Code monétaire et financier


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Version consolidée au 9 septembre 2005 (version 1d6121c)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2005.

1872 1872
####### Article L214-14
1873 1873

                                                                                    
1874 1874
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 
225-233
823-7
 du code de commerce.
1875 1875

                                                                                    
1876 1876
L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
   

                    
1898 1898
####### Article L214-17
1899 1899

                                                                                    
1900 1900
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce :
1901 1901

                                                                                    
1902 1902
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers.
1913

                                                                                    
1914
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la SICAV les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;
1915 1913

                                                                                    
1916 1914
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
1917 1915

                                                                                    
1918 1916
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1919 1917

                                                                                    
1920 1918
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1921 1919

                                                                                    
1922 1920
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
1923 1921

                                                                                    
1924 1922
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
1925 1923

                                                                                    
1926 1924
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
1927 1925

                                                                                    
1928 1926
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel ;
1929 1927

                                                                                    
1930 1928
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
1931 1929

                                                                                    
1932 1930
7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
1933 1931

                                                                                    
1934 1932
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
1935 1933

                                                                                    
1936 1934
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
1937 1935

                                                                                    
1938 1936
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
1939 1937

                                                                                    
1940 1938
10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
1941 1939

                                                                                    
1942 1940
11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
   

                    
1984 1982
####### Article L214-29
1985 1983

                                                                                    
1986 1984
I.
 - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le
-Le
 gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion
,
 désigne le commissaire aux comptes du fonds
 après accord de l'Autorité des marchés financiers
.
1987

                                                                                    
1988 1984
Les dispositions des articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-6, L. 822-7, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 et L. 822-13 et L. 225-227, des articles L. 225-236 à L. 225-238, du deuxième alinéa de l'article L. 225-240 et les dispositions de l'article L822-15, des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables
.
1989 1985

                                                                                    
1990 1986
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 
225-230
823-6
 et L. 
225-233
823-7
 du code de commerce.
1991 1987

                                                                                    
1992 1988
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
1993 1989

                                                                                    
1994 1990
II.
 - 
-
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
1995 1991

                                                                                    
1996 1992
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1997 1993

                                                                                    
1998 1994
1.
 
A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1999 1995

                                                                                    
2000 1996
2.
 
A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
2001 1997

                                                                                    
2002 1998
3.
 
A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
2003 1999

                                                                                    
2004 2000
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
2005 2001

                                                                                    
2006 2002
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
   

                    
2388 2384
###### Article L214-48
2389 2385

                                                                                    
2390 2386
I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.
2391 2387

                                                                                    
2392 2388
II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
2393 2389

                                                                                    
2394 2390
III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
2395 2391

                                                                                    
2396 2392
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
2397 2393

                                                                                    
2398 2394
V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.
2399 2395

                                                                                    
2400 2396
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
2401 2397

                                                                                    
2402 2398
VI. 
- Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le
Le
 conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion
,
 désigne le commissaire aux comptes du fonds
 après accord de l'Autorité des marchés financiers
.
2403

                                                                                    
2404 2398
Les dispositions des articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-6, L. 822-7, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 225-227, L. 225-237, L. 225-238, du deuxième alinéa de l'article L. 225-240 et les dispositions de l'article L. 822-15, les articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables
.
2405 2399

                                                                                    
2406 2400
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
2407 2401

                                                                                    
2408 2402
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 
225-230
823-6
 et L. 225-231 du code de commerce.
   

                    
2630 2624
####### Article L214-79
2631 2625

                                                                                    
2632 2626
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes
 nommés par l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article L. 225-229 du code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive.
2633

                                                                                    
2634
Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 822-10 et L. 822-11 du code de commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
2635

                                                                                    
2636
Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (3e alinéa) et L. 225-233 du code de commerce sont applicables.
2637

                                                                                    
2638 2626
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre, un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce
.
2639 2627

                                                                                    
2640 2628
Les commissaires aux comptes 
certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la période écoulée, du résultat de ces opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette période. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par la société de gestion dans le rapport de gestion ou dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels de la société. Ils s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.
2641

                                                                                    
2642
Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées à l'article L. 225-236 du code de commerce.
2643

                                                                                    
2644 2628
Ils 
portent à la connaissance
 de la société de gestion, ainsi que du conseil de surveillance, les indications visées à l'article L. 225-237 du code de commerce.
2645

                                                                                    
2646
Ils sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
2647

                                                                                    
2648 2628
Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle
 de l'Autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
2649 2629

                                                                                    
2650
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
2651

                                                                                    
2652
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
2653

                                                                                    
2654
Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 225-239 du code de commerce.
2655

                                                                                    
2656 2630
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 
225-241
822-17
 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
2657 2631

                                                                                    
2658 2632
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.
2659 2633

                                                                                    
2660 2634
Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.
   

                    
5546 5520
####### Article L511-38
5547 5521

                                                                                    
5548 5522
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes
 inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1
, dans les conditions définies au livre VIII
 du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre 
II
VIII
 du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
5549 5523

                                                                                    
5550 5524
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent.
5551 5525

                                                                                    
5552 5526
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les 
articles L. 822-1 à L. 822-13
dispositions du livre VIII
 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
   

                    
6122 6096
####### Article L512-82
6123 6097

                                                                                    
6124 6098
Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour une durée de trois exercices. Il doit être choisi
 sur la liste des commissaires de sociétés prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce et
 conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable.
6125 6099

                                                                                    
6126 6100
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
6127

                                                                                    
6128
Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux sociétaires. Il dresse un rapport annuel qui est porté à la connaissance du conseil d'administration et du directeur avant d'être présenté à l'assemblée générale. Il est convoqué à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
   

                    
6660
####### Article L515-31
6661

                        
6662
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
6663

                        
6664
Les dispositions des articles L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.
6665

                        
6666
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
   

                    
7762 7726
#### Article L550-5
7763 7727

                                                                                    
7764 7728
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de l'Autorité des marchés financiers. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.
 Les articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-9, L. 822-10, L. 822-12 du code de commerce sont applicables.
7765

                                                                                    
7766
Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
7767

                                                                                    
7768
Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.
   

                    
8436 8396
###### Article L613-9
8437 8397

                                                                                    
8438 8398
I. - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
8439 8399

                                                                                    
8440 8400
La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
8441 8401

                                                                                    
8442 8402
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
8443 8403

                                                                                    
8444 8404
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
8445 8405

                                                                                    
8446 8406
II. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou décision concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
8447 8407

                                                                                    
8448 8408
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
8449 8409

                                                                                    
8450 8410
2. A porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
8451 8411

                                                                                    
8452 8412
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
8453 8413

                                                                                    
8454 8414
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.
8455 8415

                                                                                    
8456 8416
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la commission bancaire.
8457 8417

                                                                                    
8458 8418
Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.
8459 8419

                                                                                    
8460 8420
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 
225-233
823-7
 du code de commerce.
8461 8421

                                                                                    
8462 8422
La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
   

                    
12669 12629
####### Article R144-8
12670 12630

                                                                                    
12671 12631
Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur proposition du gouverneur.
12672 12632

                                                                                    
12673 12633
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
12674 12634

                                                                                    
12675 12635
Les articles L. 
225-227, L. 225-228, L. 225-229, L. 225-233, L. 225-234, le troisième alinéa de l'article L. 225-235, les premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 225-236 ainsi que les articles L. 225-237, L. 225-240, L. 225-241, L. 225-242
820-3-1
, L. 822-1, L. 822-3
 et
,
 L. 822-10
, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15, L. 823-16
 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
12676 12636

                                                                                    
12677 12637
Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
   

                    
16631 16591
####### Article R511-14
16632 16592

                                                                                    
16633 16593
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 
225-230
823-6
 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.
   

                    
18321 18281
####### Article R533-8
18322 18282

                                                                                    
18323 18283
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 
225-230
823-6
 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.