Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6141 | 6141 |
###### Article L511-41 |
6142 | 6142 | |
6143 | 6143 |
Les établissements de crédit sont tenus , dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière. |
6144 | 6144 | |
6145 | 6145 |
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques. |
6146 | ||
6145 | 6147 |
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques. |
6146 | 6148 | |
6147 | 6149 |
Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8. |
6150 | ||
6147 | 6151 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent alinéa. article. |
6159 |
###### Article L511-41-2 |
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6160 | ||
6161 |
Les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 511-2. |
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6171 |
###### Article L511-44 |
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6172 | ||
6173 |
La Commission bancaire établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées. |
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6174 | ||
6175 |
Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence. |
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6176 | ||
6177 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. |
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7097 | 7113 |
####### Article L515-13 |
7098 | 7114 | |
7099 | 7115 |
I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif : |
7100 | 7116 | |
7101 | 7117 |
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs , mentionnés tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ; |
7102 | 7118 | |
7103 | 7119 |
2. Pour le financement de ces catégories de prêts ou , d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège. |
7104 | 7120 | |
7105 | 7121 |
II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48. |
7106 | 7122 | |
7107 | 7123 |
III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19 (1) . Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20. |
7108 | 7124 | |
7109 | 7125 |
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances. |
7126 | ||
7127 |
V. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. |
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7113 | 7131 |
####### Article L515-14 |
7114 | 7132 | |
7115 | 7133 |
I. - - Les prêts garantis sont des prêts assortis ; : |
7116 | 7134 | |
7117 | 7135 |
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; |
7118 | 7136 | |
7119 | 7137 |
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier. |
7120 | 7138 | |
7121 | 7139 |
II. - - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci-dessus ne peuvent excéder une et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la financé ou apporté en garantie. Cette quotité est fixée dans des déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
7140 | ||
7121 | 7141 |
Des conditions déterminées spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat . Elle peut toutefois être dépassée lorsque pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public publiques mentionnées à l'article L. 515-15. |
7122 | 7142 | |
7123 |
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13. |
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7124 | ||
7125 | 7143 |
III. - III.- Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen , ou dans les collectivités d'outre-mer régies par un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon L. 511-44 . Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. |
7127 | 7145 |
####### Article L515-15 |
7128 | 7146 | |
7129 | 7147 |
Les prêts aux I. - Les expositions sur des personnes publiques sont mentionnées à l'article L. 515-13 sont des éléments d'actif, tels que des prêts accordés aux Etats, aux , ou des engagements hors bilan sur les personnes énumérées ci-après ou totalement garanties par elles : |
7148 | ||
7129 | 7149 |
1. Administrations centrales, banques centrales, établissements publics, collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de , d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen , de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis ; |
7150 | ||
7129 | 7151 |
2. Administrations centrales ou banques centrales d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen et bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. |
7130 | ||
7131 |
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les |
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7151 |
organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ; |
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7152 | ||
7153 |
3. Communauté européenne, Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, banques multilatérales de développement dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ; autres organisations internationales et banques multilatérales de développement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ; |
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7154 | ||
7131 | 7155 |
4. Etablissements publics et collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de relevant d'Etats non membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen , de Suisse lorsque les expositions sur ces personnes sont assorties, pour la détermination des exigences de fonds propres, de la même pondération que celle des créances accordées à des administrations centrales , des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon banques centrales ou des établissements de crédit , ou totalement garantis garanties par ces mêmes personnes, et qu'elles bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un ou plusieurs de ces Etats ou organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 ; |
7156 | ||
7131 | 7157 |
5. Etablissements publics et collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable mentionnés au 4 ci-dessus bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. |
7133 |
Sont assimilées aux prêts aux |
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7157 |
l'article L. 511-44. |
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7133 | 7157 |
Sont assimilées aux prêts aux l'article L. 511-44. |
7158 | ||
7133 | 7159 |
II. - Les expositions sur des personnes publiques les comprennent notamment : |
7160 | ||
7161 |
1. Les titres de créances émis, ou totalement garantis, par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I ; |
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7162 | ||
7133 | 7163 |
2. Les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées au premier alinéa et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat aux 1 à 5 du I ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques . ; |
7134 | 7164 | |
7135 | 7165 |
Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les 3. Les créances nées de contrats de crédit-bail ou contrats équivalents auxquels des personnes publiques françaises mentionnées au premier alinéa aux 1 à 5 du I sont parties en qualité de crédit-preneur ou les créances nées de contrat contrats de crédit-bail ou contrats équivalents totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. |
7166 | ||
7167 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et, le cas échéant, les limites de prise en compte des expositions mentionnées au I assorties d'une condition d'évaluation de crédit par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. |
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7137 | 7169 |
####### Article L515-16 |
7138 | 7170 | |
7139 | 7171 |
Sont Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif les conditions suivantes sont respectées : |
7172 | ||
7139 | 7173 |
1. L'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces fonds communs de créances ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent , à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, , ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ; |
7174 | ||
7139 | 7175 |
2 . Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. |
7177 |
####### Article L515-16-1 |
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7178 | ||
7179 |
Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 515-14 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 515-14. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier. |
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7141 | 7181 |
####### Article L515-17 |
7142 | 7182 | |
7143 |
Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. |
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7144 | ||
7145 | 7183 |
Un Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles , des titres et , valeurs , parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont et dépôts suffisamment sûrs et liquides pour peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés . |
7147 | 7185 |
####### Article L515-18 |
7148 | 7186 | |
7149 | 7187 |
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1. |
7150 | 7188 | |
7151 | 7189 |
Les Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 , de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. |
7152 | 7190 | |
7153 | 7191 |
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège. |
7192 | ||
7193 |
Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 515-17. |
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7157 | 7197 |
####### Article L515-19 |
7158 | 7198 | |
7159 | 7199 |
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce : |
7160 | 7200 | |
7161 | 7201 |
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées , expositions , titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ; |
7162 | 7202 | |
7163 | 7203 |
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable d'une procédure de conciliation , les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ; |
7164 | 7204 | |
7165 | 7205 |
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. |
7166 | 7206 | |
7167 | 7207 |
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22. |
7175 | 7215 |
####### Article L515-21 |
7176 | 7216 | |
7177 | 7217 |
La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition , y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. |
7178 | 7218 | |
7179 | 7219 |
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou d'une de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. |
7181 | 7221 |
####### Article L515-22 |
7182 | 7222 | |
7183 | 7223 |
La gestion ou le recouvrement des prêts , expositions , créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat. |
7185 | 7225 |
####### Article L515-23 |
7186 | 7226 | |
7187 | 7227 |
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts , expositions , créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier. |
7189 | 7229 |
####### Article L515-24 |
7190 | 7230 | |
7191 | 7231 |
En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts , expositions ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre. |
7203 | 7243 |
####### Article L515-27 |
7204 | 7244 | |
7205 | 7245 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II des titres III et IV du livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. |
7207 | 7247 |
####### Article L515-28 |
7208 | 7248 | |
7209 | 7249 |
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts , expositions , créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II des titres III et IV du livre VI du code de commerce. |
7235 | 7275 |
####### Article L515-31 |
7236 | 7276 | |
7237 | 7277 |
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19. |
7238 | 7278 | |
7239 | 7279 |
Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
7240 | 7280 | |
7241 | 7281 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. |
7349 | 7389 |
####### Article L517-5 |
7350 | 7390 | |
7351 | 7391 |
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41 , L. 511-41-2 , L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par voie réglementaire. |
7352 | 7392 | |
7353 | 7393 |
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
7379 | 7419 |
####### Article L517-9 |
7380 | 7420 | |
7381 | 7421 |
Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commission bancaire sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8. |
7422 | ||
7423 |
Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 pour ce qui concerne le secteur bancaire et les services d'investissement. |
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8153 |
###### Article L533-4-1 |
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8154 | ||
8155 |
Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5. |
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9103 | 9121 |
# ###### Article L613-9 |
9104 | 9122 | |
9105 | 9123 |
I. - - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission. |
9106 | 9124 | |
9107 | 9125 |
La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
9108 | 9126 | |
9109 | 9127 |
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. |
9110 | 9128 | |
9111 | 9129 |
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. |
9112 | 9130 | |
9113 | 9131 |
II. - - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
9114 | 9132 | |
9115 | 9133 |
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
9116 | 9134 | |
9117 | 9135 |
2. A porter atteinte à la continuité d'exploitation ; |
9118 | 9136 | |
9119 | 9137 |
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. |
9120 | 9138 | |
9121 | 9139 |
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise. |
9122 | 9140 | |
9123 | 9141 |
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la commission bancaire. |
9124 | 9142 | |
9125 | 9143 |
Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations. |
9126 | 9144 | |
9127 | 9145 |
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
9128 | 9146 | |
9129 | 9147 |
La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. |
9147 | 9195 |
# ###### Article L613-16 |
9148 | 9196 | |
9149 | 9197 |
La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit et aux personnes mentionnées à l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière, améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation. |
9150 | 9198 | |
9151 | 9199 |
La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. |
9200 | ||
9201 |
La Commission bancaire peut en particulier enjoindre à ces établissements, entreprises ou personnes de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres. Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité. |
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9231 |
####### Article L613-20-1 |
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9232 | ||
9233 |
La Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement relevant de son contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte au sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4, la Commission bancaire exerce la surveillance sur une base consolidée si cette compagnie répond à des critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9234 | ||
9235 |
Lorsque la Commission bancaire est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier : |
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9236 | ||
9237 |
1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ; |
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9238 | ||
9239 |
2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes intéressées. |
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9241 |
####### Article L613-20-2 |
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9242 | ||
9243 |
Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, la Commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords définissant des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, qui peuvent comprendre l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de la Commission bancaire et, réciproquement, l'exercice par la Commission bancaire de certaines tâches et compétences relevant de ses homologues. |
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9245 |
####### Article L613-20-3 |
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9246 | ||
9247 |
Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre, notamment celles des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à l'exercice des compétences et aux accords mentionnés dans la présente sous-section. |
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9249 |
####### Article L613-20-4 |
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9250 | ||
9251 |
Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées. |
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9252 | ||
9253 |
Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte la Commission bancaire sur une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à la Commission bancaire. |
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9254 | ||
9255 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |