Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2006 (version 469a154)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2006.

3041
###### Article L221-33
3042

                        
3043
I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
3044

                        
3045
II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
3046

                        
3047
III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
3048

                        
3049
a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
3050

                        
3051
b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
3052

                        
3053
c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
3054

                        
3055
d) Le rachat de fonds de commerce ;
3056

                        
3057
e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
3058

                        
3059
IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
3060

                        
3061
V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
3062

                        
3063
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.