Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er octobre 2004 (version 0672ab6)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2004.

1201 1201
##### Article L152-4
1202 1202

                                                                                    
1203 1203
I. - 
La méconnaissance des obligations
 déclaratives
 énoncées à l'article L. 152-1 est punie 
de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et 
d'une amende égale au 
montant
quart
 de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1204 1204

                                                                                    
1205
Les dispositions du titre XII du
1205
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
1206

                                                                                    
1205 1207
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
 code des douanes 
s'appliquent aux
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles
 infractions 
aux obligations visées au présent chapitre
ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
1208

                                                                                    
1209
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
1210

                                                                                    
1205 1211
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes
.
1206 1212

                                                                                    
1207 1213
Dans le cas où 
la sanction
l'amende
 prévue au 
premier alinéa du présent article est appliquée
I est infligée
, la majoration
 de 40 %
 mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas 
mise en oeuvre
appliquée
.
   

                    
7471
##### Article L562-1
7472

                        
7473
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
7474

                        
7475
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
7476

                        
7477
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
7478

                        
7479
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
7480

                        
7481
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
7482

                        
7483
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
7484

                        
7485
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
7486

                        
7487
6. Aux changeurs manuels ;
7488

                        
7489
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
7490

                        
7491
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
7492

                        
7493
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
7494

                        
7495
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
7496

                        
7497
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
7498

                        
7499
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
7500

                        
7501
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
7502

                        
7503
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers ;
7504

                        
7505
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
   

                    
7507 7477
##### Article L562-2
7508 7478

                                                                                    
7509 7479
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
7510 7480

                                                                                    
7511 7481
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées 
ou qui pourraient participer au financement du terrorisme 
;
7512 7482

                                                                                    
7513 7483
2. Les opérations qui portent sur des sommes 
lorsque celles-ci
qui
 pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées
 ou qui pourraient participer au financement du terrorisme
.
7514 7484

                                                                                    
7515 7485
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
7516 7486

                                                                                    
7517 7487
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
7518 7488

                                                                                    
7519 7489
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
7520 7490

                                                                                    
7521 7491
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
   

                    
7527 7497
##### Article L562-4
7528 7498

                                                                                    
7529 7499
Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations 
faisant
ayant fait
 l'objet 
de la
d'une
 déclaration
 mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5
. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées
 ou du financement du terrorisme
, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
7530 7500

                                                                                    
7531 7501
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.
   

                    
7533 7503
##### Article L562-5
7534 7504

                                                                                    
7535 7505
Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.
7536 7506

                                                                                    
7537 7507
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne 
visée
visé
 à l'article L. 562-1 qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.
7538 7508

                                                                                    
7539 7509
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou 
d' activités
d'activités
 criminelles organisées
 ou du financement du terrorisme
. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations.
7540 7510

                                                                                    
7541 7511
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.
   

                    
7543 7513
##### Article L562-6
7544 7514

                                                                                    
7545 7515
La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
7546 7516

                                                                                    
7547 7517
Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une
Lorsque, sur le fondement d'une
 déclaration
 faite
 conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1
, L. 563-3
 et L. 563-
4, indiquer s'il
3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4
 a saisi le procureur de la République
 sur le fondement de cette
, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la
 déclaration.
   

                    
7629 7599
##### Article L563-5
7630 7600

                                                                                    
7631 7601
Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 ne peuvent être utilisées à 
d'autre
d'autres
 fins que celles prévues par le présent titre.
7632 7602

                                                                                    
7633 7603
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales
 et de leurs
, des
 établissements publics
 et des organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières
, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
7641 7611
##### Article L564-1
7642 7612

                                                                                    
7643 7613
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
7614

                                                                                    
7615
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.