Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17871 | 17871 |
######## Article R313-20 |
17872 | 17872 | |
17873 | 17873 |
La quotité prévue au dernier alinéa I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 est définie, lorsqu'elle est appréciée au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien et, lorsqu'elle est appréciée au moment de la mise à disposition au profit du porteur du billet, par le rapport entre le ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
17874 | ||
17873 | 17875 |
1. Le montant du capital restant dû et de cette créance ; |
17876 | ||
17873 | 17877 |
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien . |
17874 | ||
17875 |
Elle est fixée à |
|
17877 |
financé ou apporté en garantie. |
|
17878 | ||
17879 |
II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à : |
|
17880 | ||
17875 | 17881 |
1. 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires . ; |
17876 | 17882 | |
17877 | 17883 |
Elle peut être portée à 2. 80 % de la valeur du bien si pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. |
17884 | ||
17877 | 17885 |
Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet , en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les créances hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement. |
17878 | 17886 | |
17879 | 17887 |
III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est effectuée faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie , pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières . |
17881 | 17889 |
######## Article R313-21 |
17882 | 17890 | |
17883 | 17891 |
La quotité de financement mentionnée à l'avant-dernier alinéa au 2 du II de l'article R. 313-20 peut être dépassée est portée à : |
17884 | 17892 | |
17885 | 17893 |
1 ° Dans la limite de . 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ; |
17886 | 17894 | |
17887 | 17895 |
2 ° Dans la limite de . 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit public publiques mentionnées à l'article L. 515-15 du même présent code. |
17893 |
######## Article R313-23 |
|
17894 | ||
17895 |
Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur : |
|
17896 | ||
17897 |
1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ; |
|
17898 | ||
17899 |
2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement. |
|
17900 | ||
17901 |
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt. |
|
17903 | 17901 |
######## Article R313-24 |
17904 | 17902 | |
17905 | 17903 |
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
17906 | 17904 | |
17907 | 17905 |
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48. |
17909 | 17907 |
######## Article R313-25 |
17910 | 17908 | |
17911 | 17909 |
Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L. 313-42 mentionne explicitement : |
17912 | 17910 | |
17913 | 17911 |
1° La finalité de la mobilisation ; |
17914 | 17912 | |
17915 | 17913 |
2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ; |
17916 | 17914 | |
17917 | 17915 |
3° La dérogation prévue à l'article R. 214- 8 7 ; |
17918 | 17916 | |
17919 | 17917 |
4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49. |
19229 | 19227 |
####### Article R515-2 |
19230 | 19228 | |
19231 | 19229 |
Les quotités prévues à I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 sont définies, lorsqu'elles sont appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le rapport entre le ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
19230 | ||
19231 | 19231 |
1. Le montant du capital restant dû et de ce prêt ; |
19232 | ||
19231 | 19233 |
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie . |
19232 | 19234 | |
19233 |
Elles sont fixées à |
|
19235 |
II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à : |
|
19236 | ||
19233 | 19237 |
1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires . ; |
19234 | 19238 | |
19235 | 19239 |
Elles peuvent être portées à 2. 80 % de la valeur du bien lorsque tous pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont |
19240 | ||
19241 |
3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer. |
|
19242 | ||
19235 | 19243 |
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet , en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement. |
19237 | 19245 |
####### Article R515-3 |
19238 | 19246 | |
19239 |
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1° |
|
19247 |
I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier. |
|
19248 | ||
19239 | 19249 |
II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515- 14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux 15 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres créanciers. |
19240 | ||
19241 | 19249 |
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515- 14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties. 13, émises par la société de crédit foncier. |
19243 | 19251 |
####### Article R515-4 |
19244 | 19252 | |
19245 |
La quotité de financement mentionnée au II |
|
19253 |
I. - Les parts ou titres de créances émis par un fonds commun de créances ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous : |
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19254 | ||
19255 |
1. L'encours des parts ou titres émis par ce fonds commun de créances ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ; |
|
19256 | ||
19257 |
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de ce fonds commun de créances ou entité similaire, majorée des liquidités de ce fonds commun de créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ; |
|
19258 | ||
19259 |
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif du fonds commun de créances ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités du fonds commun de créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95. |
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19260 | ||
19261 |
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement du fonds commun de créances ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier. |
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19262 | ||
19245 | 19263 |
II. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515- 14 peut être dépassée : |
19247 |
1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné |
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19263 |
13, émises par la société de crédit foncier. |
|
19247 | 19263 |
1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné 13, émises par la société de crédit foncier. |
19264 | ||
19247 | 19265 |
III. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance 515-16 émis par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées à au 2 du I de l'article L. 515- 15 ; |
19248 | ||
19249 | 19265 |
2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non privilégiées de 13, émises par la société de crédit foncier. |
19266 | ||
19267 |
IV. - Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
|
19268 | ||
19269 |
Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs font l'objet d'un nouvel examen. |
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19251 | 19271 |
####### Article R515-5 |
19252 | 19272 | |
19253 | 19273 |
L'apport personnel mentionné au 2° Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 ne peut être inférieur à : |
19254 | ||
19255 |
1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un bien à usage professionnel ; |
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19256 | ||
19257 |
2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ; |
|
19258 | ||
19259 |
3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement. |
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19260 | ||
19261 |
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt. |
|
19273 |
sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers. |
|
19274 | ||
19275 |
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée. |
|
19263 | 19277 |
####### Article R515-6 |
19264 | 19278 | |
19265 | 19279 |
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. |
19266 | 19280 | |
19267 | 19281 |
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier. |
19269 |
####### Article R515-6-1 |
|
19270 | ||
19271 |
La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-15 comprend les personnes publiques suivantes : |
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19272 | ||
19273 |
1° Les Etats mentionnés au premier alinéa du même article ; |
|
19274 | ||
19275 |
2° Les collectivités territoriales mentionnées audit alinéa, dès lors qu'elles ont plus de 5 000 habitants ; |
|
19276 | ||
19277 |
3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à ce même alinéa, dès lors qu'ils réunissent plus de 10 000 habitants ; |
|
19278 | ||
19279 |
4° Les établissements publics ou organismes de droit public assimilés rattachés aux personnes publiques mentionnées aux 1°, 2° et 3°. |
|
19281 | 19283 |
####### Article R515-7 |
19282 | 19284 | |
19283 | 19285 |
Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres et , valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. |
19286 | ||
19287 |
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite. |
|
19288 | ||
19283 | 19289 |
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder 20 % du total de l'actif des sociétés lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit foncier. Sur autorisation de établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la commission bancaire , cette part peut être temporairement portée à 30 %. en application des dispositions de l'article L. 511-44. |
19487 |
####### Article R516-14 |
|
19488 | ||
19489 |
Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance : |
|
19490 | ||
19491 |
1° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ainsi que les concours prévus par ces conventions si celles-ci le précisent ainsi que les concours ou participations mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ; |
|
19492 | ||
19493 |
2° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie ; |
|
19494 | ||
19495 |
3° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ; |
|
19496 | ||
19497 |
4° Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ; |
|
19498 | ||
19499 |
5° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ; |
|
19500 | ||
19501 |
6° Les achats et les ventes d'immeubles ; |
|
19502 | ||
19503 |
7° Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ; |
|
19504 | ||
19505 |
8° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ; |
|
19506 | ||
19507 |
9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance. |
|
19541 |
####### Article R516-15 |
|
19542 | ||
19543 |
I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres. |
|
19544 | ||
19545 |
II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités. |
|
19546 | ||
19547 |
Un comité délibère sur les concours consentis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant. |
|
19548 | ||
19549 |
Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 516-13. |
|
19550 | ||
19551 |
Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité. |
|
19552 | ||
19553 |
III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises. |
|
19554 | ||
19555 |
Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations. |
|
19556 | ||
19557 |
Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. |
|
19558 | ||
19559 |
Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent. |
|
19560 | ||
19561 |
Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance. |
|
21023 |
####### Article R613-3-1 |
|
21024 | ||
21025 |
Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande. |
|
21026 | ||
21027 |
La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. |
|
21028 | ||
21029 |
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. |