Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 juin 2007 (version ed52bbe)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2007.

... ...
@@ -1220,9 +1220,9 @@ Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directe
1220 1220
 
1221 1221
 ##### Article L152-1
1222 1222
 
1223
-Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1223
+Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1224 1224
 
1225
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
1225
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
1226 1226
 
1227 1227
 ##### Article L152-2
1228 1228
 
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@@ -1238,7 +1238,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale
1238 1238
 
1239 1239
 ##### Article L152-4
1240 1240
 
1241
-I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1241
+I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1242 1242
 
1243 1243
 II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
1244 1244
 
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@@ -10987,7 +10987,7 @@ A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir,
10987 10987
 
10988 10988
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
10989 10989
 
10990
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
10990
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
10991 10991
 
10992 10992
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10993 10993
 
... ...
@@ -11113,7 +11113,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
11113 11113
 
11114 11114
 A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.
11115 11115
 
11116
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
11116
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
11117 11117
 
11118 11118
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11119 11119
 
... ...
@@ -11615,7 +11615,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
11615 11615
 
11616 11616
 En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
11617 11617
 
11618
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
11618
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
11619 11619
 
11620 11620
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11621 11621
 
... ...
@@ -12212,7 +12212,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
12212 12212
 
12213 12213
 En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
12214 12214
 
12215
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
12215
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
12216 12216
 
12217 12217
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12218 12218
 
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@@ -12835,7 +12835,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
12835 12835
 
12836 12836
 Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
12837 12837
 
12838
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
12838
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.
12839 12839
 
12840 12840
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12841 12841