Code monétaire et financier


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... ...
@@ -14070,11 +14070,19 @@ Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assur
14070 14070
 
14071 14071
 ##### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
14072 14072
 
14073
+###### Article D214-1
14074
+
14075
+I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
14076
+
14077
+Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
14078
+
14079
+II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
14080
+
14073 14081
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
14074 14082
 
14075 14083
 ####### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
14076 14084
 
14077
-######## Article R214-1
14085
+######## Article R214-1-1
14078 14086
 
14079 14087
 Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
14080 14088
 
... ...
@@ -14096,7 +14104,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'inv
14096 14104
 
14097 14105
 ######## Article R214-2
14098 14106
 
14099
-I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :
14107
+I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :
14100 14108
 
14101 14109
 1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;
14102 14110
 
... ...
@@ -14126,23 +14134,21 @@ e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établ
14126 14134
 
14127 14135
 ######## Article R214-3
14128 14136
 
14129
-Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1 (1) éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des cinq conditions suivantes :
14130
-
14131
-1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de sécurité suffisante fixés par l'Autorité des marchés financiers ;
14137
+Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des quatre conditions suivantes :
14132 14138
 
14133
-2° Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou internationale, approuvée par l'Autorité des marchés financiers, et qui fixe leur condition de rémunération, leur terme ainsi que leurs modalités de remboursement ou de retrait ;
14139
+1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers.
14134 14140
 
14135
-3° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
14141
+2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
14136 14142
 
14137
-4° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;
14143
+3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;
14138 14144
 
14139
-5° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.
14145
+4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.
14140 14146
 
14141 14147
 ######## Article R214-4
14142 14148
 
14143 14149
 Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 sont soumises aux dispositions de l'article R. 214-3. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux.
14144 14150
 
14145
-Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
14151
+Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
14146 14152
 
14147 14153
 Si un dépassement des limites fixées aux articles R. 214-6 et R. 214-7 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, celui-ci doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.
14148 14154
 
... ...
@@ -14182,19 +14188,21 @@ En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les pa
14182 14188
 
14183 14189
 ######## Article R214-6
14184 14190
 
14185
-I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.
14191
+I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.
14186 14192
 
14187
-II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles R. 214-3 et R. 214-4 placés auprès d'un même établissement.
14193
+II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts mentionnés à l'article R. 214-3 placés auprès d'un même établissement.
14188 14194
 
14189
-III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.
14195
+III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.
14190 14196
 
14191
-IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1.
14197
+IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1-1.
14198
+
14199
+V. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments mentionnées à l'article R. 214-5 d'une même entité.
14192 14200
 
14193 14201
 ######## Article R214-7
14194 14202
 
14195 14203
 I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :
14196 14204
 
14197
-1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
14205
+1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
14198 14206
 
14199 14207
 2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
14200 14208
 
... ...
@@ -14202,7 +14210,7 @@ La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émis
14202 14210
 
14203 14211
 II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R. 214-6.
14204 14212
 
14205
-III. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
14213
+III. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
14206 14214
 
14207 14215
 IV. - Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.
14208 14216
 
... ...
@@ -14214,7 +14222,9 @@ Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4, d
14214 14222
 
14215 14223
 ######## Article R214-9
14216 14224
 
14217
-Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-18, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
14225
+Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-6, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions de plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
14226
+
14227
+Pour l'appréciation du ratio fixé à l'article R. 214-18, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
14218 14228
 
14219 14229
 ######## Article R214-10
14220 14230
 
... ...
@@ -14222,7 +14232,7 @@ Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-
14222 14232
 
14223 14233
 ######## Article R214-11
14224 14234
 
14225
-Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2° de l'article R. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.
14235
+Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2° de l'article R. 214-1-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.
14226 14236
 
14227 14237
 ####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.
14228 14238
 
... ...
@@ -14240,9 +14250,7 @@ b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités
14240 14250
 
14241 14251
 c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles ;
14242 14252
 
14243
-2° Le montant de l'engagement résultant des contrats précités conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens des articles R. 214-46, R. 214-68 ou R. 214-84 ne doit pas représenter plus de 20 % du montant de l'engagement résultant des contrats mentionnés au présent article ;
14244
-
14245
-3° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
14253
+2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
14246 14254
 
14247 14255
 a) Un ou plusieurs Etats ;
14248 14256
 
... ...
@@ -14258,11 +14266,11 @@ ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglement
14258 14266
 
14259 14267
 e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
14260 14268
 
14261
-4° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
14269
+3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
14262 14270
 
14263 14271
 ######### Article R214-15
14264 14272
 
14265
-Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article R. 214-1 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14.
14273
+Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14.
14266 14274
 
14267 14275
 ######### Article R214-13
14268 14276
 
... ...
@@ -14312,23 +14320,23 @@ Sans préjudice du I de l'article R. 214-16, la limite mentionnée au deuxième
14312 14320
 
14313 14321
 ######## Article R214-12
14314 14322
 
14315
-I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article.
14323
+I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
14316 14324
 
14317 14325
 L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
14318 14326
 
14319 14327
 Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
14320 14328
 
14321
-1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1 ;
14329
+1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 ;
14322 14330
 
14323 14331
 2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
14324 14332
 
14325
-Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
14333
+Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
14326 14334
 
14327 14335
 II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
14328 14336
 
14329 14337
 L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée à 10 % de son actif.
14330 14338
 
14331
-Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
14339
+Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
14332 14340
 
14333 14341
 III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.
14334 14342
 
... ...
@@ -14344,11 +14352,11 @@ Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4,
14344 14352
 
14345 14353
 1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;
14346 14354
 
14347
-2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
14355
+2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
14348 14356
 
14349
-3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
14357
+3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
14350 14358
 
14351
-4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.
14359
+4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.
14352 14360
 
14353 14361
 ####### Paragraphe 4 : Contrôle.
14354 14362
 
... ...
@@ -14386,7 +14394,7 @@ I. - Par dérogation aux règles générales de composition de l'actif et des ra
14386 14394
 
14387 14395
 II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles R. 214-12, R. 214-13, R. 214-14 et R. 214-15 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.
14388 14396
 
14389
-En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître.
14397
+En outre, lorsque l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, prévoit l'intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est nécessairement celui de l'organisme maître.
14390 14398
 
14391 14399
 ###### Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
14392 14400
 
... ...
@@ -14394,7 +14402,7 @@ En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les docume
14394 14402
 
14395 14403
 ######## Article R214-25
14396 14404
 
14397
-I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
14405
+I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
14398 14406
 
14399 14407
 II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer :
14400 14408
 
... ...
@@ -14418,7 +14426,7 @@ III. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'artic
14418 14426
 
14419 14427
 ######## Article R214-26
14420 14428
 
14421
-I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
14429
+I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
14422 14430
 
14423 14431
 II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :
14424 14432
 
... ...
@@ -14462,7 +14470,7 @@ II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par
14462 14470
 
14463 14471
 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.
14464 14472
 
14465
-III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur.
14473
+III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.
14466 14474
 
14467 14475
 Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.
14468 14476
 
... ...
@@ -14478,6 +14486,8 @@ IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion in
14478 14486
 
14479 14487
 I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.
14480 14488
 
14489
+Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5.
14490
+
14481 14491
 II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
14482 14492
 
14483 14493
 III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
... ...
@@ -14486,27 +14496,27 @@ III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organisme
14486 14496
 
14487 14497
 I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer :
14488 14498
 
14489
-1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;
14499
+1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;
14490 14500
 
14491
-2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
14501
+2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
14492 14502
 
14493
-3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
14503
+3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
14494 14504
 
14495 14505
 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
14496 14506
 
14497
-II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
14507
+II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
14498 14508
 
14499
-III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.
14509
+III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14500 14510
 
14501 14511
 ######### Article R214-31
14502 14512
 
14503
-Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.
14513
+Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-36 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.
14504 14514
 
14505 14515
 ######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier.
14506 14516
 
14507 14517
 ######### Article R214-32
14508 14518
 
14509
-I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier.
14519
+I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5.
14510 14520
 
14511 14521
 II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
14512 14522
 
... ...
@@ -14516,17 +14526,17 @@ III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organisme
14516 14526
 
14517 14527
 I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :
14518 14528
 
14519
-1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;
14529
+1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur ;
14520 14530
 
14521
-2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
14531
+2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 ou en instruments mentionnés à l'article R. 214-5 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
14522 14532
 
14523
-3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
14533
+3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
14524 14534
 
14525 14535
 4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
14526 14536
 
14527
-II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
14537
+II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
14528 14538
 
14529
-III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.
14539
+III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18. Cette limite de 35 % est portée à 50 % pour l'investissement dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement de droit étranger mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou au 5° ou 6° de l'article R. 214-5, à condition que ces organismes ou ces fonds soient réservés à vingt porteurs de parts ou actions au plus dont les caractéristiques sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
14530 14540
 
14531 14541
 ######### Article R214-34
14532 14542
 
... ...
@@ -14534,7 +14544,7 @@ Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collec
14534 14544
 
14535 14545
 ######### Article R214-35
14536 14546
 
14537
-I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 (1) et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
14547
+I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
14538 14548
 
14539 14549
 II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
14540 14550
 
... ...
@@ -14554,11 +14564,13 @@ I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alterna
14554 14564
 
14555 14565
 4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
14556 14566
 
14557
-5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.
14567
+5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 ;
14568
+
14569
+6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5.
14558 14570
 
14559
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 5° .
14571
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6° .
14560 14572
 
14561
-II. - Pour l'application des ratios définis à la sous-section 1, les parts ou actions émises par les fonds ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1.
14573
+II. - Pour l'application des ratios définis à la sous-section 1, les parts ou actions émises par les fonds ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux 1° à 6° du I sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1.
14562 14574
 
14563 14575
 III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.
14564 14576
 
... ...
@@ -14784,7 +14796,7 @@ Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collec
14784 14796
 
14785 14797
 Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5.
14786 14798
 
14787
-Par dérogation au III (1) de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.
14799
+Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.
14788 14800
 
14789 14801
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
14790 14802
 
... ...
@@ -15848,6 +15860,230 @@ II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50
15848 15860
 
15849 15861
 ###### Sous-section 2 : Sociétés d'épargne forestières relevant de l'article L. 214-86.
15850 15862
 
15863
+##### Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
15864
+
15865
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
15866
+
15867
+####### Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
15868
+
15869
+######## Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
15870
+
15871
+######### Article R214-163
15872
+
15873
+Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.
15874
+
15875
+Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.
15876
+
15877
+######### Article R214-164
15878
+
15879
+L'organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.
15880
+
15881
+######### Article R214-165
15882
+
15883
+I. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au dénominateur :
15884
+
15885
+1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;
15886
+
15887
+2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;
15888
+
15889
+3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.
15890
+
15891
+II. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I.
15892
+
15893
+III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés.
15894
+
15895
+Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R. 214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162.
15896
+
15897
+######### Article R214-167
15898
+
15899
+I. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :
15900
+
15901
+1° Des actifs mentionnés aux a et d à j du I de l'article L. 214-92 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;
15902
+
15903
+2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;
15904
+
15905
+3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.
15906
+
15907
+II. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, il est tenu compte, au numérateur :
15908
+
15909
+1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;
15910
+
15911
+2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;
15912
+
15913
+3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° ;
15914
+
15915
+4° Des actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 détenues directement par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
15916
+
15917
+Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du présent II.
15918
+
15919
+III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au numérateur :
15920
+
15921
+1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement par le fonds de placement immobilier ;
15922
+
15923
+2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés.
15924
+
15925
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
15926
+
15927
+######### Article R214-171
15928
+
15929
+Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :
15930
+
15931
+1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers ;
15932
+
15933
+2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
15934
+
15935
+3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier pour une mise à disposition des fonds sous 24 heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;
15936
+
15937
+4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.
15938
+
15939
+######### Article R214-174
15940
+
15941
+Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
15942
+
15943
+######## Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
15944
+
15945
+######### Article R214-183
15946
+
15947
+Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu compte :
15948
+
15949
+1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-165 ;
15950
+
15951
+2° Au numérateur :
15952
+
15953
+a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;
15954
+
15955
+b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés contractent directement.
15956
+
15957
+######### Article R214-185
15958
+
15959
+I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte :
15960
+
15961
+1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d à j du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ;
15962
+
15963
+2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-95.
15964
+
15965
+II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.
15966
+
15967
+######## Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.
15968
+
15969
+######### Article R214-192
15970
+
15971
+Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
15972
+
15973
+1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;
15974
+
15975
+2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
15976
+
15977
+a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 ;
15978
+
15979
+b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est fixée par l'arrêté prévu au b du 2° du I de l'article R. 214-13 ;
15980
+
15981
+c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou au b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :
15982
+
15983
+i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme ;
15984
+
15985
+ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
15986
+
15987
+iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
15988
+
15989
+3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.
15990
+
15991
+######### Article R214-194
15992
+
15993
+Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.
15994
+
15995
+######### Article R214-193
15996
+
15997
+Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et R. 214-192 et à chacune des conditions suivantes :
15998
+
15999
+1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :
16000
+
16001
+a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;
16002
+
16003
+b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;
16004
+
16005
+c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles ;
16006
+
16007
+2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
16008
+
16009
+a) Un ou plusieurs Etats ;
16010
+
16011
+b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;
16012
+
16013
+c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
16014
+
16015
+d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
16016
+
16017
+i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
16018
+
16019
+ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;
16020
+
16021
+e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
16022
+
16023
+3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.
16024
+
16025
+######## Sous-paragraphe 5 : Montant minimum d'actif net.
16026
+
16027
+######## Sous-paragraphe 6 : Avances en compte courant.
16028
+
16029
+######## Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.
16030
+
16031
+######### Article R214-200
16032
+
16033
+Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 5 % mentionnée à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :
16034
+
16035
+1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention de l'usage de cette dérogation ;
16036
+
16037
+2° Les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dans lesquels l'organisme de placement collectif immobilier investit répondent à des critères de liquidités fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nonobstant les critères mentionnés à l'article R. 214-170 s'appliquant aux organismes étrangers ;
16038
+
16039
+3° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.
16040
+
16041
+######## Sous-paragraphe 8 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier issus de sociétés civiles de placement immobilier.
16042
+
16043
+####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.
16044
+
16045
+######## Article D214-207
16046
+
16047
+Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91.
16048
+
16049
+####### Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers.
16050
+
16051
+####### Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier.
16052
+
16053
+####### Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier.
16054
+
16055
+###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
16056
+
16057
+###### Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.
16058
+
16059
+###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
16060
+
16061
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
16062
+
16063
+####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier
16064
+
16065
+######## Article R214-217
16066
+
16067
+Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :
16068
+
16069
+1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;
16070
+
16071
+2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ;
16072
+
16073
+3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement de 5 % prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions 1° à 4° mentionnées à l'article R. 214-200 ;
16074
+
16075
+4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;
16076
+
16077
+5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;
16078
+
16079
+6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;
16080
+
16081
+7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.
16082
+
16083
+####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
16084
+
16085
+###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.
16086
+
15851 16087
 ### Titre II : Les produits d'épargne
15852 16088
 
15853 16089
 #### Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
... ...
@@ -19582,13 +19818,13 @@ Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux disposi
19582 19818
 
19583 19819
 ###### Article R562-1
19584 19820
 
19585
-Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.
19821
+Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique au service à compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.
19586 19822
 
19587
-Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise à la cellule TRACFIN.
19823
+Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise au service à compétence nationale TRACFIN.
19588 19824
 
19589
-Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de la cellule TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle.
19825
+Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de au service à compétence nationale TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle.
19590 19826
 
19591
-Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à la cellule TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.
19827
+Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service à compétence nationale TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.
19592 19828
 
19593 19829
 Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 562-2-1.
19594 19830
 
... ...
@@ -19598,113 +19834,87 @@ Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclara
19598 19834
 
19599 19835
 ###### Article R562-2-1
19600 19836
 
19601
-Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes à la cellule TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.
19837
+Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.
19602 19838
 
19603
-Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme financier en informe la cellule TRACFIN et l'autorité de contrôle.
19839
+Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et l'autorité de contrôle.
19604 19840
 
19605 19841
 ###### Article R562-2-2
19606 19842
 
19607
-Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise à la cellule TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.
19843
+Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.
19608 19844
 
19609
-La cellule TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, la cellule TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
19845
+Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
19610 19846
 
19611 19847
 ###### Article R562-2-3
19612 19848
 
19613
-Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire la cellule TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.
19849
+Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.
19614 19850
 
19615 19851
 ###### Article R562-2
19616 19852
 
19617
-Chaque organisme financier communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance de la cellule TRACFIN ou de l'autorité de contrôle.
19853
+Chaque organisme financier communique au service à compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance au service à compétence nationale TRACFIN ou de l'autorité de contrôle.
19618 19854
 
19619
-Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent à la cellule TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
19855
+Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent au service à compétence nationale TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R. 562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
19620 19856
 
19621
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. <strong>(1)</strong>
19857
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes du service à compétence nationale TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.<strong> (1)</strong>
19622 19858
 
19623
-##### Section 2 : Cellule TRACFIN.
19859
+##### Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation
19624 19860
 
19625
-###### Article D562-3
19861
+###### Article R562-3
19626 19862
 
19627
-Le service institué par l'article L. 562-4 est dénommé cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
19863
+Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits financiers clandestins.
19628 19864
 
19629
-###### Article D562-4
19865
+Ce pôle comprend :
19630 19866
 
19631
-La cellule TRACFIN a pour mission, dans les domaines de compétence du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et compte tenu des attributions conférées aux fonctionnaires de ces ministères par les lois en vigueur :
19867
+1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;
19632 19868
 
19633
-1° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;
19869
+2° Un conseil d'orientation.
19634 19870
 
19635
-2° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, au niveau national et international, les moyens d'investigation des administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ainsi que des organismes qui y sont rattachés pour la recherche des infractions en matière douanière ou fiscale liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;
19871
+###### Article R562-4
19636 19872
 
19637
-3° De collaborer avec les ministères, organismes nationaux et internationaux concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;
19873
+Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :
19638 19874
 
19639
-4° D'assurer, en tant que de besoin, la représentation commune, au niveau national ou international, des services ou organismes mentionnés au 2° du présent article.
19875
+1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;
19640 19876
 
19641
-###### Article D562-5
19877
+2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;
19642 19878
 
19643
-La cellule TRACFIN comprend :
19879
+3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;
19644 19880
 
19645
-1° Un comité d'orientation ;
19881
+4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du terrorisme ;
19646 19882
 
19647
-2° Une division opérationnelle ;
19883
+5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.
19648 19884
 
19649
-3° Un secrétariat général.
19885
+###### Article R562-5
19650 19886
 
19651
-###### Article D562-6
19887
+I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme :
19652 19888
 
19653
-Le comité d'orientation a pour missions, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent :
19654
-
19655
-1° De déterminer, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, les orientations générales à mettre en oeuvre par la cellule TRACFIN ;
19889
+1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du service en matière de déontologie ;
19656 19890
 
19657 19891
 2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;
19658 19892
 
19659
-3° De définir les actions de formation professionnelle indispensables.
19660
-
19661
-Le comité d'orientation peut en outre être consulté par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative à la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent.
19662
-
19663
-Le comité d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, des représentants des autres administrations, services ou inspections auprès du ministre chargé de l'économie concernés, et de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'économie, le cas échéant sur proposition du ministre chargé du budget.
19664
-
19665
-###### Article D562-7
19666
-
19667
-La division opérationnelle est chargée :
19668
-
19669
-1° De fixer les modalités pratiques du recueil, du traitement et de la diffusion du renseignement en matière de lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;
19670
-
19671
-2° D'assurer ponctuellement la coordination des moyens d'action des services d'enquête ou d'inspection visés ci-dessus ;
19672
-
19673
-3° D'analyser les résultats des actions entreprises.
19674
-
19675
-La division opérationnelle est composée de responsables des services d'enquête ou d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie, désignés par lui-même et par le ministre chargé du budget.
19676
-
19677
-###### Article D562-8
19678
-
19679
-Le secrétariat général est chargé :
19680
-
19681
-1° De préparer les décisions du comité d'orientation et d'en assurer la mise en oeuvre ;
19682
-
19683
-2° D'animer la division opérationnelle ;
19893
+3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
19684 19894
 
19685
-3° De gérer les moyens de fonctionnement de la cellule TRACFIN.
19895
+Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant dans son domaine de compétences.
19686 19896
 
19687
-Le secrétariat général est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects, qui est habilitée à ce titre à entrer en relation et à correspondre directement, au nom des ministres chargé de l'économie et chargé du budget, avec les autres services centraux français et étrangers exerçant des missions analogues.
19897
+II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
19688 19898
 
19689
-Le secrétaire général est désigné conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget.
19899
+Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale TRACFIN.
19690 19900
 
19691
-###### Article D562-9
19901
+###### Article R562-6
19692 19902
 
19693
-Les services d'enquête et d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget participent à l'exercice des missions incombant à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont attribués par la législation en vigueur.
19903
+Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
19694 19904
 
19695
-###### Article R562-10
19905
+Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
19696 19906
 
19697
-Conformément à la réglementation en vigueur, les ministres chargés de l'économie et du budget délivrent aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.
19907
+###### Article R562-7
19698 19908
 
19699
-###### Article R562-11
19909
+Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.
19700 19910
 
19701
-Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de l'économie et chargé du budget.
19911
+###### Article R562-8
19702 19912
 
19703
-Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget.
19913
+Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.
19704 19914
 
19705 19915
 Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.
19706 19916
 
19707
-Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
19917
+Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
19708 19918
 
19709 19919
 ##### Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes.
19710 19920
 
... ...
@@ -19718,7 +19928,7 @@ Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes
19718 19928
 
19719 19929
 ###### Article D562-13
19720 19930
 
19721
-Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général de la cellule TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.
19931
+Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général du service à compétence nationale TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.
19722 19932
 
19723 19933
 ###### Article D562-14
19724 19934
 
... ...
@@ -19828,7 +20038,7 @@ Les exceptions et présomptions prévues aux cinq alinéas précédents ne s'app
19828 20038
 
19829 20039
 La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.
19830 20040
 
19831
-L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
20041
+L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service à compétence nationale TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
19832 20042
 
19833 20043
 ##### Article R563-3
19834 20044
 
... ...
@@ -19882,7 +20092,7 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 564-1 s'appliquent à part
19882 20092
 
19883 20093
 ##### Article R564-4
19884 20094
 
19885
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.
20095
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, le service à compétence nationale TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.
19886 20096
 
19887 20097
 ### Titre VII : Dispositions pénales
19888 20098