Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2007 (version 395980d)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2007.

13284 13284
###### Article R131-10
13285 13285

                                                                                    
13286 13286
Les dispositions 
de l'article 3 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et celles du décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application
des articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce
 sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.
   

                    
13578 13578
####### Article R131-49
13579 13579

                                                                                    
13580 13580
Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.
13581 13581

                                                                                    
13582 13582
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par 
le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts.
les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce.
   

                    
14316 14316
####### Article R211-9
14317 14317

                                                                                    
14318 14318
Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles 
151-3 et 151-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 228-3 et R. 228-4 du code du commerce.
   

                    
14332 14332
####### Article R212-1
14333 14333

                                                                                    
14334 14334
Les règles relatives aux actions de préférence sont définies par les articles 
206 à 206-7 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 228-15 à R. 228-22 du code de commerce.
   

                    
14338 14338
####### Article R212-2
14339 14339

                                                                                    
14340 14340
Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont définies par les articles 
153-4 à 153-11 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 228-40 à R. 228-48 du code du commerce.
   

                    
14342 14342
####### Article R212-3
14343 14343

                                                                                    
14344 14344
Les règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles 
169-2 à 169-8 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 228-33 à 39 du code de commerce.
   

                    
14348 14348
###### Article R212-4
14349 14349

                                                                                    
14350 14350
Les règles relatives aux titres donnant accès au capital sont définies par les articles 
242-8 à 242-16 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 228-87 à 95 du code de commerce.
   

                    
14366 14366
####### Article R212-7
14367 14367

                                                                                    
14368 14368
Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies 
soit par les articles 174-22 à 174-41 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, soit 
par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles 
154 à 155-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 225-113 à R. 225-116 du code de commerce.
   

                    
14372 14372
####### Article R212-8
14373 14373

                                                                                    
14374 14374
Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont définies par les articles 
174-8 à 174-21 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 225-137 à R. 225-145 du code de commerce.
   

                    
14520 14520
####### Article R213-15
14521 14521

                                                                                    
14522 14522
Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles 
211 à 241 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 228-57 à R. 228-86 du code de commerce.
   

                    
14550 14550
####### Article D213-18
14551 14551

                                                                                    
14552 14552
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles 
211, 212 et 213 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
R. 228-57 à 59 du code de commerce
 sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
   

                    
14618 14618
####### Article R213-25
14619 14619

                                                                                    
14620 14620
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles 
214 à 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce
, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.
   

                    
14624 14624
###### Article D213-26
14625 14625

                                                                                    
14626 14626
Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles 
242-1 à 242-7 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce.
   

                    
16246 16246
####### Article R214-138
16247 16247

                                                                                    
16248 16248
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
16249 16249

                                                                                    
16250 16250
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76.
16251 16251

                                                                                    
16252 16252
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 
64 à 67 et 69
R. 821-23 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-10 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5
 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
   

                    
17653 17653
######## Article R313-14
17654 17654

                                                                                    
17655 17655
I. 
-
 Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article 
17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants
R. 123-200 du code de commerce
, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :
17656 17656

                                                                                    
17657 17657
1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;
17658 17658

                                                                                    
17659 17659
2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
17660 17660

                                                                                    
17661 17661
3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
17662 17662

                                                                                    
17663 17663
4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.
17664 17664

                                                                                    
17665 17665
Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
17666 17666

                                                                                    
17667 17667
II. 
-
 Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :
17668 17668

                                                                                    
17669 17669
1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;
17670 17670

                                                                                    
17671 17671
2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.
   

                    
18875 18875
####### Article R512-30
18876 18876

                                                                                    
18877 18877
Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par 
le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de
 commerce
 et des sociétés
.
   

                    
20545 20545
#### Article R550-3
20546 20546

                                                                                    
20547 20547
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
20548 20548

                                                                                    
20549 20549
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions 
des articles R. 821-1 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-21 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 
du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
   

                    
21099 21099
######## Article R613-23
21100 21100

                                                                                    
21101 21101
Par dérogation aux dispositions 
du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce
, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.