Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2007 (version a4f6c31)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

12880 12882
#
##### Article D121-2
12881 12883

                                                                                    
12882 12884
La 
direction des monnaies et médailles
Monnaie de Paris
 et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.
12883 12885

                                                                                    
12884 12886
Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.
   

                    
12886 12888
#
##### Article R121-3
12887 12889

                                                                                    
12888 12890
Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
12889 12891

                                                                                    
12890 12892
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par 
l'administration des monnaies et médailles
l'établissement public La Monnaie de Paris
. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
   

                    
12906
####### Article R121-5
12907

                        
12908
L'établissement public La Monnaie de Paris est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.
12909

                        
12910
Il peut être désigné par le sigle " MdP ".
12911

                        
12912
Son siège est fixé à Paris, au 11, quai de Conti.
   

                    
12914
####### Article R121-6
12915

                        
12916
Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'établissement public conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine notamment les conditions d'évolution des prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat.
   

                    
12920
####### Article R121-7
12921

                        
12922
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président-directeur général.
   

                    
12924
####### Article R121-8
12925

                        
12926
Le conseil d'administration comprend vingt et un membres :
12927

                        
12928
1° Sept représentants de l'Etat ;
12929

                        
12930
2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;
12931

                        
12932
3° Sept représentants des personnels élus, dont trois représentants des ouvriers, deux représentants des fonctionnaires techniques autres que les ingénieurs, un représentant des fonctionnaires techniques ingénieurs et un représentant des agents contractuels.
12933

                        
12934
Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
12935

                        
12936
L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.
12937

                        
12938
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
12939

                        
12940
Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.
   

                    
12942
####### Article R121-9
12943

                        
12944
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre.
12945

                        
12946
Il délibère notamment sur :
12947

                        
12948
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
12949

                        
12950
2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ;
12951

                        
12952
3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ;
12953

                        
12954
4° Le rapport annuel d'activité ;
12955

                        
12956
5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ;
12957

                        
12958
6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;
12959

                        
12960
7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public ;
12961

                        
12962
8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ;
12963

                        
12964
9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ;
12965

                        
12966
10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ;
12967

                        
12968
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12969

                        
12970
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
12971

                        
12972
13° Les contrats, conventions et marchés ;
12973

                        
12974
14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ;
12975

                        
12976
15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ;
12977

                        
12978
16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques.
12979

                        
12980
Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales.
   

                    
12982
####### Article R121-10
12983

                        
12984
I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.
12985

                        
12986
La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
12987

                        
12988
Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.
12989

                        
12990
La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.
12991

                        
12992
Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.
12993

                        
12994
Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
12995

                        
12996
II. – Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.
12997

                        
12998
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
12999

                        
13000
Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
13001

                        
13002
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
13003

                        
13004
III. – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.
13005

                        
13006
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.
   

                    
13008
####### Article R121-11
13009

                        
13010
Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur précisant le cadre d'exercice de ses fonctions.
13011

                        
13012
Il peut mettre en place en son sein des comités spécialisés consultatifs dont il fixe la composition et les attributions.
   

                    
13014
####### Article R121-12
13015

                        
13016
Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions et limites, de seuil financier le cas échéant, qu'il détermine. Le président-directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu d'une telle délégation.
13017

                        
13018
Parmi les décisions modificatives du budget prévues au 3° de cet article, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou des chapitres de personnel vers les chapitres de fonctionnement. Les autres décisions modificatives sont prises par le président-directeur général après consultation de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat. Il en est rendu compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.
   

                    
13020
####### Article R121-13
13021

                        
13022
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :
13023

                        
13024
1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;
13025

                        
13026
2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;
13027

                        
13028
3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
13030
####### Article R121-14
13031

                        
13032
I. – La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.
13033

                        
13034
Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.
13035

                        
13036
Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.
13037

                        
13038
Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.
13039

                        
13040
Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.
13041

                        
13042
II. – Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.
13043

                        
13044
Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.
13045

                        
13046
La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
13047

                        
13048
III. – Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
   

                    
13050
####### Article R121-15
13051

                        
13052
Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat.
13053

                        
13054
Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.
   

                    
13058
####### Article R121-16
13059

                        
13060
L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements du comité de la réglementation comptable. Il tient une comptabilité analytique.
   

                    
13062
####### Article R121-17
13063

                        
13064
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de fonctionnement, les dépenses d'acquisition de biens meubles et immeubles, les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
13066
####### Article R121-18
13067

                        
13068
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
13070
####### Article R121-19
13071

                        
13072
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.
   

                    
13074
####### Article R121-20
13075

                        
13076
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
12968 13146
##### Article R123-1
12969 13147

                                                                                    
12970 13148
Les établissements de crédit, La Poste, les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à 
l'administration des monnaies et médailles
l'établissement public La Monnaie de Paris
, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
12971 13149

                                                                                    
12972 13150
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à 
l'administration des Monnaies et médailles
l'établissement public La Monnaie de Paris
 des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.
12973 13151

                                                                                    
12974 13152
La Banque de France et 
l'administration des Monnaies et médailles
l'établissement public La Monnaie de Paris
 authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
   

                    
13976 14154
##### Article R162-4
13977 14155

                                                                                    
13978 14156
Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à 
l'administration des monnaies et médailles
l'établissement public La Monnaie de Paris
 est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.
   

                    
13980 14158
##### Article R162-5
13981 14159

                                                                                    
13982 14160
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
13983 14161

                                                                                    
13984 14162
1° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
13985 14163

                                                                                    
13986 14164
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
13987 14165

                                                                                    
13988 14166
2° D'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
13989 14167

                                                                                    
13990 14168
3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article R. 122-7 ;
13991 14169

                                                                                    
13992 14170
4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
13993 14171

                                                                                    
13994 14172
5° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
13995 14173

                                                                                    
13996 14174
6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à 
l'administration des Monnaies et médailles
l'établissement public La Monnaie de Paris
 les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
13997 14175

                                                                                    
13998 14176
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
13999 14177

                                                                                    
14000 14178
II. - Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
14001 14179

                                                                                    
14002 14180
III. - Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
14003 14181

                                                                                    
14004 14182
1° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-5 ;
14005 14183

                                                                                    
14006 14184
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
14007 14185

                                                                                    
14008 14186
3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
14009 14187

                                                                                    
14010 14188
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
14011 14189

                                                                                    
14012 14190
5° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
14013 14191

                                                                                    
14014 14192
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I, II et III du présent article. Elles encourent alors les peines suivantes :
14015 14193

                                                                                    
14016 14194
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
14017 14195

                                                                                    
14018 14196
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
14019 14197

                                                                                    
14020 14198
V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
14021 14199

                                                                                    
14022 14200
VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.