Code monétaire et financier


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... ...
@@ -10,10 +10,6 @@
10 10
 
11 11
 La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes.
12 12
 
13
-##### Article L111-2
14
-
15
-Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc est la subdivision nationale de l'euro. Jusqu'à la même date, les billets et pièces libellés en francs ont seuls cours légal.
16
-
17 13
 #### Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
18 14
 
19 15
 ##### Section 1 : L'indexation
... ...
@@ -58,7 +54,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de
58 54
 
59 55
 Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par l'article L. 141-3 du code du travail.
60 56
 
61
-##### Section 2 : Obligation de faire l'appoint.
57
+##### Section 2 : Pouvoir libératoire
62 58
 
63 59
 ###### Article L112-5
64 60
 
... ...
@@ -90,7 +86,7 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des
90 86
 
91 87
 ###### Article L112-8
92 88
 
93
-Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
89
+Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros.
94 90
 
95 91
 Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
96 92
 
... ...
@@ -98,6 +94,12 @@ Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de pl
98 94
 
99 95
 Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.
100 96
 
97
+###### Article L112-9
98
+
99
+Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.
100
+
101
+Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.
102
+
101 103
 ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire
102 104
 
103 105
 ###### Article L112-10
... ...
@@ -108,64 +110,12 @@ Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 143-1 du code
108 110
 
109 111
 ##### Article L113-1
110 112
 
111
-Pour les instruments financiers et les opérations sur ces instruments, la contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure si la sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.
112
-
113
-Un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être coté par cette entreprise en unité euro ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de son montant nominal en unité franc.
114
-
115
-Un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être valorisé dans les comptes où il est inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation en unité franc.
116
-
117
-Les opérations sur instruments financiers peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité euro de la valorisation en unité franc de leurs éléments. Un décret précise ces opérations et leurs modalités de réalisation.
118
-
119
-##### Section 1 : Utilisation de l'euro par les marchés financiers.
120
-
121
-###### Article L113-2
122
-
123
-Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est effectué en unité euro.
124
-
125
-Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers, est effectué en unité euro.
126
-
127
-Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.
128
-
129
-Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.
130
-
131
-##### Section 2 : Modalités de conversion en euros des dettes publiques et privées.
132
-
133
-###### Article L113-3
134
-
135
-Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d'un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.
136
-
137
-###### Article L113-4
138
-
139
-Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis en francs ou en écus et soumis au droit français.
140
-
141
-Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.
142
-
143
-Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article L. 228-46 du code de commerce. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
144
-
145
-Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2 du I de l'article L. 211-1, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
146
-
147
-###### Article L113-5
148
-
149
-Les conversions mentionnées à l'article L. 113-3 et au dernier alinéa de l'article L. 113-4 sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.
150
-
151
-###### Article L113-6
152
-
153
-Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
154
-
155
-##### Section 3 : Continuité des relations contractuelles.
156
-
157
-###### Article L113-7
158
-
159 113
 La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.
160 114
 
161 115
 Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.
162 116
 
163 117
 Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.
164 118
 
165
-###### Article L113-8
166
-
167
-Par application du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, dans les obligations libellées en écus, la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
168
-
169 119
 ### Titre II : La monnaie fiduciaire
170 120
 
171 121
 #### Chapitre Ier : Les monnaies métalliques
... ...
@@ -188,6 +138,12 @@ Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur p
188 138
 
189 139
 Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
190 140
 
141
+#### Chapitre III : Dispositions communes
142
+
143
+##### Article L123-1
144
+
145
+Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection instituée au profit des oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Les autorités émettrices sont investies des droits de l'auteur.
146
+
191 147
 ### Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
192 148
 
193 149
 #### Chapitre Ier : Le chèque
... ...
@@ -944,7 +900,7 @@ II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et
944 900
 
945 901
 En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à émettre les billets ayant cours légal.
946 902
 
947
-Elle exerce cette compétence à Mayotte, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
903
+Elle exerce cette compétence à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon.
948 904
 
949 905
 La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation.
950 906
 
... ...
@@ -1246,11 +1202,11 @@ L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans
1246 1202
 
1247 1203
 Est punie d'une amende de 15 000 euros le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8.
1248 1204
 
1249
-#### Chapitre II : Fausse monnaie.
1205
+#### Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie
1250 1206
 
1251 1207
 ##### Article L162-1
1252 1208
 
1253
-La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-14 du code pénal.
1209
+La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-15 du code pénal.
1254 1210
 
1255 1211
 ##### Article L162-2
1256 1212
 
... ...
@@ -1455,12 +1411,28 @@ Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent
1455 1411
 
1456 1412
 Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
1457 1413
 
1414
+####### Article L211-4-1
1415
+
1416
+Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.
1417
+
1418
+Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients.
1419
+
1458 1420
 ###### Sous-section 3 : Identification des détenteurs.
1459 1421
 
1460 1422
 ####### Article L211-5
1461 1423
 
1462 1424
 Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées par l'article L. 228-2 du code de commerce.
1463 1425
 
1426
+##### Section 3 : Règles applicables en cas de redressement ou liquidation judiciaire d'un intermédiaire habilité.
1427
+
1428
+###### Article L211-6
1429
+
1430
+En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des propriétaires des instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les propriétaires ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
1431
+
1432
+Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux propriétaires, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.
1433
+
1434
+Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.
1435
+
1464 1436
 #### Chapitre II : Titres de capital et titres donnant accès au capital.
1465 1437
 
1466 1438
 ##### Section 1 : Les titres de capital
... ...
@@ -1549,6 +1521,12 @@ Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent
1549 1521
 
1550 1522
 Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.
1551 1523
 
1524
+###### Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital
1525
+
1526
+####### Article L212-15
1527
+
1528
+Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 443-5 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce.
1529
+
1552 1530
 ###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions
1553 1531
 
1554 1532
 ####### Article L212-16
... ...
@@ -1561,16 +1539,6 @@ Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent êt
1561 1539
 
1562 1540
 Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.
1563 1541
 
1564
-#### Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital
1565
-
1566
-##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié
1567
-
1568
-###### Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital.
1569
-
1570
-####### Article L212-15
1571
-
1572
-Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 443-5 du code du travail et L. 225-138 du code de commerce.
1573
-
1574 1542
 #### Chapitre III : Titres de créances.
1575 1543
 
1576 1544
 ##### Section 1 : Les titres de créances négociables
... ...
@@ -1715,6 +1683,10 @@ Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses m
1715 1683
 
1716 1684
 Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1717 1685
 
1686
+####### Article L213-18-1
1687
+
1688
+Les dirigeants d'associations émettant des obligations sont soumis aux incapacités prévues à l'article L. 500-1.
1689
+
1718 1690
 ####### Article L213-19
1719 1691
 
1720 1692
 La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.
... ...
@@ -1821,7 +1793,7 @@ I. - Les organismes de placements collectifs sont :
1821 1793
 
1822 1794
 4. Les sociétés d'épargne forestière.
1823 1795
 
1824
-II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.
1796
+II. - Paragraphe transfèré à l'article L543-1.
1825 1797
 
1826 1798
 ##### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
1827 1799
 
... ...
@@ -2113,7 +2085,7 @@ II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :
2113 2085
 
2114 2086
 2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;
2115 2087
 
2116
-3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
2088
+3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 9 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
2117 2089
 
2118 2090
 4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :
2119 2091
 
... ...
@@ -2127,7 +2099,7 @@ Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cond
2127 2099
 
2128 2100
 III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.
2129 2101
 
2130
-###### Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
2102
+###### Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
2131 2103
 
2132 2104
 ####### Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
2133 2105
 
... ...
@@ -2177,7 +2149,7 @@ Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les mod
2177 2149
 
2178 2150
 Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.
2179 2151
 
2180
-###### Sous-section 7 : Fonds communs de placement à risques.
2152
+###### Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques
2181 2153
 
2182 2154
 ####### Article L214-36
2183 2155
 
... ...
@@ -2195,7 +2167,7 @@ b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constitu
2195 2167
 
2196 2168
 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
2197 2169
 
2198
-6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
2170
+6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
2199 2171
 
2200 2172
 7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
2201 2173
 
... ...
@@ -2219,7 +2191,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relati
2219 2191
 
2220 2192
 Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
2221 2193
 
2222
-###### Sous-section 8 : Fonds communs de placement d'entreprise.
2194
+###### Sous-section 11 : Fonds communs de placement d'entreprise
2223 2195
 
2224 2196
 ####### Article L214-40-1
2225 2197
 
... ...
@@ -2227,7 +2199,7 @@ Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gest
2227 2199
 
2228 2200
 ####### Article L214-39
2229 2201
 
2230
-Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
2202
+Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
2231 2203
 
2232 2204
 Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
2233 2205
 
... ...
@@ -2247,7 +2219,7 @@ Le règlement peut prévoir que :
2247 2219
 
2248 2220
 2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
2249 2221
 
2250
-Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.
2222
+Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce (1) et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.
2251 2223
 
2252 2224
 Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
2253 2225
 
... ...
@@ -2293,7 +2265,7 @@ Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultan
2293 2265
 
2294 2266
 Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
2295 2267
 
2296
-###### Sous-section 9 : Fonds communs de placement dans l'innovation.
2268
+###### Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation
2297 2269
 
2298 2270
 ####### Article L214-41
2299 2271
 
... ...
@@ -2325,7 +2297,7 @@ III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre
2325 2297
 - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
2326 2298
 - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
2327 2299
 
2328
-###### Sous-section 9-1 : Fonds d'investissement de proximité.
2300
+###### Sous-section 13 : Fonds d'investissement de proximité
2329 2301
 
2330 2302
 ####### Article L214-41-1
2331 2303
 
... ...
@@ -2361,7 +2333,7 @@ c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
2361 2333
 
2362 2334
 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
2363 2335
 
2364
-###### Sous-section 10 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
2336
+###### Sous-section 14 : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
2365 2337
 
2366 2338
 ####### Article L214-42
2367 2339
 
... ...
@@ -2375,7 +2347,7 @@ Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux
2375 2347
 
2376 2348
 ###### Article L214-43
2377 2349
 
2378
-Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre des titres de créances.
2350
+Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre des titres de créances.
2379 2351
 
2380 2352
 Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
2381 2353
 
... ...
@@ -2671,7 +2643,7 @@ Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des com
2671 2643
 
2672 2644
 Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article L. 225-229 du code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive.
2673 2645
 
2674
-Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du code de commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
2646
+Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 822-10 et L. 822-11 du code de commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
2675 2647
 
2676 2648
 Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (3e alinéa) et L. 225-233 du code de commerce sont applicables.
2677 2649
 
... ...
@@ -2723,7 +2695,7 @@ L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire
2723 2695
 
2724 2696
 L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-57.
2725 2697
 
2726
-###### Sous-section 6-1 : Règles de bonne conduite.
2698
+###### Sous-section 7 : Règles de bonne conduite
2727 2699
 
2728 2700
 ####### Article L214-83-1
2729 2701
 
... ...
@@ -2772,11 +2744,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2
2772 2744
 
2773 2745
 ######## Article L221-1
2774 2746
 
2775
-Les sommes versées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne, sur un premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2747
+Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2776 2748
 
2777 2749
 Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
2778 2750
 
2779
-Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
2751
+Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
2780 2752
 
2781 2753
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne.
2782 2754
 
... ...
@@ -2786,15 +2758,15 @@ Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les re
2786 2758
 
2787 2759
 Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
2788 2760
 
2789
-En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le premier livret. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
2761
+En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le livret A. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
2790 2762
 
2791 2763
 Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
2792 2764
 
2793
-Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
2765
+Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire.
2794 2766
 
2795 2767
 ######## Article L221-3
2796 2768
 
2797
-Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre.
2769
+Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance.
2798 2770
 
2799 2771
 ######## Article L221-4
2800 2772
 
... ...
@@ -2806,8 +2778,6 @@ Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier verse
2806 2778
 
2807 2779
 A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
2808 2780
 
2809
-Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
2810
-
2811 2781
 ######## Article L221-6
2812 2782
 
2813 2783
 Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
... ...
@@ -2820,7 +2790,11 @@ Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des
2820 2790
 
2821 2791
 ####### Article L221-8
2822 2792
 
2823
-Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
2793
+Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
2794
+
2795
+####### Article L221-8-1
2796
+
2797
+Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
2824 2798
 
2825 2799
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne.
2826 2800
 
... ...
@@ -2840,7 +2814,7 @@ Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 pe
2840 2814
 
2841 2815
 ####### Article L221-12
2842 2816
 
2843
-Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne.
2817
+Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
2844 2818
 
2845 2819
 La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
2846 2820
 
... ...
@@ -2858,7 +2832,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce com
2858 2832
 
2859 2833
 ####### Article L221-15
2860 2834
 
2861
-Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs supérieure.
2835
+Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
2862 2836
 
2863 2837
 L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une justification est demandée.
2864 2838
 
... ...
@@ -2872,6 +2846,14 @@ Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contrib
2872 2846
 
2873 2847
 Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.
2874 2848
 
2849
+####### Article L221-17-1
2850
+
2851
+Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section.
2852
+
2853
+####### Article L221-17-2
2854
+
2855
+Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
2856
+
2875 2857
 ###### Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire
2876 2858
 
2877 2859
 ####### Article L221-18
... ...
@@ -2910,6 +2892,8 @@ Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements a
2910 2892
 
2911 2893
 Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.
2912 2894
 
2895
+Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
2896
+
2913 2897
 ####### Article L221-23
2914 2898
 
2915 2899
 Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
... ...
@@ -2938,7 +2922,9 @@ Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions
2938 2922
 
2939 2923
 Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.
2940 2924
 
2941
-Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par l'article 157 9° quater du code général des impôts.
2925
+Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret.
2926
+
2927
+Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
2942 2928
 
2943 2929
 ###### Article L221-28
2944 2930
 
... ...
@@ -2966,6 +2952,58 @@ Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 déc
2966 2952
 
2967 2953
 "Art. L. 315-3. - Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement."
2968 2954
 
2955
+##### Section 6 : Plan d'épargne en actions
2956
+
2957
+###### Article L221-30
2958
+
2959
+Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
2960
+
2961
+Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
2962
+
2963
+Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
2964
+
2965
+Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros.
2966
+
2967
+###### Article L221-31
2968
+
2969
+I. - 1° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
2970
+
2971
+a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
2972
+
2973
+b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
2974
+
2975
+c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
2976
+
2977
+2° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
2978
+
2979
+a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
2980
+
2981
+b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
2982
+
2983
+c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
2984
+
2985
+3° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;
2986
+
2987
+4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code.
2988
+
2989
+II. - 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
2990
+
2991
+Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;
2992
+
2993
+2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies (1), 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan ;
2994
+
2995
+3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
2996
+
2997
+III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
2998
+
2999
+###### Article L221-32
3000
+
3001
+I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
3002
+
3003
+II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
3004
+
3005
+Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
3006
+
2969 3007
 #### Chapitre II : Produits d'épargne salariale
2970 3008
 
2971 3009
 ##### Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise
... ...
@@ -3006,7 +3044,7 @@ L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux particu
3006 3044
 
3007 3045
 ####### Article L231-1
3008 3046
 
3009
-Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par les articles L. 245-7 et L. 245-9 du code de commerce.
3047
+Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par l'article L. 245-9 du code de commerce.
3010 3048
 
3011 3049
 ###### Sous-section 2 : Titres émis par des associations.
3012 3050
 
... ...
@@ -3184,7 +3222,7 @@ Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opé
3184 3222
 
3185 3223
 ###### Article L311-2
3186 3224
 
3187
-Les opérations connexes aux opérations de banque sont :
3225
+Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :
3188 3226
 
3189 3227
 1. Les opérations de change ;
3190 3228
 
... ...
@@ -3276,7 +3314,7 @@ Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est pas
3276 3314
 
3277 3315
 ###### Article L312-9
3278 3316
 
3279
-Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
3317
+Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
3280 3318
 
3281 3319
 ###### Article L312-10
3282 3320
 
... ...
@@ -3440,9 +3478,9 @@ Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux se
3440 3478
 
3441 3479
 Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations."
3442 3480
 
3443
-##### Section 2 : Catégories de crédits
3481
+##### Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
3444 3482
 
3445
-###### Sous-section 1 : Crédit-bail.
3483
+###### Sous-section 1 : Crédit-bail
3446 3484
 
3447 3485
 ####### Article L313-7
3448 3486
 
... ...
@@ -3452,7 +3490,7 @@ Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont
3452 3490
 
3453 3491
 2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
3454 3492
 
3455
-En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3493
+En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3456 3494
 
3457 3495
 3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
3458 3496
 
... ...
@@ -3462,7 +3500,7 @@ En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et penda
3462 3500
 
3463 3501
 ####### Article L313-9
3464 3502
 
3465
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.
3503
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.
3466 3504
 
3467 3505
 Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.
3468 3506
 
... ...
@@ -3476,7 +3514,7 @@ Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions pr
3476 3514
 
3477 3515
 ###### Sous-section 2 : Crédits aux entreprises
3478 3516
 
3479
-####### Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation.
3517
+####### Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation
3480 3518
 
3481 3519
 ######## Article L313-12
3482 3520
 
... ...
@@ -3486,7 +3524,7 @@ L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, q
3486 3524
 
3487 3525
 Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
3488 3526
 
3489
-####### Paragraphe 2 : Prêts participatifs.
3527
+####### Paragraphe 2 : Prêts participatifs
3490 3528
 
3491 3529
 ######## Article L313-13
3492 3530
 
... ...
@@ -3510,7 +3548,7 @@ En cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, l
3510 3548
 
3511 3549
 ######### Article L313-17
3512 3550
 
3513
-Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut-être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur.
3551
+Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur.
3514 3552
 
3515 3553
 Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce.
3516 3554
 
... ...
@@ -3534,7 +3572,7 @@ Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat
3534 3572
 
3535 3573
 Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public chaque année.
3536 3574
 
3537
-####### Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels.
3575
+####### Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels
3538 3576
 
3539 3577
 ######## Article L313-21
3540 3578
 
... ...
@@ -3544,7 +3582,7 @@ A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jour
3544 3582
 
3545 3583
 L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté.
3546 3584
 
3547
-####### Paragraphe 4 : Information des cautions.
3585
+####### Paragraphe 4 : Information des cautions
3548 3586
 
3549 3587
 ######## Article L313-22
3550 3588
 
... ...
@@ -3689,7 +3727,7 @@ Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis p
3689 3727
 - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
3690 3728
 - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.
3691 3729
 
3692
-Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
3730
+Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de créances émis par des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.
3693 3731
 
3694 3732
 Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 515-14 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.
3695 3733
 
... ...
@@ -3847,7 +3885,7 @@ Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centrau
3847 3885
 
3848 3886
 Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
3849 3887
 
3850
-Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
3888
+Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
3851 3889
 
3852 3890
 ### Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.
3853 3891
 
... ...
@@ -3931,6 +3969,20 @@ Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou finan
3931 3969
 
3932 3970
 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.
3933 3971
 
3972
+###### Article L341-4
3973
+
3974
+I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
3975
+
3976
+II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
3977
+
3978
+Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.
3979
+
3980
+III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
3981
+
3982
+IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.
3983
+
3984
+V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
3985
+
3934 3986
 ###### Article L341-5
3935 3987
 
3936 3988
 Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
... ...
@@ -3961,6 +4013,10 @@ Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier
3961 4013
 
3962 4014
 Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.
3963 4015
 
4016
+###### Article L341-9
4017
+
4018
+Les personnes exerçant l'activité de démarchage bancaire et financier sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
4019
+
3964 4020
 ##### Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage.
3965 4021
 
3966 4022
 ###### Article L341-10
... ...
@@ -4074,82 +4130,6 @@ Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habit
4074 4130
 
4075 4131
 Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
4076 4132
 
4077
-### Titre IV : Le démarchage et le colportage
4078
-
4079
-#### Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
4080
-
4081
-##### Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.
4082
-
4083
-###### Article L341-4
4084
-
4085
-I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
4086
-
4087
-II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
4088
-
4089
-Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants ainsi détenus.
4090
-
4091
-III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
4092
-
4093
-IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.
4094
-
4095
-V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
4096
-
4097
-###### Article L341-9
4098
-
4099
-I. - Nul ne peut, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
4100
-
4101
-1° Pour crime ;
4102
-
4103
-2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
4104
-
4105
-a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
4106
-
4107
-b) Recel ;
4108
-
4109
-c) Blanchiment ;
4110
-
4111
-d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
4112
-
4113
-e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
4114
-
4115
-f) Participation à une association de malfaiteurs ;
4116
-
4117
-g) Trafic de stupéfiants ;
4118
-
4119
-h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
4120
-
4121
-i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
4122
-
4123
-j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
4124
-
4125
-k) Banqueroute ;
4126
-
4127
-l) Pratique de prêt usuraire ;
4128
-
4129
-m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
4130
-
4131
-n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
4132
-
4133
-o) Fraude fiscale ;
4134
-
4135
-p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;
4136
-
4137
-q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
4138
-
4139
-r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
4140
-
4141
-s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
4142
-
4143
-3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
4144
-
4145
-II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.
4146
-
4147
-III. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
4148
-
4149
-IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.
4150
-
4151
-Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
4152
-
4153 4133
 ### Titre V : Dispositions pénales
4154 4134
 
4155 4135
 #### Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
... ...
@@ -4168,6 +4148,19 @@ En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victim
4168 4148
 
4169 4149
 Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.
4170 4150
 
4151
+##### Article L351-2
4152
+
4153
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :
4154
+
4155
+- par les comptables du Trésor ;
4156
+- par les agents des administrations financières.
4157
+
4158
+Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
4159
+
4160
+##### Article L351-3
4161
+
4162
+En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.
4163
+
4171 4164
 #### Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants
4172 4165
 
4173 4166
 ##### Article L352-1
... ...
@@ -4200,11 +4193,11 @@ Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
4200 4193
 
4201 4194
 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;
4202 4195
 
4203
-3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;
4196
+3° Abrogé.
4204 4197
 
4205 4198
 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
4206 4199
 
4207
-5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paieront par un autre moyen.
4200
+5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
4208 4201
 
4209 4202
 ###### Article L353-3
4210 4203
 
... ...
@@ -4478,14 +4471,6 @@ Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précé
4478 4471
 
4479 4472
 Les dispositions du V de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
4480 4473
 
4481
-####### Article L431-6
4482
-
4483
-En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
4484
-
4485
-Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.
4486
-
4487
-Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.
4488
-
4489 4474
 ##### Section 2 : Compensation et cession de créances
4490 4475
 
4491 4476
 ###### Article L431-7
... ...
@@ -4730,7 +4715,7 @@ Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activit
4730 4715
 
4731 4716
 Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
4732 4717
 
4733
-A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse (1) et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
4718
+A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition de l'Autortié des marchés financiers et après avis de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
4734 4719
 
4735 4720
 ##### Article L441-3
4736 4721
 
... ...
@@ -5055,6 +5040,74 @@ Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
5055 5040
 
5056 5041
 ## Livre V : Les prestataires de services
5057 5042
 
5043
+### Article L500-1
5044
+
5045
+I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
5046
+
5047
+1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
5048
+
5049
+2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.
5050
+
5051
+II. - Les condamnations mentionnées au I sont celles :
5052
+
5053
+1° Pour crime ;
5054
+
5055
+2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
5056
+
5057
+a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
5058
+
5059
+b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
5060
+
5061
+c) Blanchiment ;
5062
+
5063
+d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
5064
+
5065
+e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
5066
+
5067
+f) Participation à une association de malfaiteurs ;
5068
+
5069
+g) Trafic de stupéfiants ;
5070
+
5071
+h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
5072
+
5073
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
5074
+
5075
+j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
5076
+
5077
+k) Banqueroute ;
5078
+
5079
+l) Pratique de prêt usuraire ;
5080
+
5081
+m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
5082
+
5083
+n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
5084
+
5085
+o) Fraude fiscale ;
5086
+
5087
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
5088
+
5089
+q) L'une des infractions prévues au présent code ;
5090
+
5091
+r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
5092
+
5093
+s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
5094
+
5095
+t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
5096
+
5097
+3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
5098
+
5099
+III. - L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
5100
+
5101
+IV. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
5102
+
5103
+V. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
5104
+
5105
+VI. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
5106
+
5107
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
5108
+
5109
+VII. - Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
5110
+
5058 5111
 ### Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
5059 5112
 
5060 5113
 #### Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
... ...
@@ -5179,7 +5232,7 @@ Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une d
5179 5232
 
5180 5233
 ####### Article L511-12
5181 5234
 
5182
-Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-2, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.
5235
+Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.
5183 5236
 
5184 5237
 Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.
5185 5238
 
... ...
@@ -5299,11 +5352,12 @@ Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'u
5299 5352
 
5300 5353
 ####### Article L511-24
5301 5354
 
5302
-Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40.
5355
+Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14,
5356
+L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40.
5303 5357
 
5304
-Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
5358
+Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
5305 5359
 
5306
-Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.
5360
+Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses arrêtés qui leur sont applicables en vertu du présent article.
5307 5361
 
5308 5362
 ####### Article L511-25
5309 5363
 
... ...
@@ -5363,7 +5417,7 @@ Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.
5363 5417
 
5364 5418
 Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux :
5365 5419
 
5366
-la Caisse nationale de crédit agricole, la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
5420
+Crédit agricole S.A., la Banque fédérale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
5367 5421
 
5368 5422
 ####### Article L511-31
5369 5423
 
... ...
@@ -5371,7 +5425,7 @@ Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont
5371 5425
 
5372 5426
 Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.
5373 5427
 
5374
-Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 duodecies précité.
5428
+Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.
5375 5429
 
5376 5430
 Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.
5377 5431
 
... ...
@@ -5493,6 +5547,8 @@ Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions sc
5493 5547
 
5494 5548
 Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.
5495 5549
 
5550
+Les banques mutualistes et coopératives peuvent faire appel public à l'épargne.
5551
+
5496 5552
 ##### Section 2 : Les banques populaires
5497 5553
 
5498 5554
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -5585,7 +5641,7 @@ L'usage comme titre ou qualificatif des mots : " banque populaire " est interdit
5585 5641
 
5586 5642
 ###### Article L512-20
5587 5643
 
5588
-Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et la Caisse nationale de crédit agricole.
5644
+Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et l'organe central du crédit agricole.
5589 5645
 
5590 5646
 Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :
5591 5647
 
... ...
@@ -5625,7 +5681,7 @@ Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réd
5625 5681
 
5626 5682
 ######## Article L512-25
5627 5683
 
5628
-Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.
5684
+Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.
5629 5685
 
5630 5686
 ######## Article L512-26
5631 5687
 
... ...
@@ -5659,7 +5715,7 @@ Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre p
5659 5715
 
5660 5716
 Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26.
5661 5717
 
5662
-Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.
5718
+Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.
5663 5719
 
5664 5720
 ######## Article L512-32
5665 5721
 
... ...
@@ -5673,15 +5729,15 @@ Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de :
5673 5729
 
5674 5730
 Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ;
5675 5731
 
5676
-2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole.
5732
+2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par l'organe central du crédit agricole.
5677 5733
 
5678 5734
 ######## Article L512-34
5679 5735
 
5680
-Le nom de " caisse régionale de crédit agricole mutuel " est réservé aux caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
5736
+Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de l'organe central du crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
5681 5737
 
5682 5738
 ######## Article L512-35
5683 5739
 
5684
-Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci.
5740
+Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par l'organe central du crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci.
5685 5741
 
5686 5742
 ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement
5687 5743
 
... ...
@@ -5697,25 +5753,25 @@ La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la ca
5697 5753
 
5698 5754
 ######## Article L512-38
5699 5755
 
5700
-Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la Caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
5756
+Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
5701 5757
 
5702
-Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la Caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
5758
+Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
5703 5759
 
5704
-Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale du crédit agricole.
5760
+Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central du crédit agricole.
5705 5761
 
5706 5762
 ######## Article L512-39
5707 5763
 
5708
-Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à la Caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution de l'article L. 512-36.
5764
+Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution de l'article L. 512-36.
5709 5765
 
5710
-Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la Caisse nationale de crédit agricole.
5766
+Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.
5711 5767
 
5712 5768
 ######## Article L512-40
5713 5769
 
5714
-La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la Caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.
5770
+La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de l'organe central du crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.
5715 5771
 
5716
-Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.
5772
+Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de l'organe central du crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.
5717 5773
 
5718
-Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la Caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
5774
+Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'organe central du crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
5719 5775
 
5720 5776
 ######## Article L512-41
5721 5777
 
... ...
@@ -5723,13 +5779,13 @@ Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pou
5723 5779
 
5724 5780
 ######## Article L512-42
5725 5781
 
5726
-La comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux prescriptions des autorités comptables et bancaires et suivant les instructions de la Caisse nationale de crédit agricole.
5782
+La comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux prescriptions des autorités comptables et bancaires et suivant les instructions de l'organe central du crédit agricole.
5727 5783
 
5728 5784
 ######## Article L512-43
5729 5785
 
5730
-En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la Caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la Caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
5786
+En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de l'organe central du crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à l'organe central du crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
5731 5787
 
5732
-En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la Caisse nationale de crédit agricole.
5788
+En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par l'organe central du crédit agricole.
5733 5789
 
5734 5790
 ####### Paragraphe 3 : Ressources
5735 5791
 
... ...
@@ -5741,59 +5797,59 @@ Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des d
5741 5797
 
5742 5798
 Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.
5743 5799
 
5744
-Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à la Caisse nationale de crédit agricole.
5800
+Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole.
5745 5801
 
5746 5802
 ######## Article L512-46
5747 5803
 
5748 5804
 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.
5749 5805
 
5750
-###### Sous-section 2 : La Caisse nationale de crédit agricole
5806
+###### Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole
5751 5807
 
5752
-####### Paragraphe 1 : Organisation.
5808
+####### Paragraphe 1 : Organisation
5753 5809
 
5754 5810
 ######## Article L512-47
5755 5811
 
5756
-La Caisse nationale de crédit agricole est une société anonyme régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.
5812
+L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.
5757 5813
 
5758
-Elle poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la Caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.
5814
+Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.
5759 5815
 
5760
-Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de la Caisse nationale de crédit agricole sont regroupées dans une société commune.
5816
+Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune.
5761 5817
 
5762 5818
 ######## Article L512-48
5763 5819
 
5764
-Les droits de vote attachés aux actions de la Caisse nationale de crédit agricole détenues par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour un tiers par parts égales entre ces dernières et pour deux tiers proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacune d'entre elles.
5820
+Les droits de vote attachés aux actions de l'organe central du crédit agricole détenues par les caisses régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour un tiers par parts égales entre ces dernières et pour deux tiers proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacune d'entre elles.
5765 5821
 
5766 5822
 ######## Article L512-49
5767 5823
 
5768
-Le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5824
+Le conseil d'administration de l'organe central du crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5769 5825
 
5770 5826
 Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société.
5771 5827
 
5772
-####### Paragraphe 2 : Ressources.
5828
+####### Paragraphe 2 : Ressources
5773 5829
 
5774 5830
 ######## Article L512-50
5775 5831
 
5776
-La Caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.
5832
+L'organe central du crédit agricole est habilité à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.
5777 5833
 
5778 5834
 ###### Sous-section 3 : Contrôles
5779 5835
 
5780 5836
 ####### Article L512-51
5781 5837
 
5782
-Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au contrôle de la Caisse nationale de crédit agricole.
5838
+Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au contrôle de l'organe central du crédit agricole.
5783 5839
 
5784 5840
 Elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
5785 5841
 
5786 5842
 ####### Article L512-52
5787 5843
 
5788
-Les institutions ou collectivités ayant reçu de la Caisse nationale de crédit agricole des avances ou des prêts de la Caisse nationale de crédit agricole sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
5844
+Les institutions ou collectivités ayant reçu de l'organe central du crédit agricole des avances ou des prêts de l'organe central du crédit agricole sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
5789 5845
 
5790 5846
 ####### Article L512-53
5791 5847
 
5792
-La distribution par la Caisse nationale de crédit agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances.
5848
+La distribution par l'organe central du crédit agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances.
5793 5849
 
5794 5850
 ####### Article L512-54
5795 5851
 
5796
-La Caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.
5852
+L'organe central du crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.
5797 5853
 
5798 5854
 ##### Section 4 : Le crédit mutuel
5799 5855
 
... ...
@@ -6025,6 +6081,10 @@ Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la régula
6025 6081
 
6026 6082
 En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
6027 6083
 
6084
+####### Article L512-83-1
6085
+
6086
+Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
6087
+
6028 6088
 ####### Article L512-84
6029 6089
 
6030 6090
 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
... ...
@@ -6091,9 +6151,9 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agr
6091 6151
 
6092 6152
 Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mises en réserve et les affectations au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit.
6093 6153
 
6094
-Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en service.
6154
+Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en réserve.
6095 6155
 
6096
-La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.
6156
+La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance.
6097 6157
 
6098 6158
 Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
6099 6159
 
... ...
@@ -6139,7 +6199,7 @@ II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations e
6139 6199
 
6140 6200
 ####### Article L512-95
6141 6201
 
6142
-I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle est chargée ;
6202
+I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée :
6143 6203
 
6144 6204
 1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
6145 6205
 
... ...
@@ -6239,12 +6299,6 @@ Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de liv
6239 6299
 
6240 6300
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
6241 6301
 
6242
-#### Chapitre III : Les sociétés anonymes de crédit immobilier
6243
-
6244
-##### Article L513-1
6245
-
6246
-Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.
6247
-
6248 6302
 #### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal
6249 6303
 
6250 6304
 ##### Section 1 : Missions
... ...
@@ -6437,21 +6491,21 @@ II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci
6437 6491
 
6438 6492
 Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13.
6439 6493
 
6440
-III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
6494
+III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
6441 6495
 
6442 6496
 ####### Article L515-15
6443 6497
 
6444 6498
 Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
6445 6499
 
6446
-Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.
6500
+Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.
6447 6501
 
6448
-Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
6502
+Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées au premier alinéa et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques.
6449 6503
 
6450
-Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
6504
+Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels des personnes publiques françaises mentionnées au premier alinéa sont parties en qualité de crédit-preneur ou les créances nées de contrat de crédit-bail totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
6451 6505
 
6452 6506
 ####### Article L515-16
6453 6507
 
6454
-Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
6508
+Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
6455 6509
 
6456 6510
 ####### Article L515-17
6457 6511
 
... ...
@@ -6551,7 +6605,7 @@ Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséqu
6551 6605
 
6552 6606
 Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
6553 6607
 
6554
-Les dispositions des articles L. 225-221, L. 225-224 à L. 225-226, L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce et de l'article L. 613-9 sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.
6608
+Les dispositions des articles L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.
6555 6609
 
6556 6610
 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
6557 6611
 
... ...
@@ -6565,6 +6619,12 @@ L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de c
6565 6619
 
6566 6620
 Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6567 6621
 
6622
+##### Section 5 : Les sociétés anonymes de crédit immobilier
6623
+
6624
+###### Article L515-34
6625
+
6626
+Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.
6627
+
6568 6628
 #### Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées
6569 6629
 
6570 6630
 ##### Article L516-1
... ...
@@ -6703,7 +6763,7 @@ Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièremen
6703 6763
 
6704 6764
 Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
6705 6765
 
6706
-Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
6766
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor.
6707 6767
 
6708 6768
 ##### Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
6709 6769
 
... ...
@@ -6935,7 +6995,7 @@ Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité
6935 6995
 
6936 6996
 Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.
6937 6997
 
6938
-Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.
6998
+Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.
6939 6999
 
6940 7000
 L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article L. 520-3.
6941 7001
 
... ...
@@ -7057,7 +7117,7 @@ Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le m
7057 7117
 
7058 7118
 ###### Article L531-6
7059 7119
 
7060
-Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
7120
+Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
7061 7121
 
7062 7122
 En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
7063 7123
 
... ...
@@ -7331,7 +7391,7 @@ L'Autorité examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résult
7331 7391
 
7332 7392
 Lorsque la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
7333 7393
 
7334
-Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine.
7394
+Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, ou, lorsque cela relève de sa compétence, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine.
7335 7395
 
7336 7396
 ####### Article L532-22
7337 7397
 
... ...
@@ -7543,61 +7603,9 @@ Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de
7543 7603
 
7544 7604
 ##### Article L541-7
7545 7605
 
7546
-I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
7547
-
7548
-1° Pour crime ;
7606
+Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
7549 7607
 
7550
-2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
7551
-
7552
-a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
7553
-
7554
-b) Recel ;
7555
-
7556
-c) Blanchiment ;
7557
-
7558
-d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
7559
-
7560
-e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
7561
-
7562
-f) Participation à une association de malfaiteurs ;
7563
-
7564
-g) Trafic de stupéfiants ;
7565
-
7566
-h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
7567
-
7568
-i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
7569
-
7570
-j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
7571
-
7572
-k) Banqueroute ;
7573
-
7574
-l) Pratique de prêt usuraire ;
7575
-
7576
-m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
7577
-
7578
-n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
7579
-
7580
-o) Fraude fiscale ;
7581
-
7582
-p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;
7583
-
7584
-q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
7585
-
7586
-r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
7587
-
7588
-s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
7589
-
7590
-3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
7591
-
7592
-II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.
7593
-
7594
-III. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
7595
-
7596
-IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.
7597
-
7598
-Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
7599
-
7600
-#### Chapitre II : Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
7608
+#### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
7601 7609
 
7602 7610
 ##### Article L542-1
7603 7611
 
... ...
@@ -7621,6 +7629,12 @@ Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administr
7621 7629
 
7622 7630
 Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
7623 7631
 
7632
+#### Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
7633
+
7634
+##### Article L543-1
7635
+
7636
+Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière.
7637
+
7624 7638
 #### Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation
7625 7639
 
7626 7640
 ##### Article L544-1
... ...
@@ -7705,6 +7719,42 @@ Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéf
7705 7719
 
7706 7720
 #### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
7707 7721
 
7722
+##### Article L562-1
7723
+
7724
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
7725
+
7726
+1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
7727
+
7728
+2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
7729
+
7730
+3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
7731
+
7732
+3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
7733
+
7734
+4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
7735
+
7736
+5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
7737
+
7738
+6. Aux changeurs manuels ;
7739
+
7740
+7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
7741
+
7742
+8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
7743
+
7744
+9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
7745
+
7746
+10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
7747
+
7748
+11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
7749
+
7750
+12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
7751
+
7752
+13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
7753
+
7754
+14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
7755
+
7756
+Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
7757
+
7708 7758
 ##### Article L562-2
7709 7759
 
7710 7760
 Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
... ...
@@ -7859,12 +7909,22 @@ Pour l'application du présent titre :
7859 7909
 
7860 7910
 1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.
7861 7911
 
7862
-2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
7912
+2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
7863 7913
 
7864 7914
 3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
7865 7915
 
7866 7916
 ### Titre VII : Dispositions pénales
7867 7917
 
7918
+#### Article L570-1
7919
+
7920
+Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par l'article L. 500-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent soixante quinze mille euros d'amende.
7921
+
7922
+#### Article L570-2
7923
+
7924
+Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet organisme.
7925
+
7926
+Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause.
7927
+
7868 7928
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
7869 7929
 
7870 7930
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -7899,7 +7959,7 @@ Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de m
7899 7959
 
7900 7960
 ###### Article L571-5
7901 7961
 
7902
-Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
7962
+Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
7903 7963
 
7904 7964
 ###### Article L571-6
7905 7965
 
... ...
@@ -7959,7 +8019,7 @@ Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière ou d'une compagnie fina
7959 8019
 
7960 8020
 ###### Article L571-15
7961 8021
 
7962
-Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
8022
+Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
7963 8023
 
7964 8024
 ###### Article L571-16
7965 8025
 
... ...
@@ -8051,7 +8111,7 @@ Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
8051 8111
 
8052 8112
 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
8053 8113
 
8054
-2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;
8114
+2° Abrogé.
8055 8115
 
8056 8116
 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
8057 8117
 
... ...
@@ -8111,7 +8171,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :
8111 8171
 
8112 8172
 7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;
8113 8173
 
8114
-8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;
8174
+8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;
8115 8175
 
8116 8176
 9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;
8117 8177
 
... ...
@@ -8127,7 +8187,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des march
8127 8187
 
8128 8188
 1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
8129 8189
 
8130
-2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-2.
8190
+2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.
8131 8191
 
8132 8192
 ##### Article L611-4
8133 8193
 
... ...
@@ -8485,7 +8545,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
8485 8545
 
8486 8546
 ####### Article L613-31
8487 8547
 
8488
-Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 431-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
8548
+Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
8489 8549
 
8490 8550
 ###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
8491 8551
 
... ...
@@ -8601,7 +8661,7 @@ Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession
8601 8661
 
8602 8662
 Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
8603 8663
 
8604
-Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-22, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
8664
+Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L. 511-23, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
8605 8665
 
8606 8666
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21.
8607 8667
 
... ...
@@ -8753,7 +8813,7 @@ L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les
8753 8813
 
8754 8814
 ###### Article L621-4
8755 8815
 
8756
-I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :
8816
+I.-Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :
8757 8817
 
8758 8818
 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
8759 8819
 
... ...
@@ -8769,11 +8829,11 @@ Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropri
8769 8829
 
8770 8830
 L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.
8771 8831
 
8772
-II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
8832
+II.-Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
8773 8833
 
8774 8834
 Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
8775 8835
 
8776
-III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.
8836
+III.-Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.
8777 8837
 
8778 8838
 ###### Article L621-5
8779 8839
 
... ...
@@ -8959,7 +9019,7 @@ II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des oblig
8959 9019
 
8960 9020
 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
8961 9021
 
8962
-2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
9022
+2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
8963 9023
 
8964 9024
 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
8965 9025
 
... ...
@@ -8977,7 +9037,9 @@ II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des oblig
8977 9037
 
8978 9038
 10° Les conseillers en investissements financiers ;
8979 9039
 
8980
-11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières.
9040
+11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;
9041
+
9042
+12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif.
8981 9043
 
8982 9044
 Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
8983 9045
 
... ...
@@ -9055,7 +9117,7 @@ La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Pa
9055 9117
 
9056 9118
 En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
9057 9119
 
9058
-###### Sous-section 4 bis : Sanctions
9120
+###### Sous-section 5 : Sanctions
9059 9121
 
9060 9122
 ####### Article L621-15
9061 9123
 
... ...
@@ -9069,9 +9131,9 @@ Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
9069 9131
 
9070 9132
 II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
9071 9133
 
9072
-a) Les personnes mentionnées aux l° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
9134
+a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
9073 9135
 
9074
-b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
9136
+b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
9075 9137
 
9076 9138
 c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.
9077 9139
 
... ...
@@ -9111,7 +9173,7 @@ Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'
9111 9173
 
9112 9174
 Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
9113 9175
 
9114
-###### Sous-section 5 : Autres compétences
9176
+###### Sous-section 6 : Autres compétences
9115 9177
 
9116 9178
 ####### Article L621-18
9117 9179
 
... ...
@@ -9169,7 +9231,7 @@ Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le
9169 9231
 
9170 9232
 L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9171 9233
 
9172
-L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
9234
+L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
9173 9235
 
9174 9236
 L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
9175 9237
 
... ...
@@ -9413,25 +9475,25 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait
9413 9475
 
9414 9476
 ### Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
9415 9477
 
9416
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
9478
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
9417 9479
 
9418 9480
 ##### Section 1 : Les signes monétaires
9419 9481
 
9420 9482
 ###### Article L711-1
9421 9483
 
9422
-Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.
9484
+Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 711-3.
9423 9485
 
9424 9486
 ##### Section 2 : L'institut d'émission des départements d'outre-mer
9425 9487
 
9426 9488
 ###### Article L711-2
9427 9489
 
9428
-Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.
9490
+Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.
9429 9491
 
9430 9492
 L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
9431 9493
 
9432 9494
 ###### Article L711-3
9433 9495
 
9434
-L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les départements d'outre-mer, Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
9496
+L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :
9435 9497
 
9436 9498
 1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
9437 9499
 
... ...
@@ -9439,7 +9501,7 @@ L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans
9439 9501
 
9440 9502
 ###### Article L711-4
9441 9503
 
9442
-I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
9504
+I. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France. Ces comptes sont tenus par l'institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom et pour le compte de la Banque de France.
9443 9505
 
9444 9506
 II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
9445 9507
 
... ...
@@ -9473,7 +9535,7 @@ Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont ré
9473 9535
 
9474 9536
 ###### Article L711-8
9475 9537
 
9476
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
9538
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
9477 9539
 
9478 9540
 ###### Article L711-9
9479 9541
 
... ...
@@ -9495,77 +9557,33 @@ Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'in
9495 9557
 
9496 9558
 Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
9497 9559
 
9498
-#### Chapitre Ier bis : Dispositions relatives à l'introduction de l'euro à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
9499
-
9500
-##### Section 1 : L'euro
9560
+##### Section 3 : Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
9501 9561
 
9502
-###### Sous-section 1 : L'unité monétaire
9503
-
9504
-####### Article L711-13
9562
+###### Article L711-13
9505 9563
 
9506 9564
 La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
9507 9565
 
9508 9566
 Un euro est divisé en cent centimes.
9509 9567
 
9510
-Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc ainsi que les unités monétaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne participant à la monnaie unique sont des subdivisions de l'euro ; les taux de conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales sont irrévocablement fixés par le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 du Conseil de l'Union européenne concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, modifié par le règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 du Conseil de l'Union européenne.
9511
-
9512
-###### Sous-section 2 : Conversion à l'euro et règles d'arrondissement
9513
-
9514
-####### Article L711-14
9515
-
9516
-I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.
9517
-
9518
-II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
9519
-
9520
-III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
9521
-
9522
-####### Article L711-15
9523
-
9524
-Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
9525
-
9526
-####### Article L711-16
9527
-
9528
-Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
9529
-
9530
-###### Sous-section 3 : Continuité des obligations
9531
-
9532
-####### Article L711-17
9568
+###### Article L711-14
9533 9569
 
9534 9570
 L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
9535 9571
 
9536
-Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'euro, en appliquant les taux de conversion.
9537
-
9538 9572
 Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
9539 9573
 
9540
-On entend par "instruments juridiques", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
9541
-
9542
-####### Article L711-18
9543
-
9544
-Jusqu'au 31 décembre 2001 :
9545
-
9546
-I. - Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'euro ou libellés en euros sont exécutés dans cette monnaie.
9547
-
9548
-II. - Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du I.
9549
-
9550
-III. - Nonobstant les dispositions du I, toute somme libellée en euros ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant à la monnaie unique, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur en euros ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée selon les taux de conversion.
9574
+On entend par " instruments juridiques ", au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
9551 9575
 
9552
-####### Article L711-19
9576
+###### Article L711-15
9553 9577
 
9554
-Au 1er janvier 2002, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants doivent être lues comme des références à l'euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à la conversion et à l'arrondissement des sommes d'argent prévues aux articles L. 711-14 et L. 711-15 s'appliquent.
9578
+Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
9555 9579
 
9556
-##### Section 2 : Dispositions d'application
9580
+Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
9557 9581
 
9558
-###### Article L711-20
9582
+###### Article L711-16
9559 9583
 
9560
-Le Gouverneur de la Banque de France rend applicables à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
9584
+Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
9561 9585
 
9562
-Les décisions du Gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
9563
-
9564
-###### Article L711-21
9565
-
9566
-Les mesures nécessaires à l'introduction de l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-20, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
9567
-
9568
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et au territoire des îles Wallis-et-Futuna
9586
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
9569 9587
 
9570 9588
 ##### Section 1 : Les signes monétaires
9571 9589
 
... ...
@@ -9575,7 +9593,7 @@ Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libé
9575 9593
 
9576 9594
 ###### Article L712-2
9577 9595
 
9578
-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P.
9596
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.
9579 9597
 
9580 9598
 ###### Article L712-3
9581 9599
 
... ...
@@ -9589,6 +9607,8 @@ L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts son
9589 9607
 
9590 9608
 Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
9591 9609
 
9610
+Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
9611
+
9592 9612
 ###### Article L712-4-1
9593 9613
 
9594 9614
 L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
... ...
@@ -9605,7 +9625,7 @@ L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France
9605 9625
 
9606 9626
 Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
9607 9627
 
9608
-### Titre II : Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
9628
+### Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
9609 9629
 
9610 9630
 #### Chapitre Ier : La monnaie
9611 9631
 
... ...
@@ -9613,9 +9633,9 @@ Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou
9613 9633
 
9614 9634
 ###### Article L721-1
9615 9635
 
9616
-Les articles L. 112-7 et L. 113-8 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9636
+L'article L. 112-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9617 9637
 
9618
-A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9638
+A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules " n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9619 9639
 
9620 9640
 ##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
9621 9641
 
... ...
@@ -9623,9 +9643,9 @@ A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir,
9623 9643
 
9624 9644
 ####### Article L721-2
9625 9645
 
9626
-Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
9646
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
9627 9647
 
9628
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 622,45 euros.
9648
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
9629 9649
 
9630 9650
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9631 9651
 
... ...
@@ -9633,13 +9653,13 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
9633 9653
 
9634 9654
 ####### Article L721-3
9635 9655
 
9636
-Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
9656
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
9637 9657
 
9638
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
9658
+Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
9639 9659
 
9640 9660
 ####### Article L721-4
9641 9661
 
9642
-Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
9662
+Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
9643 9663
 
9644 9664
 #### Chapitre II : Les produits
9645 9665
 
... ...
@@ -9647,29 +9667,29 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas
9647 9667
 
9648 9668
 ###### Article L722-1
9649 9669
 
9650
-L'article L. 214-41 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9670
+L'article L. 214-41 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9651 9671
 
9652 9672
 ##### Section 2 : Les produits à régime fiscal spécifique
9653 9673
 
9654 9674
 ###### Article L722-2
9655 9675
 
9656
-Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9676
+Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9657 9677
 
9658 9678
 ###### Article L722-3
9659 9679
 
9660
-L'article L. 222-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9680
+L'article L. 222-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9661 9681
 
9662 9682
 #### Chapitre III : Les services
9663 9683
 
9664 9684
 ##### Article L723-1
9665 9685
 
9666
-Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9686
+Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9667 9687
 
9668 9688
 #### Chapitre IV : Les marchés
9669 9689
 
9670 9690
 ##### Article L724-1
9671 9691
 
9672
-Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9692
+Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9673 9693
 
9674 9694
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
9675 9695
 
... ...
@@ -9677,21 +9697,21 @@ Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables dans la collectivité
9677 9697
 
9678 9698
 ###### Article L725-1
9679 9699
 
9680
-Les articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9700
+Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9681 9701
 
9682 9702
 ##### Section 2 : Les prestataires de services d'investissement
9683 9703
 
9684 9704
 ###### Article L725-2
9685 9705
 
9686
-L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9706
+L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9687 9707
 
9688
-A l'article L. 532-5, les mots "et bénéficient des disposition s des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26" ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9708
+A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26 " ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9689 9709
 
9690 9710
 ##### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
9691 9711
 
9692 9712
 ###### Article L725-3
9693 9713
 
9694
-Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9714
+Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9695 9715
 
9696 9716
 Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
9697 9717
 
... ...
@@ -9701,25 +9721,13 @@ Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'arti
9701 9721
 
9702 9722
 ###### Article L726-1
9703 9723
 
9704
-Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9724
+Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9705 9725
 
9706 9726
 ##### Section 2 : La commission bancaire
9707 9727
 
9708 9728
 ###### Article L726-2
9709 9729
 
9710
-Les articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9711
-
9712
-##### Section 3 : L'Autorité des marchés financiers
9713
-
9714
-###### Article L726-3
9715
-
9716
-Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au premier alinéa du même article, les mots "sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
9717
-
9718
-##### Section 4 : L'Autorité des marchés financiers
9719
-
9720
-###### Article L726-4
9721
-
9722
-Les articles L. 622-13 et L. 622-14 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9730
+Les articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9723 9731
 
9724 9732
 ### Titre III : Dispositions applicables à mayotte
9725 9733
 
... ...
@@ -9765,7 +9773,7 @@ Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des d
9765 9773
 
9766 9774
 ####### Article L731-5
9767 9775
 
9768
-Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
9776
+Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
9769 9777
 
9770 9778
 #### Chapitre II : Les produits
9771 9779
 
... ...
@@ -9775,7 +9783,7 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas
9775 9783
 
9776 9784
 ####### Article L732-1
9777 9785
 
9778
-Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
9786
+Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
9779 9787
 
9780 9788
 " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
9781 9789
 
... ...
@@ -9813,15 +9821,9 @@ A Mayotte, les sociétés par actions appartenant au secteur public peuvent éme
9813 9821
 
9814 9822
 ####### Article L732-7
9815 9823
 
9816
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
9817
-
9818
-I. - A l'article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière" sont supprimés.
9824
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
9819 9825
 
9820
-II. - supprimé.
9821
-
9822
-III. - supprimé.
9823
-
9824
-IV. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
9826
+A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
9825 9827
 
9826 9828
 Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.
9827 9829
 
... ...
@@ -9839,7 +9841,7 @@ Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans le
9839 9841
 
9840 9842
 ####### Article L733-1
9841 9843
 
9842
-Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables à Mayotte.
9844
+Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables à Mayotte.
9843 9845
 
9844 9846
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
9845 9847
 
... ...
@@ -9885,7 +9887,7 @@ Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables à Mayotte.
9885 9887
 
9886 9888
 ###### Article L733-8
9887 9889
 
9888
-Le titre II du livre III est applicable à Mayotte. A l'article L. 322-22, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
9890
+Le titre II du livre III est applicable à Mayotte. A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
9889 9891
 
9890 9892
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
9891 9893
 
... ...
@@ -9955,7 +9957,7 @@ Les articles L. 431-1 et L. 431-2 sont applicables à Mayotte.
9955 9957
 
9956 9958
 ######## Article L734-6
9957 9959
 
9958
-Les articles L. 431-3 à L. 431-6 sont applicables à Mayotte.
9960
+Les articles L. 431-3 à L. 431-5 sont applicables à Mayotte.
9959 9961
 
9960 9962
 ####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances
9961 9963
 
... ...
@@ -9975,7 +9977,7 @@ L'article L. 432-5 est applicable à Mayotte.
9975 9977
 
9976 9978
 ######## Article L734-9
9977 9979
 
9978
-Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables à Mayotte.
9980
+L'article L. 432-20 est applicable à Mayotte.
9979 9981
 
9980 9982
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
9981 9983
 
... ...
@@ -10007,9 +10009,13 @@ Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables à Mayotte.
10007 10009
 
10008 10010
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
10009 10011
 
10012
+##### Article L735-1
10013
+
10014
+L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables à Mayotte.
10015
+
10010 10016
 ##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire
10011 10017
 
10012
-###### Article L735-1
10018
+###### Article L735-1-1
10013 10019
 
10014 10020
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.
10015 10021
 
... ...
@@ -10095,6 +10101,10 @@ Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 s
10095 10101
 
10096 10102
 L'article L. 542-1 est applicable à Mayotte.
10097 10103
 
10104
+###### Article L735-11-2-1
10105
+
10106
+L'article L. 543-1 est applicable à Mayotte, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière".
10107
+
10098 10108
 ###### Article L735-11-3
10099 10109
 
10100 10110
 Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables à Mayotte.
... ...
@@ -10133,7 +10143,7 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables à Mayotte.
10133 10143
 
10134 10144
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte.
10135 10145
 
10136
-###### Sous-section 2 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
10146
+###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
10137 10147
 
10138 10148
 ####### Article L736-2
10139 10149
 
... ...
@@ -10149,7 +10159,7 @@ Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exceptio
10149 10159
 
10150 10160
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
10151 10161
 
10152
-###### Sous-section 4 : Le Conseil national du crédit et du titre
10162
+###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
10153 10163
 
10154 10164
 ####### Article L736-4
10155 10165
 
... ...
@@ -10209,7 +10219,7 @@ Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des d
10209 10219
 
10210 10220
 ####### Article L741-6
10211 10221
 
10212
-Les articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les territoires d'outre-mer.
10222
+Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
10213 10223
 
10214 10224
 #### Chapitre II : Les produits
10215 10225
 
... ...
@@ -10219,7 +10229,7 @@ Les articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières
10219 10229
 
10220 10230
 ####### Article L742-1
10221 10231
 
10222
-Les articles L. 211-1 à L. 212-5 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
10232
+Les articles L. 211-1 à L. 212-6 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
10223 10233
 
10224 10234
 " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
10225 10235
 
... ...
@@ -10251,15 +10261,9 @@ L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
10251 10261
 
10252 10262
 ####### Article L742-6
10253 10263
 
10254
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
10264
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
10255 10265
 
10256
-I. - A l'article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière" sont supprimés.
10257
-
10258
-II. - supprimé.
10259
-
10260
-III. - supprimé.
10261
-
10262
-IV. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
10266
+A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
10263 10267
 
10264 10268
 Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
10265 10269
 
... ...
@@ -10275,7 +10279,7 @@ Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 so
10275 10279
 
10276 10280
 ####### Article L743-1
10277 10281
 
10278
-Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10282
+Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10279 10283
 
10280 10284
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
10281 10285
 
... ...
@@ -10399,7 +10403,7 @@ Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10399 10403
 
10400 10404
 ######## Article L744-6
10401 10405
 
10402
-Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10406
+Les articles L. 431-4 à L. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10403 10407
 
10404 10408
 ####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances
10405 10409
 
... ...
@@ -10421,7 +10425,7 @@ L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
10421 10425
 
10422 10426
 ######## Article L744-9
10423 10427
 
10424
-Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10428
+L'article L. 432-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
10425 10429
 
10426 10430
 ###### Sous-section 3 : Modalités spécifiques aux marchés réglementés
10427 10431
 
... ...
@@ -10453,11 +10457,15 @@ Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10453 10457
 
10454 10458
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
10455 10459
 
10460
+##### Article L745-1
10461
+
10462
+L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10463
+
10456 10464
 ##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire
10457 10465
 
10458 10466
 ###### Sous-section 1 : Définitions et activités
10459 10467
 
10460
-####### Article L745-1
10468
+####### Article L745-1-1
10461 10469
 
10462 10470
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
10463 10471
 
... ...
@@ -10629,6 +10637,10 @@ Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 s
10629 10637
 
10630 10638
 L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
10631 10639
 
10640
+###### Article L745-11-2-1
10641
+
10642
+L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
10643
+
10632 10644
 ###### Article L745-11-3
10633 10645
 
10634 10646
 Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
... ...
@@ -10659,7 +10671,7 @@ Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la r
10659 10671
 
10660 10672
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
10661 10673
 
10662
-###### Sous-section 2 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
10674
+###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
10663 10675
 
10664 10676
 ####### Article L746-2
10665 10677
 
... ...
@@ -10675,14 +10687,14 @@ Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie 
10675 10687
 
10676 10688
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
10677 10689
 
10678
-###### Sous-section 4 : Le Conseil national du crédit et du titre
10690
+###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
10679 10691
 
10680 10692
 ####### Article L746-4
10681 10693
 
10682 10694
 Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
10683 10695
 
10684
-- au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance" sont supprimés ;
10685
-- au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance," sont supprimés.
10696
+- au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
10697
+- au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
10686 10698
 
10687 10699
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
10688 10700
 
... ...
@@ -10746,7 +10758,7 @@ Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des d
10746 10758
 
10747 10759
 ####### Article L751-6
10748 10760
 
10749
-Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
10761
+Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
10750 10762
 
10751 10763
 #### Chapitre II : Les produits
10752 10764
 
... ...
@@ -10756,9 +10768,9 @@ Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières
10756 10768
 
10757 10769
 ####### Article L752-1
10758 10770
 
10759
-Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
10771
+Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
10760 10772
 
10761
-" Art. L. 211-4.-Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
10773
+" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
10762 10774
 
10763 10775
 ###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital
10764 10776
 
... ...
@@ -10788,15 +10800,9 @@ L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
10788 10800
 
10789 10801
 ####### Article L752-6
10790 10802
 
10791
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
10792
-
10793
-I. - A l'article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière" sont supprimés.
10803
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
10794 10804
 
10795
-II. - supprimé.
10796
-
10797
-III. - supprimé.
10798
-
10799
-IV. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
10805
+A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
10800 10806
 
10801 10807
 Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.
10802 10808
 
... ...
@@ -10814,7 +10820,7 @@ Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 so
10814 10820
 
10815 10821
 ####### Article L753-1
10816 10822
 
10817
-Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française.
10823
+Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Polynésie française.
10818 10824
 
10819 10825
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
10820 10826
 
... ...
@@ -10940,7 +10946,7 @@ Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Polynésie française.
10940 10946
 
10941 10947
 ######## Article L754-6
10942 10948
 
10943
-Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Polynésie française.
10949
+Les articles L. 431-4 à L. 431-5 sont applicables en Polynésie française.
10944 10950
 
10945 10951
 ####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances
10946 10952
 
... ...
@@ -10960,7 +10966,7 @@ L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.
10960 10966
 
10961 10967
 ######## Article L754-9
10962 10968
 
10963
-Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Polynésie française.
10969
+L'article L. 432-20 est applicable en Polynésie française.
10964 10970
 
10965 10971
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
10966 10972
 
... ...
@@ -10992,8 +10998,16 @@ Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française.
10992 10998
 
10993 10999
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
10994 11000
 
11001
+##### Article L755-1
11002
+
11003
+L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Polynésie française.
11004
+
10995 11005
 ##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire
10996 11006
 
11007
+###### Article L755-1-1
11008
+
11009
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
11010
+
10997 11011
 ###### Sous-section 1 : Les sociétés financières
10998 11012
 
10999 11013
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -11032,10 +11046,6 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Polynésie française.
11032 11046
 
11033 11047
 Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie française.
11034 11048
 
11035
-###### Article L755-1
11036
-
11037
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
11038
-
11039 11049
 ##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
11040 11050
 
11041 11051
 ###### Article L755-7-1
... ...
@@ -11162,6 +11172,10 @@ Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 s
11162 11172
 
11163 11173
 L'article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.
11164 11174
 
11175
+###### Article L755-11-2-1
11176
+
11177
+L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
11178
+
11165 11179
 ###### Article L755-11-3
11166 11180
 
11167 11181
 Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Polynésie française.
... ...
@@ -11192,7 +11206,7 @@ Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la r
11192 11206
 
11193 11207
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.
11194 11208
 
11195
-###### Sous-section 2 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
11209
+###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
11196 11210
 
11197 11211
 ####### Article L756-2
11198 11212
 
... ...
@@ -11208,14 +11222,14 @@ Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française
11208 11222
 
11209 11223
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
11210 11224
 
11211
-###### Sous-section 4 : Le Conseil national du crédit et du titre
11225
+###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
11212 11226
 
11213 11227
 ####### Article L756-4
11214 11228
 
11215 11229
 Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
11216 11230
 
11217
-- au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance" sont supprimés ;
11218
-- au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance," sont supprimés.
11231
+- au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;
11232
+- au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.
11219 11233
 
11220 11234
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
11221 11235
 
... ...
@@ -11229,7 +11243,7 @@ Le titre II du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve de
11229 11243
 
11230 11244
 Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.
11231 11245
 
11232
-### Titre VI : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
11246
+### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
11233 11247
 
11234 11248
 #### Chapitre Ier : La monnaie
11235 11249
 
... ...
@@ -11237,7 +11251,7 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie fran
11237 11251
 
11238 11252
 ###### Article L761-1
11239 11253
 
11240
-Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
11254
+Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
11241 11255
 
11242 11256
 ##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
11243 11257
 
... ...
@@ -11245,11 +11259,11 @@ Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du trois
11245 11259
 
11246 11260
 ####### Article L761-2
11247 11261
 
11248
-Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11262
+Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11249 11263
 
11250 11264
 L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
11251 11265
 
11252
-" Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. "
11266
+" Art. L. 165-1.-Les articles du code des douanes en vigueur dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant au titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1. "
11253 11267
 
11254 11268
 Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.
11255 11269
 
... ...
@@ -11257,21 +11271,21 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
11257 11271
 
11258 11272
 ####### Article L761-3
11259 11273
 
11260
-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
11274
+Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
11261 11275
 
11262
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP.
11276
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
11263 11277
 
11264 11278
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11265 11279
 
11266 11280
 ####### Article L761-4
11267 11281
 
11268
-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
11282
+Dans les îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
11269 11283
 
11270
-Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
11284
+Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicables dans les îles Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
11271 11285
 
11272 11286
 ####### Article L761-5
11273 11287
 
11274
-Les articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
11288
+Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
11275 11289
 
11276 11290
 #### Chapitre II : Les produits
11277 11291
 
... ...
@@ -11281,7 +11295,7 @@ Les articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières
11281 11295
 
11282 11296
 ####### Article L762-1
11283 11297
 
11284
-Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
11298
+Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
11285 11299
 
11286 11300
 " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
11287 11301
 
... ...
@@ -11297,39 +11311,33 @@ Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les
11297 11311
 
11298 11312
 ######## Article L762-3
11299 11313
 
11300
-Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
11314
+Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
11301 11315
 
11302 11316
 ####### Paragraphe 2 : Les obligations
11303 11317
 
11304 11318
 ######## Article L762-4
11305 11319
 
11306
-Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11320
+Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11307 11321
 
11308 11322
 ######## Article L762-5
11309 11323
 
11310
-L'article L. 213-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11324
+L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11311 11325
 
11312 11326
 ###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
11313 11327
 
11314 11328
 ####### Article L762-6
11315 11329
 
11316
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
11317
-
11318
-I. - A l'article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière" sont supprimés.
11319
-
11320
-II. - supprimé.
11330
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
11321 11331
 
11322
-III. - supprimé.
11332
+A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
11323 11333
 
11324
-IV. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
11325
-
11326
-Les articles L. 231-3 à L. 231-21 s'appliquent également dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11334
+Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11327 11335
 
11328 11336
 ##### Section 2 : Les produits d'épargne
11329 11337
 
11330 11338
 ###### Article L762-7
11331 11339
 
11332
-Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11340
+Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11333 11341
 
11334 11342
 #### Chapitre III : Les services
11335 11343
 
... ...
@@ -11339,13 +11347,13 @@ Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 so
11339 11347
 
11340 11348
 ####### Article L763-1
11341 11349
 
11342
-Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11350
+Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11343 11351
 
11344 11352
 ###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
11345 11353
 
11346 11354
 ####### Article L763-2
11347 11355
 
11348
-Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
11356
+Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également. Les dispositions de l'article L. 312-1 qui s'appliquent aux établissements de crédit s'appliquent également au Trésor public.
11349 11357
 
11350 11358
 ###### Sous-section 3 : Crédits
11351 11359
 
... ...
@@ -11361,31 +11369,31 @@ Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futu
11361 11369
 
11362 11370
 ######### Article L763-4
11363 11371
 
11364
-Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11372
+Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11365 11373
 
11366 11374
 ######## Sous-paragraphe 2 : Crédits aux entreprises
11367 11375
 
11368 11376
 ######### Article L763-5
11369 11377
 
11370
-Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11378
+Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11371 11379
 
11372 11380
 ####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances
11373 11381
 
11374 11382
 ######## Article L763-6
11375 11383
 
11376
-Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11384
+Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11377 11385
 
11378 11386
 ####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
11379 11387
 
11380 11388
 ######## Article L763-7
11381 11389
 
11382
-Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11390
+Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11383 11391
 
11384 11392
 ##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
11385 11393
 
11386 11394
 ###### Article L763-8
11387 11395
 
11388
-Le titre II du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11396
+Le titre II du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11389 11397
 
11390 11398
 A l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
11391 11399
 
... ...
@@ -11407,7 +11415,7 @@ a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre
11407 11415
 
11408 11416
 b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;
11409 11417
 
11410
-c) Au 4° de l'article L. 340-10, les mots : "proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.
11418
+c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : "proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.
11411 11419
 
11412 11420
 II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11413 11421
 
... ...
@@ -11415,7 +11423,7 @@ II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îl
11415 11423
 
11416 11424
 ####### Article L763-11
11417 11425
 
11418
-Le chapitre III du titre IV du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11426
+Le chapitre III du titre IV du livre III est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11419 11427
 
11420 11428
 L'article L. 353-6 s'y applique également.
11421 11429
 
... ...
@@ -11423,23 +11431,23 @@ L'article L. 353-6 s'y applique également.
11423 11431
 
11424 11432
 ##### Section 1 : L'appel public à l'épargne
11425 11433
 
11426
-###### Sous-section 1 : Définition
11434
+###### Sous-section 1 : Définition.
11427 11435
 
11428 11436
 ####### Article L764-1
11429 11437
 
11430
-Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11438
+Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11431 11439
 
11432
-###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne
11440
+###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne.
11433 11441
 
11434 11442
 ####### Article L764-2
11435 11443
 
11436
-Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11444
+Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11437 11445
 
11438 11446
 ##### Section 2 : Les catégories de marché
11439 11447
 
11440 11448
 ###### Article L764-3
11441 11449
 
11442
-Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
11450
+Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
11443 11451
 
11444 11452
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
11445 11453
 
... ...
@@ -11449,11 +11457,11 @@ Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable dans le territoire des î
11449 11457
 
11450 11458
 ######## Article L764-5
11451 11459
 
11452
-Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11460
+Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11453 11461
 
11454 11462
 ######## Article L764-6
11455 11463
 
11456
-Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11464
+Les articles L. 431-4 à L. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11457 11465
 
11458 11466
 ####### Paragraphe 2 : Compensation et cession de créances
11459 11467
 
... ...
@@ -11467,25 +11475,25 @@ Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Fu
11467 11475
 
11468 11476
 ######## Article L764-8
11469 11477
 
11470
-L'article L. 432-5 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11478
+L'article L. 432-5 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11471 11479
 
11472 11480
 ####### Paragraphe 2 : Les opérations à terme
11473 11481
 
11474 11482
 ######## Article L764-9
11475 11483
 
11476
-Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11484
+L'article L. 432-20 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
11477 11485
 
11478 11486
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
11479 11487
 
11480 11488
 ####### Article L764-10
11481 11489
 
11482
-Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11490
+Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11483 11491
 
11484 11492
 ##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensation
11485 11493
 
11486 11494
 ###### Article L764-11
11487 11495
 
11488
-Le titre IV du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11496
+Le titre IV du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11489 11497
 
11490 11498
 Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
11491 11499
 
... ...
@@ -11495,23 +11503,27 @@ Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
11495 11503
 
11496 11504
 ####### Article L764-12
11497 11505
 
11498
-Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11506
+Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11499 11507
 
11500 11508
 ###### Sous-section 2 : Obligations d'information relative aux prises de participation
11501 11509
 
11502 11510
 ####### Article L764-13
11503 11511
 
11504
-Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11512
+Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11505 11513
 
11506 11514
 Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.
11507 11515
 
11508 11516
 #### Chapitre V : Les prestataires de services
11509 11517
 
11518
+##### Article L765-1
11519
+
11520
+L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11521
+
11510 11522
 ##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire
11511 11523
 
11512
-###### Article L765-1
11524
+###### Article L765-1-1
11513 11525
 
11514
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.
11526
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.
11515 11527
 
11516 11528
 Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés.
11517 11529
 
... ...
@@ -11521,43 +11533,43 @@ Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables. Au dernier alin
11521 11533
 
11522 11534
 ######## Article L765-2
11523 11535
 
11524
-L'article L. 515-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11536
+L'article L. 515-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11525 11537
 
11526 11538
 ####### Paragraphe 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier
11527 11539
 
11528 11540
 ######## Article L765-3
11529 11541
 
11530
-Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11542
+Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11531 11543
 
11532 11544
 ####### Paragraphe 3 : Les sociétés de caution mutuelle
11533 11545
 
11534 11546
 ######## Article L765-4
11535 11547
 
11536
-Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11548
+Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11537 11549
 
11538 11550
 ###### Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées
11539 11551
 
11540 11552
 ####### Article L765-5
11541 11553
 
11542
-Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11554
+Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11543 11555
 
11544 11556
 ###### Sous-section 3 : Les compagnies financières
11545 11557
 
11546 11558
 ####### Article L765-6
11547 11559
 
11548
-Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11560
+Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11549 11561
 
11550 11562
 ###### Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque
11551 11563
 
11552 11564
 ####### Article L765-7
11553 11565
 
11554
-Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11566
+Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11555 11567
 
11556
-##### Section 2 : Les changeurs manuels
11568
+##### Section 2 : Les changeurs manuels.
11557 11569
 
11558 11570
 ###### Article L765-8
11559 11571
 
11560
-Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11572
+Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11561 11573
 
11562 11574
 Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
11563 11575
 
... ...
@@ -11567,7 +11579,7 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
11567 11579
 
11568 11580
 ####### Article L765-9
11569 11581
 
11570
-Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception de l'article L. 531-3.
11582
+Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception de l'article L. 531-3.
11571 11583
 
11572 11584
 A l'article L. 531-2 les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-2 L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 " sont supprimés.
11573 11585
 
... ...
@@ -11575,13 +11587,13 @@ A l'article L. 531-2 les mots " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des d
11575 11587
 
11576 11588
 ####### Article L765-10
11577 11589
 
11578
-Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-2 et L. 532-23 à L. 532-27 " sont supprimés.
11590
+Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. A l'article L. 532-5, les mots " et bénéficient des dispositions des articles L. 422-2 et L. 532-23 à L. 532-27 " sont supprimés.
11579 11591
 
11580 11592
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
11581 11593
 
11582 11594
 ####### Article L765-11
11583 11595
 
11584
-Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11596
+Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11585 11597
 
11586 11598
 Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
11587 11599
 
... ...
@@ -11595,17 +11607,29 @@ Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 s
11595 11607
 
11596 11608
 L'article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
11597 11609
 
11610
+###### Article L765-11-2-1
11611
+
11612
+L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer la mention : " les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière ".
11613
+
11598 11614
 ###### Article L765-11-3
11599 11615
 
11600 11616
 Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11601 11617
 
11618
+##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
11619
+
11620
+###### Article L765-12
11621
+
11622
+Le titre V du livre V est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11623
+
11624
+L'article L. 573-8 s'y applique également.
11625
+
11602 11626
 ##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
11603 11627
 
11604 11628
 ###### Article L765-13
11605 11629
 
11606
-Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11630
+Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11607 11631
 
11608
-Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
11632
+Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
11609 11633
 
11610 11634
 #### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
11611 11635
 
... ...
@@ -11615,29 +11639,29 @@ Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la r
11615 11639
 
11616 11640
 ####### Article L766-1
11617 11641
 
11618
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11642
+Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
11619 11643
 
11620
-###### Sous-section 2 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
11644
+###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
11621 11645
 
11622 11646
 ####### Article L766-2
11623 11647
 
11624
-Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11648
+Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
11625 11649
 
11626 11650
 L'article L. 641-1 s'y applique également.
11627 11651
 
11628
-###### Sous-section 3 : La commission bancaire
11652
+###### Sous-section 3 : La commission bancaire.
11629 11653
 
11630 11654
 ####### Article L766-3
11631 11655
 
11632
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L613-31-10 et L. 613-33.
11656
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L613-31-10 et L. 613-33.
11633 11657
 
11634 11658
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
11635 11659
 
11636
-###### Sous-section 4 : Le conseil national du crédit et du titre
11660
+###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
11637 11661
 
11638 11662
 ####### Article L766-4
11639 11663
 
11640
-Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes".
11664
+Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ".
11641 11665
 
11642 11666
 ##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
11643 11667
 
... ...
@@ -11649,4 +11673,4 @@ Le titre II du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exc
11649 11673
 
11650 11674
 ###### Article L766-8
11651 11675
 
11652
-Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
11676
+Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.