Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 décembre 2006 (version cf5c3c9)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2006.

... ...
@@ -13814,15 +13814,15 @@ Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont déf
13814 13814
 
13815 13815
 ####### Article D213-1
13816 13816
 
13817
-I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
13817
+I.-Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
13818 13818
 
13819 13819
 1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
13820 13820
 
13821
-2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3 ;
13821
+2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3 ;
13822 13822
 
13823
-3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.
13823
+3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3, à l'exception de celui mentionné au 10 du même article.
13824 13824
 
13825
-II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
13825
+II.-La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
13826 13826
 
13827 13827
 Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
13828 13828
 
... ...
@@ -13868,7 +13868,7 @@ Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrang
13868 13868
 
13869 13869
 ####### Article D213-7
13870 13870
 
13871
-Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
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+Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2 à 10 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.
13872 13872
 
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 L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.
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