Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 8844c67)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2007.

18228 18228
####### Article R312-2
18229 18229

                                                                                    
18230 18230
Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.
18231 18231

                                                                                    
18232 18232
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse 
du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou 
de l'organisme 
d'accueil
agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles
 figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile.
 Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.