Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16683 |
###### Article D341-10 |
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16684 | ||
16685 |
Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 communiquent aux autorités dont elles relèvent les informations prévues à l'article D. 341-12, à l'exception du numéro d'enregistrement du démarcheur. Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne habilités à intervenir sur le territoire français communiquent ces informations à l'autorité qui, en France, a reçu, de l'autorité du pays d'origine compétente pour ces établissements ou entreprises, la déclaration d'intervention en France. |
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16686 | ||
16687 |
Les informations communiquées en application de l'alinéa précédent concernent : |
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16688 | ||
16689 |
1° Lorsqu'ils sont soumis aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 341-6, les démarcheurs, personnes physiques, exerçant une activité de démarchage directement pour le compte des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 ; |
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16690 | ||
16691 |
2° Les démarcheurs, personnes morales, mandatés en application du I de l'article L. 341-4 ; |
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16692 | ||
16693 |
3° Les démarcheurs, personnes physiques, relevant des personnes morales mandatées conformément au I de l'article L. 341-4. |