Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -13814,15 +13814,15 @@ Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont déf |
13814 | 13814 |
|
13815 | 13815 |
####### Article D213-1 |
13816 | 13816 |
|
13817 |
-I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent : |
|
13817 |
+I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent : |
|
13818 | 13818 |
|
13819 | 13819 |
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ; |
13820 | 13820 |
|
13821 |
-2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3 ; |
|
13821 |
+2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3 ; |
|
13822 | 13822 |
|
13823 |
-3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3. |
|
13823 |
+3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article. |
|
13824 | 13824 |
|
13825 |
-II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France. |
|
13825 |
+II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France. |
|
13826 | 13826 |
|
13827 | 13827 |
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel. |
13828 | 13828 |
|
... | ... |
@@ -13868,7 +13868,7 @@ Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrang |
13868 | 13868 |
|
13869 | 13869 |
####### Article D213-7 |
13870 | 13870 |
|
13871 |
-Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie. |
|
13871 |
+Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie. |
|
13872 | 13872 |
|
13873 | 13873 |
L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2. |
13874 | 13874 |
|