. L'expression : " autorités compétentes " désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;
8392 8636
 
8393
-2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ;
8637
+2. L'expression : " Etat d'origine " désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective. Pour un marché réglementé, l'expression "Etat d'origine" désigne l'Etat membre dans lequel le marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa direction effective est située ;
8394 8638
 
8395
-3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;
8639
+3. L'expression : " Etat d'accueil " désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de service ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre d'accéder à distance à son système de négociation ;
8396 8640
 
8397
-4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;
8641
+4. L'expression : " succursale " désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;
8398 8642
 
8399 8643
 5. L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.
8400 8644
 
... ...
@@ -8406,33 +8650,53 @@ Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement don
8406 8650
 
8407 8651
 ####### Article L532-18
8408 8652
 
8409
-Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par l'Autorité des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.
8653
+Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des services d'investissement et des services connexes en libre prestation de services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
8654
+
8655
+Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
8656
+
8657
+####### Article L532-18-1
8658
+
8659
+Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
8660
+
8661
+Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 432-20, L. 531-10, du 5 de l'article L. 533-10, des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
8662
+
8663
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, ces agents sont assimilés à une succursale.
8410 8664
 
8411
-Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
8665
+####### Article L532-18-2
8666
+
8667
+Les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des articles L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
8412 8668
 
8413 8669
 ####### Article L532-19
8414 8670
 
8415
-En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.
8671
+En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18-1, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.
8416 8672
 
8417
-Après information préalable de la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de l'Autorité des marchés financiers, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La commission bancaire informe, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.
8673
+Après information préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui informe le cas échéant la Commission bancaire, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire de service d'investissement ayant des succursales situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peut, dans le cadre de ses missions de surveillance, procéder à des vérifications sur place de cette succursale, directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission bancaire des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.
8418 8674
 
8419 8675
 En outre, la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
8420 8676
 
8421 8677
 ####### Article L532-20
8422 8678
 
8423
-Sous réserve du contrôle exercé par la commission bancaire en application de l'article L. 613-2, les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
8679
+Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
8424 8680
 
8425
-L'Autorité examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
8681
+L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
8426 8682
 
8427 8683
 ####### Article L532-21
8428 8684
 
8429
-Lorsque la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
8685
+Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou possédant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer enfreint les obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette autorité.
8686
+
8687
+Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prestataire de services d'investissement concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant, l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. La Commission européenne est informée de l'adoption de ces mesures.
8688
+
8689
+####### Article L532-21-1
8690
+
8691
+Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ne respecte pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette situation irrégulière.
8430 8692
 
8431
-Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, ou, lorsque cela relève de sa compétence, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine.
8693
+Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.
8694
+
8695
+Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. La Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne.
8432 8696
 
8433 8697
 ####### Article L532-22
8434 8698
 
8435
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres.
8699
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21-1. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres et de la Commission européenne.
8436 8700
 
8437 8701
 ###### Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
8438 8702
 
... ...
@@ -8440,157 +8704,238 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commissio
8440 8704
 
8441 8705
 Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
8442 8706
 
8443
-Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.
8707
+Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-23 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.
8444 8708
 
8445 8709
 Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.
8446 8710
 
8447
-Si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
8711
+Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.
8448 8712
 
8449
-Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
8713
+Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par cette autorité, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
8450 8714
 
8451 8715
 ####### Article L532-24
8452 8716
 
8453 8717
 Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
8454 8718
 
8455
-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.
8719
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.
8456 8720
 
8457 8721
 ####### Article L532-25
8458 8722
 
8459
-Les dispositions des articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-26 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.
8723
+Les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24 s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article L. 321-1.
8460 8724
 
8461 8725
 ####### Article L532-26
8462 8726
 
8463
-L'Autorité des marchés financiers exerce les attributions définies aux articles L. 532-18, L. 532-23 à L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article L. 532-18 exerçant, à titre principal, le service défini au 4 de l'article L. 321-1.
8727
+L'Autorité des marchés financiers exerce seule les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1.
8464 8728
 
8465 8729
 ####### Article L532-27
8466 8730
 
8467
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
8731
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné et, le cas échéant, à la Commission européenne.
8468 8732
 
8469 8733
 #### Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
8470 8734
 
8471
-##### Section 1 : Normes de gestion
8735
+##### Section 1 : Dispositions générales
8472 8736
 
8473 8737
 ###### Article L533-1
8474 8738
 
8739
+Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché.
8740
+
8741
+##### Section 2 : Normes de gestion
8742
+
8743
+###### Article L533-2
8744
+
8745
+Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques.
8746
+
8475 8747
 Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.
8476 8748
 
8477 8749
 Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.
8478 8750
 
8479
-Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15.
8751
+Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15.
8480 8752
 
8481
-###### Article L533-1-1
8753
+###### Article L533-3
8482 8754
 
8483
-Les prestataires de services d'investissement notifient à la commission bancaire les transactions intragroupe importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
8755
+Les prestataires de services d'investissement notifient à la Commission bancaire les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 618-3.
8484 8756
 
8485
-###### Article L533-1-2
8757
+###### Article L533-4
8486 8758
 
8487
-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.
8759
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.
8488 8760
 
8489 8761
 En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
8490 8762
 
8491
-La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8492
-
8493
-##### Section 2 : Normes de gestion
8763
+La Commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8494 8764
 
8495 8765
 ###### Article L533-4-1
8496 8766
 
8497 8767
 Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.
8498 8768
 
8499
-##### Section 2 : Obligations comptables et déclaratives
8769
+##### Section 3 : Obligations comptables et déclaratives
8500 8770
 
8501
-###### Article L533-2
8771
+###### Article L533-5
8502 8772
 
8503
-Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-33, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39.
8773
+Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-33,
8774
+L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-39. Elles disposent de procédures comptables saines.
8504 8775
 
8505
-###### Article L533-3
8776
+###### Article L533-6
8506 8777
 
8507 8778
 Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
8508 8779
 
8509
-###### Article L533-3-1
8780
+###### Article L533-7
8781
+
8782
+Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.
8510 8783
 
8511
-Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 621-21 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.
8784
+###### Article L533-8
8512 8785
 
8513
-##### Section 3 : Règles de bonne conduite
8786
+Les prestataires de services d'investissement conservent, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les informations pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'ils ont conclues.
8514 8787
 
8515
-###### Article L533-4
8788
+###### Article L533-9
8516 8789
 
8517
-Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
8790
+Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.
8518 8791
 
8519
-Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers.
8792
+##### Section 4 : Règles d'organisation
8520 8793
 
8521
-Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
8794
+###### Article L533-10
8522 8795
 
8523
-Elles obligent notamment à :
8796
+Les prestataires de services d'investissement doivent :
8524 8797
 
8525
-1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
8798
+1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
8526 8799
 
8527
-2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
8800
+2. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions applicables aux prestataires eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités du prestataire ;
8528 8801
 
8529
-3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
8802
+3. Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;
8530 8803
 
8531
-4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
8804
+4. Prendre des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;
8532 8805
 
8533
-5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
8806
+5. Conserver un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d'investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels ;
8534 8807
 
8535
-6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
8808
+6. Sauvegarder les droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêcher leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients ;
8536 8809
 
8537
-7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
8810
+7. Sauvegarder les droits des clients sur les fonds leur appartenant. Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 440-7 à L. 440-10.
8538 8811
 
8539
-8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
8812
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L. 611-3, précise les conditions d'application des 4 et 7, pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
8540 8813
 
8541
-Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
8814
+##### Section 5 : Règles de bonne conduite
8542 8815
 
8543
-###### Article L533-5
8816
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement
8544 8817
 
8545
-Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 321-1 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent.
8818
+####### Article L533-11
8546 8819
 
8547
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.
8820
+Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
8548 8821
 
8549
-###### Article L533-6
8822
+####### Article L533-12
8550 8823
 
8551
-Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur :
8824
+I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
8552 8825
 
8553
-1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;
8826
+II. – Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
8554 8827
 
8555
-2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;
8828
+####### Article L533-13
8556 8829
 
8557
-3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.
8830
+I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
8558 8831
 
8559
-Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté à l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 532-1 préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application des articles L. 532-2 et L. 532-3.
8832
+Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
8560 8833
 
8561
-###### Article L533-7
8834
+II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
8562 8835
 
8563
-Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.
8836
+Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
8564 8837
 
8565
-###### Article L533-8
8838
+III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
8566 8839
 
8567
-Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 442-6 à L. 442-9.
8840
+1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
8568 8841
 
8569
-###### Article L533-9
8842
+2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
8570 8843
 
8571
-Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8844
+3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
8572 8845
 
8573
-###### Article L533-11
8846
+4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.
8574 8847
 
8575
-Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise.
8848
+####### Article L533-14
8576 8849
 
8577
-Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.
8850
+Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
8578 8851
 
8579
-###### Article L533-12
8852
+Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8580 8853
 
8581
-Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.
8854
+Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.
8582 8855
 
8583
-###### Article L533-10
8856
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
8584 8857
 
8585
-Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au 4 de l'article L. 321-1 qu'en vertu d'une convention écrite.
8858
+####### Article L533-15
8586 8859
 
8587
-##### Section 4 : Garantie des investisseurs.
8860
+Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.
8861
+
8862
+####### Article L533-16
8863
+
8864
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
8865
+
8866
+Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.
8867
+
8868
+Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.
8869
+
8870
+Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8871
+
8872
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.
8873
+
8874
+####### Article L533-17
8875
+
8876
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
8877
+
8878
+Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
8879
+
8880
+Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
8881
+
8882
+####### Article L533-18
8883
+
8884
+I. – Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.
8885
+
8886
+II. – Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible.
8887
+
8888
+III. – La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
8889
+
8890
+Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.
8891
+
8892
+Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
8893
+
8894
+Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
8895
+
8896
+IV. – A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.
8588 8897
 
8589
-###### Article L533-13
8898
+V. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.
8590 8899
 
8591
-Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
8900
+####### Article L533-19
8592 8901
 
8593
-Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
8902
+En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.
8903
+
8904
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.
8905
+
8906
+####### Article L533-20
8907
+
8908
+Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
8909
+
8910
+Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.
8911
+
8912
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.
8913
+
8914
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de gestion de portefeuille
8915
+
8916
+####### Article L533-21
8917
+
8918
+Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or.
8919
+
8920
+####### Article L533-22
8921
+
8922
+Les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
8923
+
8924
+##### Section 6 : Garantie des investisseurs
8925
+
8926
+###### Article L533-23
8927
+
8928
+Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'identité du fonds indemnisation.
8929
+
8930
+Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-10.
8931
+
8932
+##### Section 7 : Publication des transactions effectuées par les prestataires de service d'investissement
8933
+
8934
+###### Article L533-24
8935
+
8936
+Les prestataires de services d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour le compte de tiers, en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions.
8937
+
8938
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. Il peut également fixer les conditions de publication des transactions portant sur les autres catégories d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
8594 8939
 
8595 8940
 ### Titre IV : Autres prestataires de services
8596 8941
 
... ...
@@ -8598,28 +8943,32 @@ Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 
8598 8943
 
8599 8944
 ##### Article L541-1
8600 8945
 
8601
-I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :
8946
+I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
8947
+
8948
+1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
8602 8949
 
8603
-1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;
8950
+2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;
8604 8951
 
8605
-2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
8952
+3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
8606 8953
 
8607
-3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
8954
+4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
8608 8955
 
8609
-4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
8956
+II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
8610 8957
 
8611
-II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
8958
+III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
8612 8959
 
8613 8960
 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;
8614 8961
 
8615
-2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.
8962
+2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.
8616 8963
 
8617
-III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
8964
+IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
8618 8965
 
8619 8966
 ##### Article L541-2
8620 8967
 
8621 8968
 Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8622 8969
 
8970
+Les conseillers en investissements financiers doivent résider habituellement ou être établis en France.
8971
+
8623 8972
 ##### Article L541-3
8624 8973
 
8625 8974
 Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
... ...
@@ -8636,13 +8985,17 @@ Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association c
8636 8985
 
8637 8986
 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
8638 8987
 
8639
-4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;
8988
+4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
8640 8989
 
8641 8990
 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
8642 8991
 
8643 8992
 ##### Article L541-6
8644 8993
 
8645
-Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.
8994
+Un conseiller en investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
8995
+
8996
+##### Article L541-8
8997
+
8998
+Les conseillers en investissements financiers ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24.
8646 8999
 
8647 9000
 ##### Article L541-7
8648 9001
 
... ...
@@ -8678,11 +9031,17 @@ Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origin
8678 9031
 
8679 9032
 Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.
8680 9033
 
8681
-#### Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation
9034
+#### Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation
8682 9035
 
8683 9036
 ##### Article L544-1
8684 9037
 
8685
-Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.
9038
+Au sens du présent chapitre et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par "recherche en investissements" ou "analyse financière" des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
9039
+
9040
+1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : "recherche en investissements" ou : "analyse financière", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
9041
+
9042
+2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;
9043
+
9044
+3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8686 9045
 
8687 9046
 ##### Article L544-2
8688 9047
 
... ...
@@ -8696,6 +9055,54 @@ Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées
8696 9055
 
8697 9056
 L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
8698 9057
 
9058
+#### Chapitre V : Les agents liés
9059
+
9060
+##### Article L545-1
9061
+
9062
+Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé :
9063
+
9064
+1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
9065
+
9066
+2. Le placement garanti ou non garanti ;
9067
+
9068
+3. Le conseil en investissement.
9069
+
9070
+Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.
9071
+
9072
+##### Article L545-2
9073
+
9074
+Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique.
9075
+
9076
+Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.
9077
+
9078
+Tout agent lié informe les clients ou les clients potentiels de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.
9079
+
9080
+##### Article L545-3
9081
+
9082
+Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant.
9083
+
9084
+##### Article L545-4
9085
+
9086
+Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
9087
+
9088
+Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
9089
+
9090
+##### Article L545-5
9091
+
9092
+Tout agent lié établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer se fait déclarer auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant ou, si cette autorité n'est pas en France, auprès de celle qui a reçu la déclaration de libre établissement. La déclaration est adressée par le prestataire mandant pour enregistrement au fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité d'agent lié.
9093
+
9094
+Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit dans le fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité.
9095
+
9096
+Un prestataire de services d'investissement ne fait enregistrer un agent lié qu'après s'être assuré de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles.
9097
+
9098
+##### Article L545-6
9099
+
9100
+Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.
9101
+
9102
+##### Article L545-7
9103
+
9104
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
9105
+
8699 9106
 ### Titre V : Intermédiaires en biens divers
8700 9107
 
8701 9108
 #### Article L550-1
... ...
@@ -8772,7 +9179,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
8772 9179
 
8773 9180
 4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
8774 9181
 
8775
-5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
9182
+5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-17 et L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
8776 9183
 
8777 9184
 6. Aux changeurs manuels ;
8778 9185
 
... ...
@@ -9148,13 +9555,9 @@ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait
9148 9555
 
9149 9556
 ###### Article L573-1
9150 9557
 
9151
-I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique :
9152
-
9153
-1. De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ;
9558
+I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.
9154 9559
 
9155
-2. D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas de l'article L. 421-7, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de service d'investissement, ou lorsque ces opérations sont effectuées sur un marché réglementé, à un membre de ce marché.
9156
-
9157
-II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1 et 2 ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :
9560
+II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
9158 9561
 
9159 9562
 1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
9160 9563
 
... ...
@@ -9174,7 +9577,7 @@ Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision
9174 9577
 
9175 9578
 ###### Article L573-3
9176 9579
 
9177
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de 15 000 euros d'amende.
9580
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.
9178 9581
 
9179 9582
 ###### Article L573-4
9180 9583
 
... ...
@@ -9184,11 +9587,11 @@ Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute pe
9184 9587
 
9185 9588
 ###### Article L573-5
9186 9589
 
9187
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de 15 000 euros.
9590
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.
9188 9591
 
9189 9592
 ###### Article L573-6
9190 9593
 
9191
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
9594
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
9192 9595
 
9193 9596
 ###### Article L573-7
9194 9597
 
... ...
@@ -9296,11 +9699,11 @@ En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour l'applica
9296 9699
 
9297 9700
 ##### Article L611-3
9298 9701
 
9299
-Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
9702
+Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
9300 9703
 
9301 9704
 1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
9302 9705
 
9303
-2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.
9706
+2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.
9304 9707
 
9305 9708
 ##### Article L611-4
9306 9709
 
... ...
@@ -9382,8 +9785,6 @@ Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comit
9382 9785
 
9383 9786
 Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
9384 9787
 
9385
-Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
9386
-
9387 9788
 Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités, lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
9388 9789
 
9389 9790
 Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.
... ...
@@ -9408,11 +9809,11 @@ Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans
9408 9809
 
9409 9810
 ###### Article L613-2
9410 9811
 
9411
-La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
9812
+La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les entreprises de marché ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
9412 9813
 
9413 9814
 Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
9414 9815
 
9415
-Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite.
9816
+Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
9416 9817
 
9417 9818
 ##### Section 2 : Composition.
9418 9819
 
... ...
@@ -9446,17 +9847,19 @@ En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9446 9847
 
9447 9848
 Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place.
9448 9849
 
9850
+Le secrétariat général de la Commission bancaire peut convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations.
9851
+
9449 9852
 ####### Article L613-7
9450 9853
 
9451 9854
 La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent.
9452 9855
 
9453
-En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.
9856
+En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel à toute personne compétente, laquelle peut recevoir une rémunération à ce titre, dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.
9454 9857
 
9455 9858
 ####### Article L613-8
9456 9859
 
9457 9860
 La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
9458 9861
 
9459
-Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
9862
+Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
9460 9863
 
9461 9864
 Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.
9462 9865
 
... ...
@@ -9500,36 +9903,6 @@ Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établis
9500 9903
 
9501 9904
 Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.
9502 9905
 
9503
-####### Article L613-12
9504
-
9505
-Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
9506
-
9507
-Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée.
9508
-
9509
-Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
9510
-
9511
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.
9512
-
9513
-####### Article L613-13
9514
-
9515
-La commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
9516
-
9517
-1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;
9518
-
9519
-2. La réalisation par la commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
9520
-
9521
-3. La définition des conditions dans lesquelles la commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.
9522
-
9523
-####### Article L613-14
9524
-
9525
-Les contrôles effectués dans le cadre des articles L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
9526
-
9527
-Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
9528
-
9529
-L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
9530
-
9531
-Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.
9532
-
9533 9906
 ####### Article L613-15
9534 9907
 
9535 9908
 Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
... ...
@@ -9560,14 +9933,12 @@ Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'orga
9560 9933
 
9561 9934
 ####### Article L613-20
9562 9935
 
9563
-I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
9936
+I.-Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
9564 9937
 
9565
-II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire.
9938
+II.-Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire.
9566 9939
 
9567 9940
 Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
9568 9941
 
9569
-III. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
9570
-
9571 9942
 ###### Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée.
9572 9943
 
9573 9944
 ####### Article L613-20-1
... ...
@@ -9606,7 +9977,7 @@ I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premi
9606 9977
 
9607 9978
 2. Le blâme ;
9608 9979
 
9609
-3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
9980
+3. L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
9610 9981
 
9611 9982
 4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
9612 9983
 
... ...
@@ -9622,7 +9993,7 @@ II. - La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en
9622 9993
 
9623 9994
 Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la commission bancaire en informe l'Autorité des marchés financiers.
9624 9995
 
9625
-III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.
9996
+III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
9626 9997
 
9627 9998
 ###### Article L613-22
9628 9999
 
... ...
@@ -9814,7 +10185,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission b
9814 10185
 
9815 10186
 ###### Article L613-33-1
9816 10187
 
9817
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.
10188
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13.
9818 10189
 
9819 10190
 Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
9820 10191
 
... ...
@@ -10034,7 +10405,7 @@ I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle
10034 10405
 
10035 10406
 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
10036 10407
 
10037
-5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
10408
+5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
10038 10409
 
10039 10410
 6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;
10040 10411
 
... ...
@@ -10100,27 +10471,23 @@ I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisa
10100 10471
 
10101 10472
 II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
10102 10473
 
10103
-III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.
10474
+III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
10104 10475
 
10105 10476
 IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
10106 10477
 
10107 10478
 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
10108 10479
 
10109
-2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
10480
+2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;
10110 10481
 
10111 10482
 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
10112 10483
 
10113
-4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
10114
-
10115
-5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
10484
+4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;
10116 10485
 
10117
-6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
10118
-
10119
-7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
10486
+5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
10120 10487
 
10121 10488
 V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
10122 10489
 
10123
-1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;
10490
+1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de portefeuille ;
10124 10491
 
10125 10492
 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
10126 10493
 
... ...
@@ -10136,17 +10503,19 @@ VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, l
10136 10503
 
10137 10504
 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
10138 10505
 
10139
-VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
10506
+VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers, les entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :
10140 10507
 
10141 10508
 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
10142 10509
 
10143
-2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
10510
+2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
10511
+
10512
+3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation ;
10144 10513
 
10145
-3° Abrogé (voir nota) ;
10514
+4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;
10146 10515
 
10147
-4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
10516
+5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;
10148 10517
 
10149
-Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.
10518
+6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
10150 10519
 
10151 10520
 VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
10152 10521
 
... ...
@@ -10162,6 +10531,10 @@ X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de press
10162 10531
 
10163 10532
 ####### Article L621-7-1
10164 10533
 
10534
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur des instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé.
10535
+
10536
+####### Article L621-7-2
10537
+
10165 10538
 En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret.
10166 10539
 
10167 10540
 ###### Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
... ...
@@ -10226,13 +10599,13 @@ Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisan
10226 10599
 
10227 10600
 II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
10228 10601
 
10229
-1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
10602
+1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
10230 10603
 
10231 10604
 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
10232 10605
 
10233 10606
 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
10234 10607
 
10235
-4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
10608
+4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
10236 10609
 
10237 10610
 5° Les entreprises de marché ;
10238 10611
 
... ...
@@ -10250,13 +10623,15 @@ II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des oblig
10250 10623
 
10251 10624
 12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;
10252 10625
 
10253
-13° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
10626
+13° Les évaluateurs immobiliers ;
10627
+
10628
+14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
10254 10629
 
10255
-14° Les évaluateurs immobiliers.
10630
+15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
10256 10631
 
10257 10632
 Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
10258 10633
 
10259
-L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.
10634
+L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.
10260 10635
 
10261 10636
 ####### Article L621-9-1
10262 10637
 
... ...
@@ -10346,9 +10721,9 @@ Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
10346 10721
 
10347 10722
 II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
10348 10723
 
10349
-a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 14° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
10724
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
10350 10725
 
10351
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 14° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
10726
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
10352 10727
 
10353 10728
 c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
10354 10729
 
... ...
@@ -10356,9 +10731,9 @@ d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de
10356 10731
 
10357 10732
 III. - Les sanctions applicables sont :
10358 10733
 
10359
-a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
10734
+a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
10360 10735
 
10361
-b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
10736
+b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
10362 10737
 
10363 10738
 c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
10364 10739
 
... ...
@@ -10366,7 +10741,7 @@ Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manque
10366 10741
 
10367 10742
 IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
10368 10743
 
10369
-V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
10744
+V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
10370 10745
 
10371 10746
 ####### Article L621-15-1
10372 10747
 
... ...
@@ -10406,7 +10781,7 @@ Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d
10406 10781
 
10407 10782
 ####### Article L621-17-2
10408 10783
 
10409
-Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
10784
+Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
10410 10785
 
10411 10786
 ####### Article L621-17-3
10412 10787
 
... ...
@@ -10442,7 +10817,7 @@ Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 6
10442 10817
 
10443 10818
 Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.
10444 10819
 
10445
-Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
10820
+Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 632-16.
10446 10821
 
10447 10822
 ####### Article L621-17-7
10448 10823
 
... ...
@@ -10490,13 +10865,17 @@ Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les i
10490 10865
 
10491 10866
 ####### Article L621-18-4
10492 10867
 
10493
-Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.
10868
+Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son compte ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.
10494 10869
 
10495
-Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux.
10870
+Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers agissant en leur nom ou pour leur compte ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux.
10496 10871
 
10497 10872
 ####### Article L621-19
10498 10873
 
10499
-L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.
10874
+L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.
10875
+
10876
+La saisine de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends, suspend la prescription de l'action civile et administrative. Celle-ci court à nouveau lorsque l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.
10877
+
10878
+L'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.
10500 10879
 
10501 10880
 Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement.
10502 10881
 
... ...
@@ -10512,156 +10891,288 @@ Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Au
10512 10891
 
10513 10892
 Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
10514 10893
 
10515
-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
10894
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
10516 10895
 
10517
-####### Article L621-21
10896
+##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
10518 10897
 
10519
-L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
10898
+###### Article L621-22
10520 10899
 
10521
-L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées.
10900
+I. - L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.
10522 10901
 
10523
-L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
10902
+II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
10524 10903
 
10525
-Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
10904
+Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
10526 10905
 
10527
-L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
10906
+III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
10528 10907
 
10529
-L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
10908
+IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
10530 10909
 
10531
-##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
10910
+V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
10532 10911
 
10533
-###### Article L621-22
10912
+###### Article L621-23
10534 10913
 
10535
-I. - L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.
10914
+Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
10915
+
10916
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
10917
+
10918
+1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
10919
+
10920
+2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
10921
+
10922
+3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
10923
+
10924
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.
10925
+
10926
+La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
10927
+
10928
+l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
10929
+
10930
+###### Article L621-24
10931
+
10932
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
10933
+
10934
+###### Article L621-25
10935
+
10936
+L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement, d'une entreprise de marché ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire, cette entreprise de marché ou cet intermédiaire des dispositions du livre IV ou des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
10937
+
10938
+##### Section 6 : Voies de recours
10939
+
10940
+###### Article L621-30
10941
+
10942
+L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
10943
+
10944
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
10945
+
10946
+##### Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
10947
+
10948
+###### Article L621-31
10949
+
10950
+Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :
10951
+
10952
+1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :
10953
+
10954
+- les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
10955
+- les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
10956
+- les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
10957
+- les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;
10958
+
10959
+2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.
10960
+
10961
+###### Article L621-32
10962
+
10963
+L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.
10964
+
10965
+L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.
10966
+
10967
+Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.
10968
+
10969
+###### Article L621-33
10970
+
10971
+L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.
10972
+
10973
+Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.
10974
+
10975
+Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.
10976
+
10977
+###### Article L621-34
10978
+
10979
+L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :
10980
+
10981
+1° L'avertissement ;
10982
+
10983
+2° Le blâme ;
10984
+
10985
+3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;
10986
+
10987
+4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.
10988
+
10989
+L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.
10990
+
10991
+Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
10992
+
10993
+L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai de trois mois, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction.
10994
+
10995
+L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.
10996
+
10997
+Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue aux alinéas précédents.
10998
+
10999
+###### Article L621-35
11000
+
11001
+L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et recommandations sur l'activité de l'association.
11002
+
11003
+### Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
11004
+
11005
+#### Chapitre Ier : Coopération et échanges d'informations sur le territoire national
11006
+
11007
+##### Section 1 : Coopération et échanges d'informations entre autorités
11008
+
11009
+###### Article L631-1
11010
+
11011
+I. - La Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le comité des entreprises d'assurance et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
11012
+
11013
+II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
11014
+
11015
+III. - Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
11016
+
11017
+Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I, que pour l'accomplissement de leurs missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si l'organisme qui les a communiqués y consent.
11018
+
11019
+Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger entre elles des informations couvertes par le secret professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui a communiqué ces informations.
11020
+
11021
+##### Section 2 : Le collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier
11022
+
11023
+###### Article L631-2
11024
+
11025
+Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
11026
+
11027
+Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
11028
+
11029
+Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
11030
+
11031
+#### Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
11032
+
11033
+##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
11034
+
11035
+###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
11036
+
11037
+####### Article L632-1
11038
+
11039
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
11040
+
11041
+La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France.
11042
+
11043
+####### Article L632-2
11044
+
11045
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête.
11046
+
11047
+Dans le même cadre, lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder.
11048
+
11049
+####### Article L632-3
10536 11050
 
10537
-II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
11051
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions.
10538 11052
 
10539
-Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.
11053
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
10540 11054
 
10541
-III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.
11055
+####### Article L632-4
10542 11056
 
10543
-IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même code.
11057
+Nonobstant les dispositions du présent chapitre, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.
10544 11058
 
10545
-V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
11059
+####### Article L632-5
10546 11060
 
10547
-###### Article L621-23
11061
+Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
10548 11062
 
10549
-Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
11063
+En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente.
10550 11064
 
10551
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
11065
+####### Article L632-6
10552 11066
 
10553
-1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
11067
+I. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat d'une manière aussi circonstanciée que possible.
10554 11068
 
10555
-2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
11069
+II. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.
10556 11070
 
10557
-3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
11071
+###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
10558 11072
 
10559
-La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.
11073
+####### Article L632-7
10560 11074
 
10561
-La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
11075
+I. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.
10562 11076
 
10563
-l'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
11077
+II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
10564 11078
 
10565
-###### Article L621-24
11079
+a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;
10566 11080
 
10567
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
11081
+b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ;
10568 11082
 
10569
-###### Article L621-25
11083
+c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
10570 11084
 
10571
-L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
11085
+d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ;
10572 11086
 
10573
-##### Section 6 : Voies de recours
11087
+e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers,
10574 11088
 
10575
-###### Article L621-30
11089
+pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.
10576 11090
 
10577
-L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
11091
+III. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
10578 11092
 
10579
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
11093
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
10580 11094
 
10581
-##### Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
11095
+####### Article L632-8
10582 11096
 
10583
-###### Article L621-31
11097
+L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
10584 11098
 
10585
-Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :
11099
+L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.
10586 11100
 
10587
-1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :
11101
+Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
10588 11102
 
10589
-- les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
10590
-- les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
10591
-- les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
10592
-- les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;
11103
+L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 613-9 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou à la Commission bancaire. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.
10593 11104
 
10594
-2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.
11105
+####### Article L632-9
10595 11106
 
10596
-###### Article L621-32
11107
+Lorsque les activités d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 qui a installé des dispositifs d'accès dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés financiers et la protection des investisseurs, l'Autorité des marchés financiers met en place des dispositifs de coopération proportionnés avec l'autorité compétente de cet Etat.
10597 11108
 
10598
-L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.
11109
+####### Article L632-10
10599 11110
 
10600
-L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.
11111
+L'Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement aux prestataires de services d'investissement membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui ne sont pas établis en France. Dans ce cas, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relèvent.
10601 11112
 
10602
-Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.
11113
+####### Article L632-11
10603 11114
 
10604
-###### Article L621-33
11115
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions conformément à l'article L. 533-9, elle transmet ces informations à l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
10605 11116
 
10606
-L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.
11117
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.
10607 11118
 
10608
-Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.
11119
+##### Section 2 : Autres dispositions
10609 11120
 
10610
-Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.
11121
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à la Commission bancaire.
10611 11122
 
10612
-###### Article L621-34
11123
+####### Article L632-12
10613 11124
 
10614
-L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :
11125
+Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, la Commission bancaire peut, si elle le souhaite, y être associée.
10615 11126
 
10616
-1° L'avertissement ;
11127
+Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.
10617 11128
 
10618
-2° Le blâme ;
11129
+Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en France, la Commission bancaire doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.
10619 11130
 
10620
-3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;
11131
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance.
10621 11132
 
10622
-4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.
11133
+####### Article L632-13
10623 11134
 
10624
-L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.
11135
+La Commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, conclure avec les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
10625 11136
 
10626
-Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
11137
+1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;
10627 11138
 
10628
-L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai de trois mois, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction.
11139
+2. La réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
10629 11140
 
10630
-L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.
11141
+3. La définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.
10631 11142
 
10632
-Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue aux alinéas précédents.
11143
+####### Article L632-14
10633 11144
 
10634
-###### Article L621-35
11145
+Les contrôles effectués par la Commission bancaire dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
10635 11146
 
10636
-L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et recommandations sur l'activité de l'association.
11147
+Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
10637 11148
 
10638
-### Titre III : Echanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
11149
+Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes par le présent article.
10639 11150
 
10640
-#### Chapitre Ier : Echanges d'informations sur le territoire national
11151
+Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 632-12 et L. 632-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.
10641 11152
 
10642
-##### Section 1 : Echange d'informations entre les autorités
11153
+####### Article L632-15
10643 11154
 
10644
-###### Article L631-1
11155
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission bancaire peut, en dehors du cadre des accords mentionnés aux articles L. 632-7 et L. 632-13, transmettre des informations aux autorités des Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-20 du présent code, sous réserve de réciprocité et pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
10645 11156
 
10646
-Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :
11157
+Les dispositions du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article et par les articles L. 632-12 et L. 632-13.
10647 11158
 
10648
-Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, l'Autorité des marchés financiers, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
11159
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
10649 11160
 
10650
-Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
11161
+####### Article L632-16
10651 11162
 
10652
-##### Section 2 : Le collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier
11163
+L'Autorité des marchés financiers peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères ayant des compétences analogues. Lorsque ces activités sont exercées pour le compte d'autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont exercées sous réserve de réciprocité.
10653 11164
 
10654
-###### Article L631-2
11165
+L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, puisse communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande à des autorités étrangères exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. Lorsque la communication est faite à des autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est effectuée sous réserve de réciprocité. L'Autorité des marchés financiers peut également, dans l'exercice de ses missions, échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec des entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de leurs obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut conclure des accords organisant ses relations avec ces entités déléguées.
10655 11166
 
10656
-Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
11167
+Les dispositions de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article.
10657 11168
 
10658
-Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
11169
+Outre les accords mentionnés à l'article L. 632-7, l'Autorité des marchés financiers peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des accords organisant ses relations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.
10659 11170
 
10660
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
11171
+Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa sont approuvés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-3.
10661 11172
 
10662
-#### Chapitre II : Echanges d'informations avec l'étranger
11173
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
10663 11174
 
10664
-##### Article L632-1
11175
+####### Article L632-17
10665 11176
 
10666 11177
 Les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
10667 11178
 
... ...
@@ -10741,7 +11252,7 @@ Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compéte
10741 11252
 
10742 11253
 ###### Article L633-11
10743 11254
 
10744
-Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'article L. 613-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.
11255
+Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'article L. 632-13 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un conglomérat financier.
10745 11256
 
10746 11257
 ##### Section 6 : Mesures d'exécution
10747 11258
 
... ...
@@ -14678,6 +15189,30 @@ Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue
14678 15189
 
14679 15190
 #### Chapitre Ier : Définition et règles générales.
14680 15191
 
15192
+##### Section 1 : Définitions.
15193
+
15194
+###### Article D211-1 A
15195
+
15196
+I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont :
15197
+
15198
+1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
15199
+
15200
+2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;
15201
+
15202
+3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
15203
+
15204
+4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;
15205
+
15206
+5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
15207
+
15208
+6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;
15209
+
15210
+7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;
15211
+
15212
+8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.
15213
+
15214
+II. - Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments financiers à terme les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au I, à condition qu'ils fassent l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.
15215
+
14681 15216
 ##### Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
14682 15217
 
14683 15218
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'émission.
... ...
@@ -17298,27 +17833,31 @@ Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties menti
17298 17833
 
17299 17834
 L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
17300 17835
 
17301
-######### Article R214-192
17836
+######### Article D214-192
17302 17837
 
17303
-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
17838
+I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.
17839
+
17840
+II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
17304 17841
 
17305 17842
 1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;
17306 17843
 
17307 17844
 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
17308 17845
 
17309
-a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 ;
17846
+a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers répondant aux conditions fixées au III de l'article R. 214-13 ;
17847
+
17848
+b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants :
17310 17849
 
17311
-b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est fixée par l'arrêté prévu au b du 2° du I de l'article R. 214-13 ;
17850
+i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ;
17312 17851
 
17313
-c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou au b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :
17852
+ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
17314 17853
 
17315
-i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme ;
17854
+iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :
17316 17855
 
17317
-ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
17856
+1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;
17318 17857
 
17319
-iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
17858
+2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;
17320 17859
 
17321
-3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.
17860
+3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.
17322 17861
 
17323 17862
 ######### Article R214-194
17324 17863
 
... ...
@@ -17630,6 +18169,14 @@ Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à
17630 18169
 
17631 18170
 ###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.
17632 18171
 
18172
+##### Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
18173
+
18174
+###### Article R214-223
18175
+
18176
+I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
18177
+
18178
+II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13.
18179
+
17633 18180
 ### Titre II : Les produits d'épargne
17634 18181
 
17635 18182
 #### Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
... ...
@@ -18881,6 +19428,34 @@ Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-2
18881 19428
 
18882 19429
 Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.
18883 19430
 
19431
+### Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes
19432
+
19433
+#### Article D321-1
19434
+
19435
+Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :
19436
+
19437
+1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ;
19438
+
19439
+2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un organisme de placement collectif immobilier relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif immobiliers ;
19440
+
19441
+3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux ;
19442
+
19443
+4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;
19444
+
19445
+5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition ;
19446
+
19447
+6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente ;
19448
+
19449
+6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;
19450
+
19451
+7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;
19452
+
19453
+8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1.
19454
+
19455
+#### Article D321-2
19456
+
19457
+Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.
19458
+
18884 19459
 ### Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
18885 19460
 
18886 19461
 #### Article R330-1
... ...
@@ -19131,47 +19706,39 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
19131 19706
 
19132 19707
 I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
19133 19708
 
19134
-1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;
19709
+1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
19135 19710
 
19136
-2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;
19711
+2° L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ;
19137 19712
 
19138 19713
 3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
19139 19714
 
19140
-4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
19715
+4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
19141 19716
 
19142 19717
 5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
19143 19718
 
19144
-6° Les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances ;
19145
-
19146
-7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
19147
-
19148
-8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
19149
-
19150
-9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ;
19719
+6° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
19151 19720
 
19152
-10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ;
19721
+7° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
19153 19722
 
19154
-11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
19723
+8° Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
19155 19724
 
19156
-12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
19725
+9° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
19157 19726
 
19158
-13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
19727
+10° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
19159 19728
 
19160
-14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques fait partie ;
19729
+11° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère ;
19161 19730
 
19162
-15° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;
19731
+12° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 ;
19163 19732
 
19164
-16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ;
19733
+13° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 ;
19165 19734
 
19166
-17° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;
19735
+14° Les intermédiaires en marchandises ;
19167 19736
 
19168
-18° Les intermédiaires en marchandises ;
19169
-
19170
-19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
19737
+15° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
19171 19738
 
19172 19739
 - effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
19173 19740
 - total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;
19174
-- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.
19741
+- chiffre d'affaires net ou recettes nettes supérieurs à 50 millions d'euros.
19175 19742
 
19176 19743
 Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.
19177 19744
 
... ...
@@ -19188,7 +19755,7 @@ Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à dé
19188 19755
 2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :
19189 19756
 
19190 19757
 - la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
19191
-- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
19758
+- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 euros par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
19192 19759
 - l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
19193 19760
 
19194 19761
 III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :
... ...
@@ -19211,11 +19778,121 @@ Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à
19211 19778
 
19212 19779
 #### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne.
19213 19780
 
19214
-### Titre II : Les catégories de marchés
19781
+### Titre II : Les plates-formes de négociation
19782
+
19783
+#### Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.
19784
+
19785
+##### Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché.
19786
+
19787
+###### Article R421-1
19788
+
19789
+Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.
19790
+
19791
+La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.
19792
+
19793
+###### Article D421-2
19794
+
19795
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.
19796
+
19797
+###### Article D421-3
19798
+
19799
+Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
19800
+
19801
+Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.
19802
+
19803
+Il peut se faire assister par un avocat.
19804
+
19805
+###### Article D421-4
19806
+
19807
+La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.
19808
+
19809
+Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.
19810
+
19811
+##### Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé.
19812
+
19813
+###### Article D421-5
19814
+
19815
+L'arrêté de reconnaissance prévu à l'article L. 421-4 est publié au Journal officiel de la République française.
19816
+
19817
+###### Article D421-6
19818
+
19819
+L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de la Communauté européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne.
19820
+
19821
+##### Section 3 : Conditions de fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché.
19822
+
19823
+###### Sous-section 1 : Obligations des dirigeants et des actionnaires d'entreprises de marché.
19824
+
19825
+####### Article D421-7
19826
+
19827
+Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8.
19828
+
19829
+####### Article D421-8
19830
+
19831
+Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :
19832
+
19833
+1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;
19834
+
19835
+2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;
19836
+
19837
+3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;
19838
+
19839
+4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;
19840
+
19841
+5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;
19842
+
19843
+6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.
19844
+
19845
+Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.
19846
+
19847
+####### Article D421-9
19848
+
19849
+Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 sont effectuées dans un délai de sept jours à compter du franchissement de seuil.
19850
+
19851
+###### Sous-section 2 : Obligations de l'entreprise de marché.
19852
+
19853
+####### Article D421-10
19854
+
19855
+L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 421-13 dans un délai de trente jours.
19856
+
19857
+##### Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers.
19858
+
19859
+###### Article D421-11
19860
+
19861
+L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations.
19862
+
19863
+##### Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé.
19864
+
19865
+##### Section 6 : Obligations de transparence avant et après négociation.
19215 19866
 
19216 19867
 #### Chapitre II : Marchés réglementés européens.
19217 19868
 
19218
-#### Chapitre IV : Marché de l'or
19869
+#### Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.
19870
+
19871
+##### Article D423-1
19872
+
19873
+Un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers ne peut être reconnu que lorsque les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ce marché sont équivalentes à celles qui existent sur les marchés placés sous l'autorité de l'Autorité des marchés financiers et à condition que les personnes autorisées à intervenir sur ces marchés et les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions bénéficient d'un traitement équivalent dans le pays concerné.
19874
+
19875
+##### Article D423-2
19876
+
19877
+La liste des marchés reconnus est arrêtée par le ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité des marchés financiers.
19878
+
19879
+##### Article D423-3
19880
+
19881
+Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.
19882
+
19883
+##### Article D423-4
19884
+
19885
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3.
19886
+
19887
+#### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.
19888
+
19889
+##### Article D424-1
19890
+
19891
+L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier alinéa de l'article L. 424-4 dans un délai de trente jours.
19892
+
19893
+#### Chapitre V : Les internalisateurs systématiques.
19894
+
19895
+#### Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or.
19219 19896
 
19220 19897
 ### Titre III : Les négociations sur instruments financiers
19221 19898
 
... ...
@@ -19297,33 +19974,7 @@ Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées
19297 19974
 
19298 19975
 #### Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés.
19299 19976
 
19300
-### Titre IV : Les entreprises de marché et les chambres de compensation
19301
-
19302
-#### Article D441-1
19303
-
19304
-Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa de l'article L. 441-1 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 441-2.
19305
-
19306
-#### Article D441-2
19307
-
19308
-Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa de l'article L. 441-1, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :
19309
-
19310
-1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché, ou
19311
-
19312
-2° Qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché, ou
19313
-
19314
-3° Qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché, ou
19315
-
19316
-4° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché, ou
19317
-
19318
-5° Qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché, ou encore
19319
-
19320
-6° Qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.
19321
-
19322
-Les déclarations mentionnées à l'article D. 441-1 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.
19323
-
19324
-#### Article D441-3
19325
-
19326
-Les déclarations mentionnées à l'article D. 441-1 sont effectuées dans un délai de sept jours à compter du franchissement de seuil.
19977
+### Titre IV : Les chambres de compensation
19327 19978
 
19328 19979
 ### Titre V : La protection des investisseurs
19329 19980
 
... ...
@@ -21007,6 +21658,12 @@ L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement d
21007 21658
 
21008 21659
 ### Titre III : Les prestataires de services d'investissement
21009 21660
 
21661
+#### Chapitre Ier : Définitions.
21662
+
21663
+##### Article D531-1
21664
+
21665
+Les contrats à terme sur marchandises et autres contrats à terme mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 sont ceux cités aux 2, 3 ,4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.
21666
+
21010 21667
 #### Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.
21011 21668
 
21012 21669
 ##### Section 1 : Agrément.
... ...
@@ -21075,7 +21732,7 @@ Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une
21075 21732
 
21076 21733
 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique, ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
21077 21734
 
21078
-le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
21735
+le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
21079 21736
 
21080 21737
 Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.
21081 21738
 
... ...
@@ -21133,7 +21790,7 @@ Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une
21133 21790
 
21134 21791
 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
21135 21792
 
21136
-l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
21793
+l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
21137 21794
 
21138 21795
 Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande.
21139 21796
 
... ...
@@ -21151,13 +21808,11 @@ Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'in
21151 21808
 
21152 21809
 ####### Article R532-17
21153 21810
 
21154
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18. Le comité transmet à l'Autorité des marchés financiers copie des notifications reçues dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception.
21811
+L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
21155 21812
 
21156 21813
 ####### Article R532-18
21157 21814
 
21158
-L'Autorité des marchés financiers informe les prestataires de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article L. 532-18 des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
21159
-
21160
-Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.
21815
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.
21161 21816
 
21162 21817
 ####### Article R532-19
21163 21818
 
... ...
@@ -21197,7 +21852,7 @@ La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est acc
21197 21852
 
21198 21853
 1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
21199 21854
 
21200
-2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale ;
21855
+2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
21201 21856
 
21202 21857
 3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
21203 21858
 
... ...
@@ -21209,19 +21864,21 @@ La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être ad
21209 21864
 
21210 21865
 ######### Article R532-21
21211 21866
 
21212
-Sauf dans le cas où le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du même article R. 532-20 dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à ces autorités compétentes des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée.
21867
+Sauf dans le cas où le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que le prestataire concerné.
21868
+
21869
+Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en avise ladite autorité.
21213 21870
 
21214 21871
 Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
21215 21872
 
21216 21873
 ######### Article R532-22
21217 21874
 
21218
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° de l'article R. 532-20 les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.
21875
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'au prestataire concerné dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.
21219 21876
 
21220 21877
 Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.
21221 21878
 
21222 21879
 ######### Article R532-23
21223 21880
 
21224
-Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, l'entreprise concernée doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats d'accueil un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
21881
+Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, le prestataire concerné doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
21225 21882
 
21226 21883
 Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
21227 21884
 
... ...
@@ -21235,15 +21892,15 @@ La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est acc
21235 21892
 
21236 21893
 La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
21237 21894
 
21238
-II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article dans les trois mois suivant leur réception.
21895
+II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception.
21239 21896
 
21240
-L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise l'entreprise concernée.
21897
+L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.
21241 21898
 
21242
-III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20 les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21.
21899
+III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21.
21243 21900
 
21244 21901
 ######### Article R532-25
21245 21902
 
21246
-Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.
21903
+Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
21247 21904
 
21248 21905
 Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
21249 21906
 
... ...
@@ -21253,7 +21910,7 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être
21253 21910
 
21254 21911
 ######### Article R532-26
21255 21912
 
21256
-I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir.
21913
+I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés.
21257 21914
 
21258 21915
 Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
21259 21916
 
... ...
@@ -21261,13 +21918,15 @@ Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou
21261 21918
 
21262 21919
 La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande d'agrément.
21263 21920
 
21264
-II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet aux autorités compétentes de l'Etat concerné la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
21921
+II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
21265 21922
 
21266 21923
 Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
21267 21924
 
21925
+Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre.
21926
+
21268 21927
 ######### Article R532-27
21269 21928
 
21270
-Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats membres d'accueil avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
21929
+Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
21271 21930
 
21272 21931
 ######## Sous-paragraphe 2 : Libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille.
21273 21932
 
... ...
@@ -21301,9 +21960,13 @@ Sauf dérogation accordée par la Commission bancaire, les entreprises d'investi
21301 21960
 
21302 21961
 ####### Article R533-2
21303 21962
 
21304
-Les dispositions des articles R. 533-1, R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 421-8 et au 4 de l'article L. 442-2 autorisées à être, par dérogation, membre d'un marché réglementé d'instruments financiers, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.
21963
+Les dispositions des articles R. 533-1, R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.
21305 21964
 
21306
-La Commission bancaire peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.
21965
+La Commission bancaire peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.
21966
+
21967
+####### Article D533-2-1
21968
+
21969
+Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.
21307 21970
 
21308 21971
 ###### Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
21309 21972
 
... ...
@@ -21349,16 +22012,106 @@ Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823
21349 22012
 
21350 22013
 ##### Section 3 : Règles de bonne conduite.
21351 22014
 
21352
-###### Article R533-9
22015
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement
22016
+
22017
+####### Article R533-9
21353 22018
 
21354 22019
 Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
21355 22020
 
21356 22021
 Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
21357 22022
 
21358
-###### Article R533-10
22023
+####### Article R533-10
21359 22024
 
21360 22025
 Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
21361 22026
 
22027
+###### Sous-section 2 : Clients professionnels
22028
+
22029
+####### Article D533-11
22030
+
22031
+Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :
22032
+
22033
+1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
22034
+
22035
+b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
22036
+
22037
+c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
22038
+
22039
+d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
22040
+
22041
+e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
22042
+
22043
+f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
22044
+
22045
+g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;
22046
+
22047
+h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
22048
+
22049
+i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.
22050
+
22051
+2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
22052
+
22053
+- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
22054
+- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
22055
+- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;
22056
+
22057
+3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
22058
+
22059
+4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
22060
+
22061
+5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
22062
+
22063
+6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
22064
+
22065
+####### Article D533-12
22066
+
22067
+Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.
22068
+
22069
+###### Sous-section 3 : Contreparties éligibles
22070
+
22071
+####### Article D533-13
22072
+
22073
+Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :
22074
+
22075
+1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
22076
+
22077
+b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
22078
+
22079
+c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
22080
+
22081
+d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
22082
+
22083
+e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
22084
+
22085
+f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
22086
+
22087
+g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;
22088
+
22089
+h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
22090
+
22091
+2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
22092
+
22093
+3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
22094
+
22095
+4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
22096
+
22097
+- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
22098
+- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
22099
+- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
22100
+
22101
+Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
22102
+
22103
+5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;
22104
+
22105
+6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
22106
+
22107
+7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.
22108
+
22109
+Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
22110
+
22111
+####### Article D533-14
22112
+
22113
+Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
22114
+
21362 22115
 ##### Section 4 : Garantie des investisseurs.
21363 22116
 
21364 22117
 ### Titre IV : Autres prestataires de services
... ...
@@ -22653,9 +23406,13 @@ II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés fi
22653 23406
 
22654 23407
 ####### Article R621-32
22655 23408
 
22656
-I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers.
23409
+I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
23410
+
23411
+II. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
22657 23412
 
22658
-II. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général, qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.
23413
+III. - Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
23414
+
23415
+IV. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.
22659 23416
 
22660 23417
 ####### Article R621-33
22661 23418
 
... ...
@@ -22749,14 +23506,6 @@ L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission eur
22749 23506
 
22750 23507
 ###### Sous-section 7 : Autres compétences
22751 23508
 
22752
-####### Article R621-43
22753
-
22754
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.
22755
-
22756
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.
22757
-
22758
-Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
22759
-
22760 23509
 ####### Article R621-43-1
22761 23510
 
22762 23511
 Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont :
... ...
@@ -22817,23 +23566,81 @@ La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés fi
22817 23566
 
22818 23567
 Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22819 23568
 
22820
-### Titre III : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
23569
+### Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
23570
+
23571
+#### Chapitre Ier : Coopération et échanges d'informations sur le territoire national
23572
+
23573
+##### Section 1 : Coopération et échange d'informations entre autorités
23574
+
23575
+##### Section 2 : Le collège des autorités de contrôle du secteur financier
23576
+
23577
+#### Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger
23578
+
23579
+##### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
23580
+
23581
+###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
23582
+
23583
+####### Article R632-1
23584
+
23585
+Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
23586
+
23587
+1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
23588
+
23589
+2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
23590
+
23591
+3° Pour infliger des sanctions ;
23592
+
23593
+4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
23594
+
23595
+5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
23596
+
23597
+6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
23598
+
23599
+###### Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
23600
+
23601
+####### Article D632-1-1
23602
+
23603
+Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel de la République française.
23604
+
23605
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
23606
+
23607
+##### Section 2 : Autres dispositions
23608
+
23609
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières à la Commission bancaire
23610
+
23611
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
23612
+
23613
+####### Article R632-3
23614
+
23615
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.
23616
+
23617
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.
23618
+
23619
+Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
23620
+
23621
+####### Article D632-3
23622
+
23623
+Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.
23624
+
23625
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
23626
+
23627
+#### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
22821 23628
 
22822
-#### Article R631-1
23629
+##### Article R633-1
22823 23630
 
22824 23631
 Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.
22825 23632
 
22826 23633
 La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.
22827 23634
 
22828
-#### Article R631-2
23635
+##### Article R633-2
22829 23636
 
22830 23637
 La Commission bancaire coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.
22831 23638
 
22832
-#### Article R631-3
23639
+##### Article R633-3
22833 23640
 
22834 23641
 Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
22835 23642
 
22836
-#### Article R631-4
23643
+##### Article R633-4
22837 23644
 
22838 23645
 La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 633-5 s'exerce dans les conditions suivantes :
22839 23646
 
... ...
@@ -23527,7 +24334,7 @@ Les articles R. 613-2 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables à Mayotte.
23527 24334
 
23528 24335
 ###### Article R736-4
23529 24336
 
23530
-Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables à Mayotte.
24337
+Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables à Mayotte.
23531 24338
 
23532 24339
 ###### Article D736-5
23533 24340
 
... ...
@@ -23989,7 +24796,7 @@ Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'
23989 24796
 
23990 24797
 ###### Article R746-9
23991 24798
 
23992
-Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
24799
+Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
23993 24800
 
23994 24801
 ###### Article D746-10
23995 24802
 
... ...
@@ -24383,7 +25190,7 @@ Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie fran
24383 25190
 
24384 25191
 ###### Article R756-4
24385 25192
 
24386
-Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.
25193
+Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.
24387 25194
 
24388 25195
 ###### Article D756-5
24389 25196
 
... ...
@@ -24747,7 +25554,7 @@ Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables dans les îles Wal
24747 25554
 
24748 25555
 ###### Article R766-4
24749 25556
 
24750
-Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
25557
+Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
24751 25558
 
24752 25559
 ###### Article D766-5
24753 25560