Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 2006 (version 7b440b3)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2006.

12633 12631
#
###### Article R131-1
12634 12632

                                                                                    
12635 12633
Au sens du présent chapitre, le terme "
 
banquier
 
" désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
   

                    
12639 12641
#
###### Article R131-2
12640 12642

                                                                                    
12641 12643
La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
12642 12644

                                                                                    
12643 12645
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7
 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux
.
   

                    
13007
###### Article R131-52
13008

                        
13009
La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
   

                    
13011
###### Article R131-53
13012

                        
13013
Les règles spécifiques au chèque postal sont fixées par les articles R. 52-10, R. 52-11 et D. 488 à D. 520 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
12635
###### Article R131-1-1
12636

                        
12637
La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du présent chapitre.
   

                    
15979 15985
####### Article R221-25
15980 15986

                                                                                    
15981 15987
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie
, à l'exception des livrets supplémentaire et livret jeune
.
   

                    
16793 16799
####### Article R313-16
16794 16800

                                                                                    
16795 16801
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
16796 16802

                                                                                    
16797 16803
1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit :
16798 16804

                                                                                    
16799 16805
"
 
La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier
 
" ;
16800 16806

                                                                                    
16801 16807
2° Le mode de règlement, comme suit :
16802 16808

                                                                                    
16803 16809
"
 
Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n°
 
... chez...
 ou au CCP n° 
.
.."
   

                    
18951 18957
###### Article R518-47
18952 18958

                                                                                    
18953 18959
La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par 
le contrat de plan
la convention mentionnée à l'article L. 518-26
. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
18963 18969
###### Article R518-51
18964 18970

                                                                                    
18965 18971
Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires 
de
d'un
 compte de la Caisse nationale d'épargne 
sont
ne sont valablement
 notifiés 
au
qu'au
 siège
 social
 de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26
 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire
.
 Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.