Code monétaire et financier


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Version consolidée au 27 décembre 2006 (version 0703bce)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2006.

... ...
@@ -120,13 +120,51 @@ Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à
120 120
 
121 121
 #### Chapitre Ier : Les monnaies métalliques
122 122
 
123
-##### Article L121-1
123
+##### Section 1 : Les pièces métalliques
124
+
125
+###### Article L121-1
124 126
 
125 127
 Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère ne peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit, payables en numéraire.
126 128
 
127
-##### Article L121-2
129
+###### Article L121-2
130
+
131
+Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris.
132
+
133
+##### Section 2 : La Monnaie de Paris
134
+
135
+###### Article L121-3
136
+
137
+La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :
138
+
139
+1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
140
+
141
+2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;
142
+
143
+3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
144
+
145
+4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
146
+
147
+5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;
128 148
 
129
-Les pièces métalliques sont fabriquées en France par l'Etat. Toutefois, la fabrication des monnaies françaises de billon peut être confiée à l'industrie privée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
149
+6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.
150
+
151
+La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.
152
+
153
+###### Article L121-4
154
+
155
+L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements mentionnés au 1 de son article 1er.
156
+
157
+En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement sont, par dérogation au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.
158
+
159
+Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'Etat.
160
+
161
+###### Article L121-5
162
+
163
+Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.
164
+
165
+###### Article L121-6
166
+
167
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
130 168
 
131 169
 #### Chapitre II : Les billets de banque
132 170
 
... ...
@@ -1215,9 +1253,9 @@ La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi
1215 1253
 
1216 1254
 ##### Article L162-2
1217 1255
 
1218
-Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
1256
+Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
1219 1257
 
1220
-La Banque de France et l'administration des monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
1258
+La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
1221 1259
 
1222 1260
 #### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.
1223 1261
 
... ...
@@ -2296,7 +2334,7 @@ b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le ca
2296 2334
 
2297 2335
 Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
2298 2336
 
2299
-I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
2337
+I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
2300 2338
 
2301 2339
 I ter. - Abrogé.
2302 2340