Code monétaire et financier


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Version consolidée au 13 avril 2007 (version 55164dd)
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... ...
@@ -20550,9 +20550,13 @@ Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par or
20550 20550
 
20551 20551
 Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-21 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
20552 20552
 
20553
-### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
20553
+### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
20554 20554
 
20555
-#### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
20555
+#### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
20556
+
20557
+#### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
20558
+
20559
+#### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
20556 20560
 
20557 20561
 ##### Section 1 : Communication et déclaration.
20558 20562
 
... ...
@@ -20594,9 +20598,9 @@ Chaque organisme financier communique au service à compétence nationale TRACFI
20594 20598
 
20595 20599
 Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent au service à compétence nationale TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
20596 20600
 
20597
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.<strong> (1)</strong>
20601
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. <strong>(1)</strong>
20598 20602
 
20599
-##### Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation
20603
+##### Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation.
20600 20604
 
20601 20605
 ###### Article R562-3
20602 20606
 
... ...
@@ -20656,15 +20660,15 @@ Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service char
20656 20660
 
20657 20661
 Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
20658 20662
 
20659
-##### Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes.
20663
+##### Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.
20660 20664
 
20661 20665
 ###### Article D562-12
20662 20666
 
20663
-Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits institué par l'article L. 562-10 a pour objet :
20667
+Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes institué par l'article L. 562-10 a pour objet :
20664 20668
 
20665
-1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
20669
+1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ;
20666 20670
 
20667
-2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment.
20671
+2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes.
20668 20672
 
20669 20673
 ###### Article D562-13
20670 20674
 
... ...
@@ -20754,7 +20758,7 @@ III. - La vérification de l'identité des personnes physiques peut ne pas avoir
20754 20758
 
20755 20759
 Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent les documents et les résultats obtenus à la suite des vérifications.
20756 20760
 
20757
-Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une disposition suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou administratifs prévus à l'article L. 565-3 précisent en tant que de besoin quelles mesures ou combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont spécifiquement nécessaires pour certaines catégories d'opérations.
20761
+Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une disposition suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou administratifs prévus à l'article L. 566-3 (1) précisent en tant que de besoin quelles mesures ou combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont spécifiquement nécessaires pour certaines catégories d'opérations.
20758 20762
 
20759 20763
 IV. - Lorsqu'il apparaît aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 562-1 que leur cocontractant pourrait ne pas agir pour son propre compte, ils se renseignent sur l'identité du bénéficiaire effectif des transactions réalisées ou envisagées. Au sens de ce chapitre, est considérée comme bénéficiaire effectif la personne pour le compte de laquelle l'opération est en réalité effectuée ou demandée.
20760 20764
 
... ...
@@ -20804,33 +20808,59 @@ Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 n'appliquent les disposit
20804 20808
 
20805 20809
 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
20806 20810
 
20807
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses.
20811
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.
20808 20812
 
20809 20813
 ##### Article R564-1
20810 20814
 
20815
+Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques mentionnée à l'article L. 564-2 a été prise par le ministre chargé de l'économie, la personne qui en a fait l'objet peut faire une demande afin de disposer mensuellement, dans la limite des avoirs ou fonds disponibles, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion.
20816
+
20817
+La demande est adressée au ministre chargé de l'économie, qui notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. Il informe l'organisme teneur du compte ou du contrat de sa décision. L'absence de notification d'une décision au demandeur dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
20818
+
20819
+##### Article R564-2
20820
+
20821
+Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :
20822
+
20823
+1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en oeuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
20824
+
20825
+2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
20826
+
20827
+Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
20828
+
20829
+Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre.
20830
+
20831
+3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.
20832
+
20833
+Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
20834
+
20835
+Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
20836
+
20837
+#### Chapitre V : Dispositions diverses.
20838
+
20839
+##### Article R565-1
20840
+
20811 20841
 Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.
20812 20842
 
20813 20843
 Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.
20814 20844
 
20815
-Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 565-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
20845
+Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 566-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
20816 20846
 
20817 20847
 Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.
20818 20848
 
20819
-##### Article D564-2
20849
+##### Article D565-2
20820 20850
 
20821 20851
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.
20822 20852
 
20823 20853
 Le registre doit être conservé pendant dix ans.
20824 20854
 
20825
-##### Article R564-2-1
20855
+##### Article R565-2-1
20826 20856
 
20827 20857
 Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur.
20828 20858
 
20829
-##### Article D564-3
20859
+##### Article D565-3
20830 20860
 
20831 20861
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 564-1 s'appliquent à partir d'un montant de 5 000 euros. Ce montant s'apprécie par référence au gain produit pour chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour chaque type de pari, par unité de mise.
20832 20862
 
20833
-##### Article R564-4
20863
+##### Article R565-4
20834 20864
 
20835 20865
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, le service à compétence nationale TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.
20836 20866
 
... ...
@@ -22532,11 +22562,11 @@ Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables à Mayotte.
22532 22562
 
22533 22563
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
22534 22564
 
22535
-##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
22565
+##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
22536 22566
 
22537 22567
 ###### Article R735-10
22538 22568
 
22539
-Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables à Mayotte.
22569
+Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-3, R. 565-2-1, D. 562-2 et R. 565-4 sont applicables à Mayotte.
22540 22570
 
22541 22571
 ###### Article D735-11
22542 22572
 
... ...
@@ -22930,11 +22960,11 @@ Pour l'application de l'article D. 541-8 en Nouvelle-Calédonie, le membre de ph
22930 22960
 
22931 22961
 ##### Section 6 : Intermédiaires en biens divers
22932 22962
 
22933
-##### Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
22963
+##### Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
22934 22964
 
22935 22965
 ###### Article R745-10
22936 22966
 
22937
-Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22967
+Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 562-2 R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
22938 22968
 
22939 22969
 ###### Article D745-11
22940 22970
 
... ...
@@ -23388,11 +23418,11 @@ Pour l'application de l'article D. 541-8, le membre de phrase :
23388 23418
 
23389 23419
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
23390 23420
 
23391
-##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
23421
+##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
23392 23422
 
23393 23423
 ###### Article R755-10
23394 23424
 
23395
-Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Polynésie française.
23425
+Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables en Polynésie française.
23396 23426
 
23397 23427
 ###### Article D755-11
23398 23428
 
... ...
@@ -23752,11 +23782,11 @@ Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
23752 23782
 
23753 23783
 ##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
23754 23784
 
23755
-##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
23785
+##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
23756 23786
 
23757 23787
 ###### Article R765-10
23758 23788
 
23759
-Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1 à R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
23789
+Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
23760 23790
 
23761 23791
 ###### Article D765-11
23762 23792