Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2006 (version 6caa051)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

13667 13667
####### Article D213-2
13668 13668

                                                                                    
13669 13669
La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-
11-1
7
.
13670 13670

                                                                                    
13671 13671
Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-
4
3
 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-
5
9
 à D. 213-
9
12
.
13672 13672

                                                                                    
13673 13673
Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
   

                    
13675 13675
####### Article D213-3
13676 13676

                                                                                    
13677 13677
Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
13678 13678

                                                                                    
13679 13679
Sont exemptés de cette obligation :
13680 13680

                                                                                    
13681 13681
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
13682 13682

                                                                                    
13683 13683
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
13684 13684

                                                                                    
13685 13685
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
13686 13686

                                                                                    
13687 13687
4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.
13688 13688

                                                                                    
13689 13689
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.
13690 13690

                                                                                    
13691 13691
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-
5
9
 à D. 213-
9
12
.
   

                    
13771 13771
####### Article D213-13
13772 13772

                                                                                    
13773 13773
Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.
13774 13774

                                                                                    
13775 13775
La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article D. 213-
8
11
.
   

                    
13777 13777
####### Article D213-14
13778 13778

                                                                                    
13779 13779
Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-
11-1
7
.
13780 13780

                                                                                    
13781 13781
La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.
13782 13782

                                                                                    
13783 13783
Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
   

                    
22333 22333
######## Article D762-3
22334 22334

                                                                                    
22335 22335
Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-
12
14
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.