Code monétaire et financier


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Version consolidée au 21 juillet 2005 (version a1be7e5)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2005.

4436 4436
####### Article L431-2
4437 4437

                                                                                    
4438 4438
Le transfert de propriété d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et 
de tous les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, lorsqu'ils sont 
admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison
 d'instruments financiers
, mentionné à l'article L. 330-1, résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4439 4439

                                                                                    
4440 4440
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
4441 4441

                                                                                    
4442 4442
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
4443 4443

                                                                                    
4444 4444
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des instruments financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe des conditions particulières de transfert de propriété. Ce transfert n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque celui-ci a réglé le prix de la transaction. Tant que l'acheteur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les instruments financiers en est le propriétaire.
   

                    
7370 7370
####### Article L532-18
7371 7371

                                                                                    
7372 7372
Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par l'Autorité des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.
7373 7373

                                                                                    
7374 7374
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13
, L. 621-17-2 à L. 621-17-7
 et L. 621-18-1, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
   

                    
8934 8934
####### Article L621-7
8935 8935

                                                                                    
8936 8936
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
8937 8937

                                                                                    
8938 8938
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
8939 8939

                                                                                    
8940 8940
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
8941 8941

                                                                                    
8942 8942
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.
8943 8943

                                                                                    
8944 8944
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
8945 8945

                                                                                    
8946 8946
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
8947 8947

                                                                                    
8948 8948
2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
8949 8949

                                                                                    
8950 8950
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
8951 8951

                                                                                    
8952 8952
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
8953 8953

                                                                                    
8954 8954
5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
8955 8955

                                                                                    
8956 8956
6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
8957 8957

                                                                                    
8958 8958
7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
8959 8959

                                                                                    
8960 8960
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
8961 8961

                                                                                    
8962 8962
1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;
8963 8963

                                                                                    
8964 8964
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
8965 8965

                                                                                    
8966 8966
3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;
8967 8967

                                                                                    
8968 8968
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.
8969 8969

                                                                                    
8970 8970
VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
8971 8971

                                                                                    
8972 8972
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
8973 8973

                                                                                    
8974 8974
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
8975 8975

                                                                                    
8976 8976
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
8977 8977

                                                                                    
8978 8978
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
8979 8979

                                                                                    
8980 8980
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
8981 8981

                                                                                    
8982 8982
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
8983 8983

                                                                                    
8984 8984
Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;
Abrogé.
8985 8985

                                                                                    
8986 8986
4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
8987 8987

                                                                                    
8988 8988
Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.
8989 8989

                                                                                    
8990 8990
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
8991 8991

                                                                                    
8992 8992
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ;
8993 8993

                                                                                    
8994 8994
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts.
   

                    
9178
####### Article L621-17-2
9179

                        
9180
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
9182
####### Article L621-17-3
9183

                        
9184
Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
   

                    
9186
####### Article L621-17-4
9187

                        
9188
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2.
9189

                        
9190
La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit.
9191

                        
9192
La déclaration doit contenir :
9193

                        
9194
1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ;
9195

                        
9196
2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d'initié ou une manipulation de cours ;
9197

                        
9198
3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ;
9199

                        
9200
4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ;
9201

                        
9202
5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées.
9203

                        
9204
Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles.
   

                    
9206
####### Article L621-17-5
9207

                        
9208
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du présent code, de porter à la connaissance de quiconque, et en particulier des personnes ou des parties liées aux personnes pour le compte desquelles les opérations déclarées ont été effectuées, l'existence de la déclaration mentionnée au même article ou de donner des informations sur les suites réservées à celle-ci.
   

                    
9210
####### Article L621-17-6
9211

                        
9212
Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale, des articles L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 du présent code et de l'exercice de ses pouvoirs par l'Autorité des marchés financiers, il est interdit à cette dernière, ainsi qu'à chacun de ses membres, experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, membres de son personnel et préposés, de révéler les informations recueillies en application de l'article L. 621-17-2. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, cette interdiction s'applique également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.
9213

                        
9214
Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés financiers, un expert nommé dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2, un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le contenu de la déclaration ou l'identité des personnes qu'elle concerne, est puni des peines prévues à l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers utilise le concours des personnes mentionnées à l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et préposés.
9215

                        
9216
Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la déclaration relèvent de la compétence d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers transmet sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que les éventuels compléments d'information fournis par le déclarant à la demande de cette dernière, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
   

                    
9218
####### Article L621-17-7
9219

                        
9220
Concernant les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 621-17-2, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
9221

                        
9222
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l'article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration.
9223

                        
9224
Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L. 465-2 du présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d'initié ou à une manipulation de cours.
9225

                        
9226
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-17-6.
   

                    
9194 9246
####### Article L621-18-2
9195 9247

                                                                                    
9196 9248
Toute personne faisant appel public à l'épargne communique
Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c
 à l'Autorité des marchés financiers
 et rend
, et rendus
 publics 
dans un
par cette dernière dans le
 délai déterminé par 
le
son
 règlement 
de l'Autorité des marchés financiers
général,
 les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de 
leurs 
titres
 d'une personne faisant appel public à l'épargne
 ainsi que les transactions opérées sur 
ces titres au moyen d'instruments
des instruments
 financiers 
à terme, réalisés
qui leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées
 par :
9197 9249

                                                                                    
9198 9250
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
9199 9251

                                                                                    
9200 9252
b) 
Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;
9253

                                                                                    
9200 9254
c) 
Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec 
l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
9201

                                                                                    
9202
Les modalités et conditions
9254
les personnes mentionnées aux a et b.
9255

                                                                                    
9202 9256
Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors
 de la communication 
et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le
à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le
 règlement général de l'Autorité des marchés financiers
.
9203

                                                                                    
9204 9256
Un décret en Conseil d'Etat détermine
 définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que
 les conditions dans lesquelles l'assemblée générale 
des actionnaires 
est informée 
de ces
des
 opérations
 mentionnées au présent article
.
   

                    
9262
####### Article L621-18-4
9263

                        
9264
Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ainsi que des tiers ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.
9265

                        
9266
Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux.