Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4436 | 4436 |
####### Article L431-2 |
4437 | 4437 | |
4438 | 4438 |
Le transfert de propriété d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et de tous les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, lorsqu'ils sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers , mentionné à l'article L. 330-1, résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
4439 | 4439 | |
4440 | 4440 |
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur. |
4441 | 4441 | |
4442 | 4442 |
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun. |
4443 | 4443 | |
4444 | 4444 |
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des instruments financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété. Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci a réglé le prix de la transaction. Tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les instruments financiers en est le propriétaire. |
7370 | 7370 |
####### Article L532-18 |
7371 | 7371 | |
7372 | 7372 |
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par l'Autorité des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients. |
7373 | 7373 | |
7374 | 7374 |
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13 , L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. |
8934 | 8934 |
####### Article L621-7 |
8935 | 8935 | |
8936 | 8936 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : |
8937 | 8937 | |
8938 | 8938 |
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne. |
8939 | 8939 | |
8940 | 8940 |
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne. |
8941 | 8941 | |
8942 | 8942 |
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu. |
8943 | 8943 | |
8944 | 8944 |
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents : |
8945 | 8945 | |
8946 | 8946 |
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ; |
8947 | 8947 | |
8948 | 8948 |
2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ; |
8949 | 8949 | |
8950 | 8950 |
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ; |
8951 | 8951 | |
8952 | 8952 |
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ; |
8953 | 8953 | |
8954 | 8954 |
5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ; |
8955 | 8955 | |
8956 | 8956 |
6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ; |
8957 | 8957 | |
8958 | 8958 |
7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
8959 | 8959 | |
8960 | 8960 |
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs : |
8961 | 8961 | |
8962 | 8962 |
1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ; |
8963 | 8963 | |
8964 | 8964 |
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ; |
8965 | 8965 | |
8966 | 8966 |
3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ; |
8967 | 8967 | |
8968 | 8968 |
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs. |
8969 | 8969 | |
8970 | 8970 |
VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers : |
8971 | 8971 | |
8972 | 8972 |
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; |
8973 | 8973 | |
8974 | 8974 |
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ; |
8975 | 8975 | |
8976 | 8976 |
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
8977 | 8977 | |
8978 | 8978 |
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers : |
8979 | 8979 | |
8980 | 8980 |
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ; |
8981 | 8981 | |
8982 | 8982 |
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ; |
8983 | 8983 | |
8984 | 8984 |
3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ; Abrogé. |
8985 | 8985 | |
8986 | 8986 |
4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé. |
8987 | 8987 | |
8988 | 8988 |
Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés. |
8989 | 8989 | |
8990 | 8990 |
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières : |
8991 | 8991 | |
8992 | 8992 |
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ; |
8993 | 8993 | |
8994 | 8994 |
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. |
9178 |
####### Article L621-17-2 |
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9179 | ||
9180 |
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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9182 |
####### Article L621-17-3 |
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9183 | ||
9184 |
Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. |
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9186 |
####### Article L621-17-4 |
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9187 | ||
9188 |
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2. |
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9189 | ||
9190 |
La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit. |
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9191 | ||
9192 |
La déclaration doit contenir : |
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9193 | ||
9194 |
1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ; |
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9195 | ||
9196 |
2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d'initié ou une manipulation de cours ; |
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9197 | ||
9198 |
3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ; |
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9199 | ||
9200 |
4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ; |
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9201 | ||
9202 |
5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées. |
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9203 | ||
9204 |
Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles. |
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9206 |
####### Article L621-17-5 |
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9207 | ||
9208 |
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du présent code, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l'existence de la déclaration mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci. |
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9210 |
####### Article L621-17-6 |
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9211 | ||
9212 |
Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 du présent code et de l'exercice de ses pouvoirs par l'Autorité des marchés financiers, il est interdit à cette dernière, ainsi qu'à chacun de ses membres, experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, membres de son personnel et préposés, de révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-2. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, cette interdiction s'applique également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés. |
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9213 | ||
9214 |
Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés. |
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9215 | ||
9216 |
Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21. |
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9218 |
####### Article L621-17-7 |
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9219 | ||
9220 |
Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 621-17-2, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. |
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9221 | ||
9222 |
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l'article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration. |
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9223 | ||
9224 |
Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L. 465-2 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à une manipulation de cours. |
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9225 | ||
9226 |
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-6. |
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9194 | 9246 |
####### Article L621-18-2 |
9195 | 9247 | |
9196 | 9248 |
Toute personne faisant appel public à l'épargne communique Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers et rend , et rendus publics dans un par cette dernière dans le délai déterminé par le son règlement de l'Autorité des marchés financiers général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen d'instruments des instruments financiers à terme, réalisés qui leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées par : |
9197 | 9249 | |
9198 | 9250 |
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; |
9199 | 9251 | |
9200 | 9252 |
b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ; |
9253 | ||
9200 | 9254 |
c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus. |
9201 | ||
9202 |
Les modalités et conditions |
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9254 |
les personnes mentionnées aux a et b. |
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9255 | ||
9202 | 9256 |
Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers . |
9203 | ||
9204 | 9256 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée de ces des opérations mentionnées au présent article . |
9262 |
####### Article L621-18-4 |
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9263 | ||
9264 |
Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier. |
|
9265 | ||
9266 |
Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux. |