Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12633 | 12631 |
# ###### Article R131-1 |
12634 | 12632 | |
12635 | 12633 |
Au sens du présent chapitre, le terme " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. |
12639 | 12641 |
# ###### Article R131-2 |
12640 | 12642 | |
12641 | 12643 |
La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. |
12642 | 12644 | |
12643 | 12645 |
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux . |
13007 |
###### Article R131-52 |
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13008 | ||
13009 |
La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code. |
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13011 |
###### Article R131-53 |
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13012 | ||
13013 |
Les règles spécifiques au chèque postal sont fixées par les articles R. 52-10, R. 52-11 et D. 488 à D. 520 du code des postes et des communications électroniques. |
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12635 |
###### Article R131-1-1 |
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12636 | ||
12637 |
La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du présent chapitre. |
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15979 | 15985 |
####### Article R221-25 |
15980 | 15986 | |
15981 | 15987 |
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie , à l'exception des livrets supplémentaire et livret jeune . |
16793 | 16799 |
####### Article R313-16 |
16794 | 16800 | |
16795 | 16801 |
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes : |
16796 | 16802 | |
16797 | 16803 |
1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit : |
16798 | 16804 | |
16799 | 16805 |
" La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier " ; |
16800 | 16806 | |
16801 | 16807 |
2° Le mode de règlement, comme suit : |
16802 | 16808 | |
16803 | 16809 |
" Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n° ... chez... ou au CCP n° . .." |
18951 | 18957 |
###### Article R518-47 |
18952 | 18958 | |
18953 | 18959 |
La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par le contrat de plan la convention mentionnée à l'article L. 518-26 . Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations. |
18963 | 18969 |
###### Article R518-51 |
18964 | 18970 | |
18965 | 18971 |
Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de d'un compte de la Caisse nationale d'épargne sont ne sont valablement notifiés au qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire . Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste. |