Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13284 | 13284 |
###### Article R131-10 |
13285 | 13285 | |
13286 | 13286 |
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et celles du décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application des articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque. |
13578 | 13578 |
####### Article R131-49 |
13579 | 13579 | |
13580 | 13580 |
Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73. |
13581 | 13581 | |
13582 | 13582 |
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts. les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce. |
14316 | 14316 |
####### Article R211-9 |
14317 | 14317 | |
14318 | 14318 |
Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles 151-3 et 151-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 228-3 et R. 228-4 du code du commerce. |
14332 | 14332 |
####### Article R212-1 |
14333 | 14333 | |
14334 | 14334 |
Les règles relatives aux actions de préférence sont définies par les articles 206 à 206-7 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 228-15 à R. 228-22 du code de commerce. |
14338 | 14338 |
####### Article R212-2 |
14339 | 14339 | |
14340 | 14340 |
Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont définies par les articles 153-4 à 153-11 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 228-40 à R. 228-48 du code du commerce. |
14342 | 14342 |
####### Article R212-3 |
14343 | 14343 | |
14344 | 14344 |
Les règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles 169-2 à 169-8 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 228-33 à 39 du code de commerce. |
14348 | 14348 |
###### Article R212-4 |
14349 | 14349 | |
14350 | 14350 |
Les règles relatives aux titres donnant accès au capital sont définies par les articles 242-8 à 242-16 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 228-87 à 95 du code de commerce. |
14366 | 14366 |
####### Article R212-7 |
14367 | 14367 | |
14368 | 14368 |
Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies soit par les articles 174-22 à 174-41 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, soit par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles 154 à 155-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 225-113 à R. 225-116 du code de commerce. |
14372 | 14372 |
####### Article R212-8 |
14373 | 14373 | |
14374 | 14374 |
Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont définies par les articles 174-8 à 174-21 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 225-137 à R. 225-145 du code de commerce. |
14520 | 14520 |
####### Article R213-15 |
14521 | 14521 | |
14522 | 14522 |
Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles 211 à 241 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 228-57 à R. 228-86 du code de commerce. |
14550 | 14550 |
####### Article D213-18 |
14551 | 14551 | |
14552 | 14552 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles 211, 212 et 213 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations. |
14618 | 14618 |
####### Article R213-25 |
14619 | 14619 | |
14620 | 14620 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles 214 à 242 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce , pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations. |
14624 | 14624 |
###### Article D213-26 |
14625 | 14625 | |
14626 | 14626 |
Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles 242-1 à 242-7 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. R. 228-49 à R. 228-55 du code de commerce. |
16246 | 16246 |
####### Article R214-138 |
16247 | 16247 | |
16248 | 16248 |
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture. |
16249 | 16249 | |
16250 | 16250 |
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76. |
16251 | 16251 | |
16252 | 16252 |
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 64 à 67 et 69 R. 821-23 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-10 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés. |
17653 | 17653 |
######## Article R313-14 |
17654 | 17654 | |
17655 | 17655 |
I. - – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants R. 123-200 du code de commerce , mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes : |
17656 | 17656 | |
17657 | 17657 |
1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ; |
17658 | 17658 | |
17659 | 17659 |
2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ; |
17660 | 17660 | |
17661 | 17661 |
3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ; |
17662 | 17662 | |
17663 | 17663 |
4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats. |
17664 | 17664 | |
17665 | 17665 |
Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans. |
17666 | 17666 | |
17667 | 17667 |
II. - – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier : |
17668 | 17668 | |
17669 | 17669 |
1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ; |
17670 | 17670 | |
17671 | 17671 |
2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail. |
18875 | 18875 |
####### Article R512-30 |
18876 | 18876 | |
18877 | 18877 |
Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce et des sociétés . |
20545 | 20545 |
#### Article R550-3 |
20546 | 20546 | |
20547 | 20547 |
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5. |
20548 | 20548 | |
20549 | 20549 |
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 822-4, R. 822-6 à R. 823-21 du code de commerce ainsi qu'à l'article 5 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés. |
21099 | 21099 |
######## Article R613-23 |
21100 | 21100 | |
21101 | 21101 |
Par dérogation aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises des articles R. 814-27 et R. 814-28 du code de commerce , la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République. |