Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8006 |
##### Article L562-2-1 |
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8007 | ||
8008 |
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant : |
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8009 | ||
8010 |
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; |
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8011 | ||
8012 |
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; |
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8013 | ||
8014 |
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ; |
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8015 | ||
8016 |
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ; |
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8017 | ||
8018 |
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; |
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8019 | ||
8020 |
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire. |
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8021 | ||
8022 |
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure. |
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8023 | ||
8024 |
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux. |
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8025 | ||
8026 |
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations. |
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8027 | ||
8028 |
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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10025 | 10049 |
####### Article L721-3 |
10026 | 10050 | |
10027 | 10051 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la I. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée des obligations énoncées à l'article L. 721-2 , constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et est punie d'une amende égale au montant quart de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa l'infraction ou la tentative . |
10028 | ||
10029 |
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du |
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10051 |
d'infraction. |
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10052 | ||
10053 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. |
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10054 | ||
10029 | 10055 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicables applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes , sont applicables aux applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
10056 | ||
10057 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
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10058 | ||
10029 | 10059 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2. mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
10083 | 10113 |
###### Article L725-3 |
10084 | 10114 | |
10085 | 10115 |
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
10086 | 10116 | |
10087 | 10117 |
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général. |
10118 | ||
10119 |
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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10120 | ||
10121 |
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43. |
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10109 | 10143 |
###### Article L731-1 |
10110 | 10144 | |
10111 | 10145 |
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
10112 | 10146 | |
10113 | 10147 |
A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. |
10148 | ||
10149 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de". |
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10139 | 10175 |
####### Article L731-4 |
10140 | 10176 | |
10141 | 10177 |
A Mayotte, la I. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée des obligations énoncées à l'article L. 731-3 , constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et est punie d'une amende égale au montant quart de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa l'infraction ou la tentative . |
10142 | ||
10143 |
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du |
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10177 |
d'infraction. |
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10178 | ||
10179 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. |
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10180 | ||
10143 | 10181 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicables applicable à Mayotte correspondant aux articles des titres II et XII du ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes sont applicables aux applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
10182 | ||
10183 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
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10184 | ||
10143 | 10185 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3. mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte. |
10155 | 10197 |
####### Article L732-1 |
10156 | 10198 | |
10157 | 10199 |
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes : |
10158 | ||
10159 |
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. " |
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10227 | 10267 |
######## Article L733-3 |
10228 | 10268 | |
10229 | 10269 |
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 -2 sont applicables à Mayotte. L'article L. 351-1 s'y applique également. |
10389 |
######## Article L734-8-1 |
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10390 | ||
10391 |
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables à Mayotte. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code général des impôts applicable localement, ayant le même objet. |
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10392 | ||
10393 |
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. |
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10495 | 10543 |
###### Article L735-13 |
10496 | 10544 | |
10497 | 10545 |
Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2. |
10498 | 10546 | |
10499 | 10547 |
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet. |
10548 | ||
10549 |
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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10550 | ||
10551 |
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43. |
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10552 | ||
10553 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna. |
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10557 | 10611 |
###### Article L741-2 |
10558 | 10612 | |
10559 | 10613 |
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 , l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
10614 | ||
10615 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de". |
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10587 | 10643 |
####### Article L741-5 |
10588 | 10644 | |
10589 | 10645 |
En Nouvelle-Calédonie, la I. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée des obligations énoncées à l'article L. 741-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et est punie d'une amende égale au montant quart de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa l'infraction ou la tentative . |
10590 | ||
10591 |
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du |
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10645 |
d'infraction. |
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10646 | ||
10647 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. |
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10648 | ||
10591 | 10649 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicables applicable en Nouvelle-Calédonie correspondant aux articles des titres II et XII du ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes sont applicables aux applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
10650 | ||
10651 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
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10652 | ||
10591 | 10653 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions à l'obligation prévue à l'article L. 741-4. mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. |
10603 | 10665 |
####### Article L742-1 |
10604 | 10666 | |
10605 | 10667 |
Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
10606 | ||
10607 |
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. " |
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10659 | 10719 |
####### Article L743-2 |
10660 | 10720 | |
10661 | 10721 |
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également. |
10662 | 10722 | |
10723 |
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2". |
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10724 | ||
10663 | 10725 |
L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications". |
10726 | ||
10727 |
Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications". |
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10669 | 10733 |
######## Article L743-3 |
10670 | 10734 | |
10671 | 10735 |
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 -2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 351-1 s'y applique également. |
10863 |
######## Article L744-8-1 |
|
10864 | ||
10865 |
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet. |
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10866 | ||
10867 |
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. |
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11033 | 11105 |
###### Article L745-13 |
11034 | 11106 | |
11035 | 11107 |
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
11036 | 11108 | |
11037 | 11109 |
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet. |
11110 | ||
11111 |
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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11112 | ||
11113 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna. |
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11100 | 11176 |
###### Article L751-2 |
11101 | 11177 | |
11102 | 11178 |
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6 , l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
11179 | ||
11180 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de". |
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11128 | 11206 |
####### Article L751-5 |
11129 | 11207 | |
11130 | 11208 |
En Polynésie française, la I. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée des obligations énoncées à l'article L. 751-4 constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et est punie d'une amende égale au montant quart de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa l'infraction ou la tentative . |
11131 | ||
11132 |
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du |
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11208 |
d'infraction. |
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11209 | ||
11210 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. |
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11211 | ||
11132 | 11212 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicables applicable en Polynésie française correspondant aux articles des titres II et XII du ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes sont applicables aux applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
11213 | ||
11214 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
11215 | ||
11132 | 11216 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions à l'obligation prévue à l'article L. 751-4. mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française. |
11144 | 11228 |
####### Article L752-1 |
11145 | 11229 | |
11146 | 11230 |
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
11147 | ||
11148 |
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. " |
|
11194 | 11276 |
####### Article L753-2 |
11195 | 11277 | |
11196 | 11278 |
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également. |
11197 | 11279 | |
11280 |
Le premier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes : "Des agents de l'institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et au I de l'article L. 312-1-2". |
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11281 | ||
11198 | 11282 |
L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications". |
11283 | ||
11284 |
Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 dans leur version antérieure au 1er janvier 2006 qui reste en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des Postes et Télécommunications". |
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11204 | 11290 |
######## Article L753-3 |
11205 | 11291 | |
11206 | 11292 |
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 -2 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 351-1 s'y applique également. |
11420 |
######## Article L754-8-1 |
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11421 | ||
11422 |
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19, sont applicables en Polynésie française, sous les réserves suivantes : |
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11423 | ||
11424 |
1° Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet ; |
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11425 | ||
11426 |
2° Au 3° de l'article L. 432-6, les références aux articles 1892 à 1904 du code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; |
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11427 | ||
11428 |
3° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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11429 | ||
11430 |
Le prêteur ne peut exiger la restitution des titres empruntés avant la date prévue pour l'expiration du prêt. |
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11431 | ||
11432 |
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. |
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11562 | 11664 |
###### Article L755-13 |
11563 | 11665 | |
11564 | 11666 |
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie française. |
11565 | 11667 | |
11566 | 11668 |
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet. |
11669 | ||
11670 |
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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11671 | ||
11672 |
service institué à l'article L. 562-43. |
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11673 | ||
11674 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna. |
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11621 | 11729 |
###### Article L761-1 |
11622 | 11730 | |
11623 | 11731 |
Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6 , l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
11732 | ||
11733 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-1, les mots : "au sein de" sont remplacés par les mots : "en direction ou en provenance de". |
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11649 | 11759 |
####### Article L761-4 |
11650 | 11760 | |
11651 | 11761 |
Dans les îles Wallis-et-Futuna, la I. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée des obligations énoncées à l'article L. 761-3 , constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et est punie d'une amende égale au montant quart de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa l'infraction ou la tentative . |
11652 | ||
11653 |
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du |
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11761 |
d'infraction. |
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11762 | ||
11763 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. |
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11764 | ||
11653 | 11765 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicables dans les applicable aux îles Wallis -et- et Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes , sont applicables aux applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
11766 | ||
11767 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
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11768 | ||
11653 | 11769 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3. mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. |
11665 | 11781 |
####### Article L762-1 |
11666 | 11782 | |
11667 | 11783 |
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
11668 | ||
11669 |
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. " |
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11731 | 11845 |
######## Article L763-3 |
11732 | 11846 | |
11733 | 11847 |
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 -2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 351-1 s'y applique également. |
11965 |
######## Article L764-8-1 |
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11966 | ||
11967 |
I. - Les articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9, L. 432-10, L. 432-12 à L. 432-15, ainsi que les articles L. 432-17 à L. 432-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions fiscales des articles L. 432-6, L. 432-7 et L. 432-13 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement, ayant le même objet. |
|
11968 | ||
11969 |
II. - Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2. |
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11999 | 12121 |
###### Article L765-13 |
12000 | 12122 | |
12001 | 12123 |
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. |
12002 | 12124 | |
12003 | 12125 |
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet. |
12126 | ||
12127 |
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances, au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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12128 | ||
12129 |
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L. 562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43. |
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12130 | ||
12131 |
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna. |