Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 décembre 2005 (version ce2270b)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2005.

... ...
@@ -2694,6 +2694,12 @@ En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de ge
2694 2694
 
2695 2695
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.
2696 2696
 
2697
+##### Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier
2698
+
2699
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
2700
+
2701
+####### Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers
2702
+
2697 2703
 ### Titre II : Les produits d'épargne
2698 2704
 
2699 2705
 #### Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
... ...
@@ -6929,6 +6935,10 @@ La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spé
6929 6935
 
6930 6936
 Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance.
6931 6937
 
6938
+###### Article L518-2-1
6939
+
6940
+La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1.
6941
+
6932 6942
 ###### Article L518-3
6933 6943
 
6934 6944
 Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts et consignations sont pris sur le rapport ou avec l'intervention du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission de surveillance.
... ...
@@ -6969,6 +6979,12 @@ Les nominations sont faites pour trois ans. Les membres sortants sont rééligib
6969 6979
 
6970 6980
 ####### Paragraphe 2 : Missions
6971 6981
 
6982
+######## Article L518-7
6983
+
6984
+La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle notamment la gestion du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
6985
+
6986
+La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
6987
+
6972 6988
 ######## Article L518-8
6973 6989
 
6974 6990
 Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte est rendu public.
... ...
@@ -8455,7 +8471,7 @@ Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marché
8455 8471
 
8456 8472
 ###### Article L613-3
8457 8473
 
8458
-La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois :
8474
+La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois :
8459 8475
 
8460 8476
 1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
8461 8477
 
... ...
@@ -8463,7 +8479,7 @@ La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son repr
8463 8479
 
8464 8480
 3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
8465 8481
 
8466
-La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
8482
+La Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
8467 8483
 
8468 8484
 ##### Section 3 : Règles de fonctionnement.
8469 8485
 
... ...
@@ -9085,6 +9101,74 @@ Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un
9085 9101
 
9086 9102
 L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.
9087 9103
 
9104
+####### Article L621-7
9105
+
9106
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
9107
+
9108
+I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
9109
+
9110
+II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
9111
+
9112
+III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.
9113
+
9114
+IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
9115
+
9116
+1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
9117
+
9118
+2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
9119
+
9120
+3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
9121
+
9122
+4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
9123
+
9124
+5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
9125
+
9126
+6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
9127
+
9128
+7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
9129
+
9130
+V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
9131
+
9132
+1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;
9133
+
9134
+2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
9135
+
9136
+3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;
9137
+
9138
+4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.
9139
+
9140
+VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
9141
+
9142
+1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
9143
+
9144
+2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
9145
+
9146
+3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
9147
+
9148
+VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
9149
+
9150
+1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
9151
+
9152
+2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
9153
+
9154
+3° Abrogé.
9155
+
9156
+4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
9157
+
9158
+Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.
9159
+
9160
+VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
9161
+
9162
+1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ;
9163
+
9164
+2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.
9165
+
9166
+IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.
9167
+
9168
+Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
9169
+
9170
+X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l'épargne.
9171
+
9088 9172
 ####### Article L621-7-1
9089 9173
 
9090 9174
 En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret.
... ...
@@ -9257,7 +9341,7 @@ En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est li
9257 9341
 
9258 9342
 ####### Article L621-15
9259 9343
 
9260
-I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
9344
+I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
9261 9345
 
9262 9346
 S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
9263 9347
 
... ...
@@ -9371,6 +9455,18 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractè
9371 9455
 
9372 9456
 ####### Article L621-18
9373 9457
 
9458
+L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.
9459
+
9460
+Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.
9461
+
9462
+Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.
9463
+
9464
+L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.
9465
+
9466
+Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés.
9467
+
9468
+####### Article L621-18
9469
+
9374 9470
 L'Autorité s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
9375 9471
 
9376 9472
 Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient.
... ...
@@ -9427,6 +9523,20 @@ Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acqui
9427 9523
 
9428 9524
 Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
9429 9525
 
9526
+####### Article L621-21
9527
+
9528
+L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9529
+
9530
+L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées.
9531
+
9532
+L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
9533
+
9534
+Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
9535
+
9536
+L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
9537
+
9538
+L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
9539
+
9430 9540
 ##### Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
9431 9541
 
9432 9542
 ###### Article L621-22
... ...
@@ -9544,7 +9654,7 @@ L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activit
9544 9654
 
9545 9655
 Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :
9546 9656
 
9547
-Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d'assurance, l'Autorité des marchés financiers, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
9657
+Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, l'Autorité des marchés financiers, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
9548 9658
 
9549 9659
 Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
9550 9660
 
... ...
@@ -9552,11 +9662,11 @@ Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en
9552 9662
 
9553 9663
 ###### Article L631-2
9554 9664
 
9555
-Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
9665
+Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du président de l'Autorité des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
9556 9666
 
9557 9667
 Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
9558 9668
 
9559
-Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
9669
+Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le président de l'Autorité des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
9560 9670
 
9561 9671
 #### Chapitre II : Echanges d'informations avec l'étranger
9562 9672
 
... ...
@@ -9574,7 +9684,7 @@ Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article
9574 9684
 
9575 9685
 ###### Article L633-1
9576 9686
 
9577
-La commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
9687
+La commission bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
9578 9688
 
9579 9689
 Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission bancaire est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
9580 9690
 
... ...
@@ -10947,7 +11057,7 @@ Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous l
10947 11057
 
10948 11058
 ###### Article L746-5
10949 11059
 
10950
-Le titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.
11060
+Le titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles" ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.
10951 11061
 
10952 11062
 ##### Section 3 : Echanges d'informations
10953 11063
 
... ...
@@ -11476,7 +11586,7 @@ Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous
11476 11586
 
11477 11587
 ###### Article L756-5
11478 11588
 
11479
-Le titre II du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.
11589
+Le titre II du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles" ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables.
11480 11590
 
11481 11591
 ##### Section 3 : Echanges d'informations
11482 11592
 
... ...
@@ -18856,7 +18966,7 @@ l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;
18856 18966
 
18857 18967
 a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;
18858 18968
 
18859
-b) Le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;
18969
+b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;
18860 18970
 
18861 18971
 c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
18862 18972
 
... ...
@@ -19304,7 +19414,7 @@ I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financi
19304 19414
 
19305 19415
 4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;
19306 19416
 
19307
-5° Le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;
19417
+5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ;
19308 19418
 
19309 19419
 6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
19310 19420
 
... ...
@@ -19798,7 +19908,7 @@ Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le
19798 19908
 
19799 19909
 ####### Article R621-38
19800 19910
 
19801
-Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
19911
+Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
19802 19912
 
19803 19913
 La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.
19804 19914