Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 2005 (version 4d2cf9f)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2005.

927 927
###### Article L141-4
928 928

                                                                                    
929 929
I. La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
930 930

                                                                                    
931 931
L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures 
mentionnées au III de l'article L. 330-2
prévues au livre VI du code de commerce ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition
.
932 932

                                                                                    
933 933
La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
934 934

                                                                                    
935 935
Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
936 936

                                                                                    
937 937
Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
938 938

                                                                                    
939 939
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
940 940

                                                                                    
941 941
II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences 
du Conseil
de l'Autorité
 des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
   

                    
3211
###### Article L311-4
3212

                        
3213
Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
3214

                        
3215
Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
3216

                        
3217
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
   

                    
3876 3866
#### Article L330-2
3877 3867

                                                                                    
3878 3868
I. - Les 
règlements
règles de fonctionnement
, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système 
de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à
mentionné à l'article
 L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, 
auxdits systèmes, outre la constitution en gage de comptes d'instruments financiers mentionnés à
à un tel système des garanties constituées et susceptibles de réalisation conformément aux dispositions de
 l'article L. 431-
4, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites
7-3 ou l'affectation spéciale des
 valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système.
 Les remises susmentionnées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.
3879 3869

                                                                                    
3880 3870
II. - Les 
règlements
règles de fonctionnement
, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités
, opposables aux créanciers saisissants,
 de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des 
comptes d'instruments financiers ou des remises
biens ou droits constitués en garantie
.
3881 3871

                                                                                    
3882 3872
III. - Les dispositions
 du titre Ier et du titre II
 du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France 
ainsi que toutes procédures civiles d'exécution ou tout exercice d'un droit d'opposition 
ne font pas obstacle à l'application du présent titre
.
3873

                                                                                    
3882 3874
Aucun créancier d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ou selon le cas, du système lui-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces garanties, même sur le fondement des dispositions susmentionnées
.
3883 3875

                                                                                    
3884 3876
IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription.
   

                    
4471 4463
####### Article L431-4
4472 4464

                                                                                    
4473 4465
I. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et d'instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant 
initialement 
dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent
 en garantie de la créance initiale du créancier gagiste
, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation
. Les instruments financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte gagé, en garantie de la créance initiale du créancier gagiste, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de gage initiale
.
4474 4466

                                                                                    
4475 4467
II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
4476 4468

                                                                                    
4477 4469
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
4478 4470

                                                                                    
4479 4471
III. - 
Lorsque les instruments financiers figurant dans le compte gagé sont en forme nominative et que le teneur du compte n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte gagé dans les livres d'un intermédiaire habilité ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte gagé à la date de signature de la déclaration de gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
4472

                                                                                    
4479 4473
IV. - 
Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
4480 4474

                                                                                    
4481 4475
IV
V
. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les 
valeurs mobilières
instruments financiers
, franç
aises ou étrangères, négociées
ais ou étrangers, négociés
 sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.
4482 4476

                                                                                    
4483 4477
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
   

                    
4485 4479
####### Article L431-5
4486 4480

                                                                                    
4487 4481
Les dispositions du 
IV
V
 de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
   

                    
4499 4493
###### Article L431-7
4500 4494

                                                                                    
4501
Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations
4495
I. - Les dispositions de la présente section sont applicables :
4496

                                                                                    
4501 4497
1° Aux obligations financières résultant d'opérations
 sur instruments financiers
, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux
 lorsqu'aucune des
 parties 
n'est une personne physique et que l'une 
au moins
, dont l'une est
 des parties à l'opération est un établissement de crédit,
 un prestataire de services d'investissement
 ou
,
 un établissement public
 ou
, une collectivité territoriale,
 une institution, 
entreprise ou un établissement
une personne ou entité
 bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2
 ou
, une chambre de compensation,
 un établissement non résident ayant un statut comparable, 
une organisation ou organisme financier international dont la France ou l'Union européenne est membre ;
4498

                                                                                    
4499
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à i du 2° de l'article L. 531-2 ;
4500

                                                                                    
4501
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
4502

                                                                                    
4501 4503
II. - Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées au I sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes 
sont compensables
 selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et
. Les parties
 peuvent 
donner lieu à
prévoir
 l'établissement d'un solde unique
 compensé.
4502

                                                                                    
4503 4503
S'il existe deux
, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou
 conventions-cadres
 ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux
.
4504 4504

                                                                                    
4505
Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
4506

                                                                                    
4507 4505
III. - 
Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation 
prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents
des opérations et obligations mentionnées aux I et II
 sont opposables aux 
créanciers saisissants
tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres
. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation 
effectuée
faite
 en raison d'une procédure civile d'exécution 
ou de l'exercice d'un droit d'opposition 
est réputée être intervenue avant 
ladite
cette
 procédure.
4508

                                                                                    
4509
La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.
4510

                                                                                    
4511
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
   

                    
4507
###### Article L431-7-1
4508

                        
4509
La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées au I de l'article L. 431-7 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées au I de l'article L. 431-7 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.
   

                    
4511
###### Article L431-7-2
4512

                        
4513
Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.
   

                    
4517
###### Article L431-7-3
4518

                        
4519
I. - A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées au I de l'article L. 431-7, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, de valeurs, instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.
4520

                        
4521
Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au II de l'article L. 431-7.
4522

                        
4523
II. - Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 431-7 :
4524

                        
4525
1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;
4526

                        
4527
2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;
4528

                        
4529
3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.
4530

                        
4531
III. - L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.
4532

                        
4533
Par biens ou droits équivalents on entend :
4534

                        
4535
1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;
4536

                        
4537
2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation ou, d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.
4538

                        
4539
Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.
4540

                        
4541
IV. - Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées au I de l'article L. 431-7 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
   

                    
4543
###### Article L431-7-4
4544

                        
4545
Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 431-7-3 portant sur des instruments financiers représentés par une inscription en compte sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte sur lequel les instruments financiers sont remis ou constitués en garantie.
   

                    
4547
###### Article L431-7-5
4548

                        
4549
Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes les procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
   

                    
9926 9964
######## Article L734-7
9927 9965

                                                                                    
9928
L'article L. 431-7 est applicable à Mayotte.
9966
Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
10370 10408
######## Article L744-7
10371 10409

                                                                                    
10372 10410
L'article L. 431-7 est applicable
Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie.
 Au 1° de l'article L. 431-7, après les mots :
10411

                                                                                    
10412
"bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2" sont ajoutés les mots : "à l'exception des personnes mentionnées au a du 2°".
   

                    
10833 10873
###### Article L753-9
10834 10874

                                                                                    
10835 10875
Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable", la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa.
 A l'article L. 330-2, la référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
   

                    
10909 10949
######## Article L754-7
10910 10950

                                                                                    
10911 10951
L'article L. 431-7 est applicable
Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables
 en Polynésie française.
 Au 1° du I de l'article L. 431-7, après les mots : "les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2" sont ajoutés les mots : "à l'exception des personnes mentionnées au a du 2°". La référence au livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur en Polynésie française ayant le même objet.
   

                    
11422 11462
######## Article L764-7
11423 11463

                                                                                    
11424 11464
L'article L. 441-7 est applicable dans le territoire des
Les articles L. 431-7 à L. 431-7-5 sont applicables dans les
 îles Wallis-et-Futuna.