Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16507 |
####### Article R511-3-1 |
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16508 | ||
16509 |
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : |
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16510 | ||
16511 |
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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16512 | ||
16513 |
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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16514 | ||
16515 |
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, |
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16516 | ||
16517 |
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
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16518 | ||
16519 |
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande. |
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17503 | 17517 |
####### Article R517-4 |
17504 | 17518 | |
17505 | 17519 |
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire. |
17535 |
####### Article D517-8 |
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17536 | ||
17537 |
Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est la Commission bancaire. |
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18023 | 18043 |
####### Article R532-8 |
18024 | 18044 | |
18025 |
Lorsque le requérant est soit |
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18045 |
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est : |
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18046 | ||
18025 | 18047 |
1° Soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
18048 | ||
18025 | 18049 |
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
18050 | ||
18025 | 18051 |
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique, ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, |
18052 | ||
18025 | 18053 |
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné , de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
18054 | ||
18025 | 18055 |
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande . |
18026 | 18056 | |
18027 | 18057 |
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
18071 | 18101 |
######## Article R532-15 |
18072 | 18102 | |
18073 |
Lorsque le requérant est soit |
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18103 |
Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est : |
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18104 | ||
18073 | 18105 |
1° Soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ou agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
18106 | ||
18073 | 18107 |
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
18108 | ||
18073 | 18109 |
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, |
18110 | ||
18073 | 18111 |
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné , au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe. |
18112 | ||
18073 | 18113 |
Cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un mois, à sa demande . |
18074 | 18114 | |
18075 | 18115 |
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social. |
18751 | 18791 |
###### Article R613-8 |
18752 | 18792 | |
18753 | 18793 |
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II , les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables. |
18754 | 18794 | |
18755 | 18795 |
La Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat. |
18845 |
######## Article R613-13-1 |
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18846 | ||
18847 |
Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte. |
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18848 | ||
18849 |
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat. |
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19639 |
#### Article R631-1 |
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19640 | ||
19641 |
Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées. |
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19642 | ||
19643 |
La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4. |
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19645 |
#### Article R631-2 |
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19646 | ||
19647 |
La Commission bancaire coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13. |
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19649 |
#### Article R631-3 |
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19650 | ||
19651 |
Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité. |
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19653 |
#### Article R631-4 |
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19654 | ||
19655 |
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 633-5 s'exerce dans les conditions suivantes : |
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19656 | ||
19657 |
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. |
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19658 | ||
19659 |
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes. |
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19660 | ||
19661 |
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes. |
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19662 | ||
19663 |
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision. |