Code monétaire et financier


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Version consolidée au 14 mars 2007 (version 3dcbe1a)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

19985 19917
#
###### Article R518-57
19986 19918

                                                                                    
19987 19919
Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et 
de suivre leur activité
d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1
 est placé auprès du ministre chargé de l'économie.
 Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
   

                    
19989 19921
#
###### Article R518-58
19990 19922

                                                                                    
19991 19923
Le comité
 d'habilitation
 comprend les membres suivants :
19992 19924

                                                                                    
19993 19925
1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
19994 19926

                                                                                    
19995 19927
2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
19996 19928

                                                                                    
19997 19929
3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
19998 19930

                                                                                    
19999 19931
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
20000 19932

                                                                                    
20001 19933
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
19934

                                                                                    
19935
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
19936

                                                                                    
19937
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
19938

                                                                                    
20001 19939
Deux représentants des établissements de crédit ;
20002 19940

                                                                                    
20003 19941
6
9
° Deux personnalités qualifiées.
20004 19942

                                                                                    
20005 19943
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 
5
8
° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
20006 19944

                                                                                    
20007 19945
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
20008 19946

                                                                                    
20009 19947
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
20010 19948

                                                                                    
20011 19949
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
20012 19950

                                                                                    
20013 19951
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
20014 19952

                                                                                    
20015 19953
Le comité établit son règlement intérieur.
20016 19954

                                                                                    
20017 19955
Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association 
ou la société 
sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
   

                    
20031
####### Article R518-65
20032

                        
20033
I. - La demande d'agrément est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
20034

                        
20035
La société présente dans sa demande :
20036

                        
20037
1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;
20038

                        
20039
2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;
20040

                        
20041
3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.
20042

                        
20043
II. - Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :
20044

                        
20045
1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;
20046

                        
20047
2° Elle dispose des compétences nécessaires ;
20048

                        
20049
3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.
20050

                        
20051
Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.
20052

                        
20053
III. - Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
20054

                        
20055
La liste des sociétés agréées est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
20057
####### Article R518-66
20058

                        
20059
Les sociétés agréées transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles.
20060

                        
20061
Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.
20062

                        
20063
Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
   

                    
20065
####### Article R518-67
20066

                        
20067
Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article R. 518-57 toute recommandation relative à son activité, son actionnariat ou sa situation financière, notamment au niveau de ses fonds propres, engagements et provisions.
   

                    
20069
####### Article R518-68
20070

                        
20071
Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :
20072

                        
20073
1° Soit sur demande motivée de la société ;
20074

                        
20075
2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
20076

                        
20077
3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.
   

                    
20079
####### Article R518-69
20080

                        
20081
L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article R. 518-57 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
20082

                        
20083
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
20084

                        
20085
2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.
   

                    
22365
######## Article D733-4-1
22366

                        
22367
L'article D. 313-14-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
22359 22433
###### Article D734-1
22360 22434

                                                                                    
22361 22435
Les articles D. 411-1 
et
à D. 411-4, à l'exclusion de l'article
 D. 411-2
,
 sont applicables à Mayotte
, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D
.
 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.
   

                    
22455
####### Article D734-3
22456

                        
22457
L'article D. 432-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
22463
###### Article D734-4
22464

                        
22465
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
22735
######## Article D743-4-1
22736

                        
22737
L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
22711 22803
###### Article D744-1
22712 22804

                                                                                    
22713 22805
Les articles D. 411-1 
et
à D. 411-4, à l'exclusion de l'article
 D. 411-2
,
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D
.
 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.
   

                    
22827
####### Article D744-3
22828

                        
22829
L'article D. 432-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
22835
###### Article D744-4
22836

                        
22837
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
23201
######## Article D753-4-1
23202

                        
23203
L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française.
   

                    
23159 23269
###### Article D754-1
23160 23270

                                                                                    
23161 23271
Les articles D. 411-1 
et
à D. 411-4, à l'exclusion de l'article
 D. 411-2
,
 sont applicables en Polynésie française
, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D
.
 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.
   

                    
23293
####### Article D754-3
23294

                        
23295
L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
23301
###### Article D754-4
23302

                        
23303
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Polynésie française pour l'application de l'article D. 441-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
23585
######## Article D763-4-1
23586

                        
23587
L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
23523 23651
###### Article D764-1
23524 23652

                                                                                    
23525 23653
Les articles D. 411-1 
et
à D. 411-4, à l'exclusion de l'article
 D. 411-2
,
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D
.
 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article.
   

                    
23675
####### Article D764-3
23676

                        
23677
L'article D. 432-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
23683
###### Article D764-4
23684

                        
23685
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.