Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13874 | 13874 |
####### Article R144-5 |
13875 | 13875 | |
13876 | 13876 |
Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article 10, les deuxième et cinquième alinéas R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article 19 et R. 123-186, le premier alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 144 143 -6 et R. 144 143 -7. |
13877 | 13877 | |
13878 | 13878 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du Conseil conseil de la politique monétaire fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce. |
19257 | 19257 |
####### Article R515-13 |
19258 | 19258 | |
19259 | 19259 |
I. - - Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à la Commission bancaire au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs. |
19260 | 19260 | |
19261 | 19261 |
II. - - Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace. |
19262 | 19262 | |
19263 | 19263 |
III. - - Les dispositions de l'article 188 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire. |
19264 | 19264 | |
19265 | 19265 |
IV. - - Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission. |