Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2007 (version e507686)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2007.

17871 17871
######## Article R313-20
17872 17872

                                                                                    
17873 17873
La quotité prévue au dernier alinéa
I. – Une créance garantie au sens
 de l'article L. 313-42 
est définie, lorsqu'elle est appréciée au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien et, lorsqu'elle est appréciée au moment de la mise à disposition au profit du porteur du billet, par le rapport entre le
ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
17874

                                                                                    
17873 17875
1. Le montant du
 capital restant dû 
et
de cette créance ;
17876

                                                                                    
17873 17877
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de
 la valeur du bien
.
17874

                                                                                    
17875
Elle est fixée à 
17877
 financé ou apporté en garantie.
17878

                                                                                    
17879
II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :
17880

                                                                                    
17875 17881
1.
60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires
.
 ;
17876 17882

                                                                                    
17877 17883
Elle peut être portée à 
2.
80 % de la valeur du bien 
si
pour
 les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet
 qui
 ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
 
17884

                                                                                    
17877 17885
Sont assimilés à la construction 
de logements 
les travaux ayant pour objet
, en vue de la réalisation d'un logement,
 la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
 Pour les créances hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.
17878 17886

                                                                                    
17879 17887
III. – 
L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est 
effectuée
faite
 par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie
, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
.
   

                    
17881 17889
######## Article R313-21
17882 17890

                                                                                    
17883 17891
La quotité 
de financement 
mentionnée 
à l'avant-dernier alinéa
au 2 du II
 de l'article R. 313-20 
peut être dépassée
est portée à
 :
17884 17892

                                                                                    
17885 17893
1
° Dans la limite de
.
 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
17886 17894

                                                                                    
17887 17895
2
° Dans la limite de
.
 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou 
de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou 
les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes 
morales de droit public
publiques
 mentionnées à l'article L. 515-15 du 
même
présent
 code.
   

                    
17893
######## Article R313-23
17894

                        
17895
Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :
17896

                        
17897
1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
17898

                        
17899
2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
17900

                        
17901
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
   

                    
17903 17901
######## Article R313-24
17904 17902

                                                                                    
17905 17903
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
17906 17904

                                                                                    
17907 17905
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 
20
35
 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.
   

                    
17909 17907
######## Article R313-25
17910 17908

                                                                                    
17911 17909
Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L. 313-42 mentionne explicitement :
17912 17910

                                                                                    
17913 17911
1° La finalité de la mobilisation ;
17914 17912

                                                                                    
17915 17913
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;
17916 17914

                                                                                    
17917 17915
3° La dérogation prévue à l'article R. 214-
8
7
 ;
17918 17916

                                                                                    
17919 17917
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.
   

                    
19229 19227
####### Article R515-2
19230 19228

                                                                                    
19231 19229
Les quotités prévues à
I. - Un prêt garanti au sens de
 l'article L. 515-14 
sont définies, lorsqu'elles sont appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le rapport entre le
ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
19230

                                                                                    
19231 19231
1. Le montant du
 capital restant dû 
et
de ce prêt ;
19232

                                                                                    
19231 19233
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de
 la valeur du bien
 financé ou apporté en garantie
.
19232 19234

                                                                                    
19233
Elles sont fixées à
19235
II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
19236

                                                                                    
19233 19237
1.
 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires
.
 ;
19234 19238

                                                                                    
19235 19239
Elles peuvent être portées à
2.
 80 % de la valeur du bien 
lorsque tous
pour
 les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier
 ont été
 consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
 Sont
19240

                                                                                    
19241
3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
19242

                                                                                    
19235 19243
Pour l'application du 2, sont
 assimilés à la construction 
de logements 
les travaux ayant pour objet
, en vue de la réalisation d'un logement,
 la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
 Pour les prêts hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.
   

                    
19237 19245
####### Article R515-3
19238 19246

                                                                                    
19239
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1°
19247
I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.
19248

                                                                                    
19239 19249
II. - Les expositions mentionnées au 5
 du I de l'article L. 515-
14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux
15 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et
 autres 
créanciers.
19240

                                                                                    
19241 19249
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au
ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du
 I de l'article L. 515-
14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties.
13, émises par la société de crédit foncier.
   

                    
19243 19251
####### Article R515-4
19244 19252

                                                                                    
19245
La quotité de financement mentionnée au II
19253
I. - Les parts ou titres de créances émis par un fonds commun de créances ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
19254

                                                                                    
19255
1. L'encours des parts ou titres émis par ce fonds commun de créances ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
19256

                                                                                    
19257
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de ce fonds commun de créances ou entité similaire, majorée des liquidités de ce fonds commun de créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
19258

                                                                                    
19259
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif du fonds commun de créances ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités du fonds commun de créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95.
19260

                                                                                    
19261
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement du fonds commun de créances ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
19262

                                                                                    
19245 19263
II. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I
 de l'article L. 515-
14 peut être dépassée :
19247
1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné
19263
13, émises par la société de crédit foncier.
19247 19263
1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné
13, émises par la société de crédit foncier.
19264

                                                                                    
19247 19265
III. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés
 à l'article L. 
312-1 du code de la construction et de l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance
515-16 émis par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts
 mentionnés à l'article L. 515-14 
ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public
et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège
 mentionnées 
à
au 2 du I de
 l'article L. 515-
15 ;
19248

                                                                                    
19249 19265
2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non privilégiées de
13, émises par
 la société de crédit foncier.
19266

                                                                                    
19267
IV. - Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
19268

                                                                                    
19269
Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs font l'objet d'un nouvel examen.
   

                    
19251 19271
####### Article R515-5
19252 19272

                                                                                    
19253 19273
L'apport personnel mentionné au 2°
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1
 du I de l'article L. 515-14 
ne peut être inférieur à :
19254

                                                                                    
19255
1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un bien à usage professionnel ;
19256

                                                                                    
19257
2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
19258

                                                                                    
19259
3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
19260

                                                                                    
19261
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
19273
sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
19274

                                                                                    
19275
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.
   

                    
19263 19277
####### Article R515-6
19264 19278

                                                                                    
19265 19279
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
19266 19280

                                                                                    
19267 19281
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 
20
35
 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.
   

                    
19269
####### Article R515-6-1
19270

                        
19271
La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-15 comprend les personnes publiques suivantes :
19272

                        
19273
1° Les Etats mentionnés au premier alinéa du même article ;
19274

                        
19275
2° Les collectivités territoriales mentionnées audit alinéa, dès lors qu'elles ont plus de 5 000 habitants ;
19276

                        
19277
3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à ce même alinéa, dès lors qu'ils réunissent plus de 10 000 habitants ;
19278

                        
19279
4° Les établissements publics ou organismes de droit public assimilés rattachés aux personnes publiques mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
   

                    
19281 19283
####### Article R515-7
19282 19284

                                                                                    
19283 19285
Pour l'application de l'article L. 515-17, 
sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides 
les titres
 et
,
 valeurs
 et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
19286

                                                                                    
19287
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
19288

                                                                                    
19283 19289
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts
 suffisamment sûrs et liquides 
sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder 20 % du total de l'actif des sociétés
lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité
 de crédit 
foncier. Sur autorisation de
établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par
 la commission bancaire
, cette part peut être temporairement portée à 30 %.
 en application des dispositions de l'article L. 511-44.
   

                    
19487
####### Article R516-14
19488

                        
19489
Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance :
19490

                        
19491
1° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ainsi que les concours prévus par ces conventions si celles-ci le précisent ainsi que les concours ou participations mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
19492

                        
19493
2° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie ;
19494

                        
19495
3° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
19496

                        
19497
4° Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ;
19498

                        
19499
5° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
19500

                        
19501
6° Les achats et les ventes d'immeubles ;
19502

                        
19503
7° Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ;
19504

                        
19505
8° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
19506

                        
19507
9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.
   

                    
19541
####### Article R516-15
19542

                        
19543
I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres.
19544

                        
19545
II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités.
19546

                        
19547
Un comité délibère sur les concours consentis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant.
19548

                        
19549
Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 516-13.
19550

                        
19551
Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité.
19552

                        
19553
III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises.
19554

                        
19555
Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations.
19556

                        
19557
Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit.
19558

                        
19559
Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent.
19560

                        
19561
Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance.
   

                    
21023
####### Article R613-3-1
21024

                        
21025
Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.
21026

                        
21027
La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.
21028

                        
21029
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.