Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1201 | 1201 |
##### Article L152-4 |
1202 | 1202 | |
1203 | 1203 |
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
1204 | 1204 | |
1205 |
Les dispositions du titre XII du |
|
1205 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total. |
|
1206 | ||
1205 | 1207 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes s'appliquent aux ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions aux obligations visées au présent chapitre ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
1208 | ||
1209 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
1210 | ||
1205 | 1211 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes . |
1206 | 1212 | |
1207 | 1213 |
Dans le cas où la sanction l'amende prévue au premier alinéa du présent article est appliquée I est infligée , la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas mise en oeuvre appliquée . |
7471 |
##### Article L562-1 |
|
7472 | ||
7473 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
|
7474 | ||
7475 |
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; |
|
7476 | ||
7477 |
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ; |
|
7478 | ||
7479 |
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ; |
|
7480 | ||
7481 |
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; |
|
7482 | ||
7483 |
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; |
|
7484 | ||
7485 |
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers. |
|
7486 | ||
7487 |
6. Aux changeurs manuels ; |
|
7488 | ||
7489 |
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ; |
|
7490 | ||
7491 |
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ; |
|
7492 | ||
7493 |
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. |
|
7494 | ||
7495 |
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. |
|
7496 | ||
7497 |
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ; |
|
7498 | ||
7499 |
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ; |
|
7500 | ||
7501 |
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
|
7502 | ||
7503 |
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers ; |
|
7504 | ||
7505 |
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4. |
|
7507 | 7477 |
##### Article L562-2 |
7508 | 7478 | |
7509 | 7479 |
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : |
7510 | 7480 | |
7511 | 7481 |
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; |
7512 | 7482 | |
7513 | 7483 |
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme . |
7514 | 7484 | |
7515 | 7485 |
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service : |
7516 | 7486 | |
7517 | 7487 |
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ; |
7518 | 7488 | |
7519 | 7489 |
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. |
7520 | 7490 | |
7521 | 7491 |
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. |
7527 | 7497 |
##### Article L562-4 |
7528 | 7498 | |
7529 | 7499 |
Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant ayant fait l'objet de la d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5 . Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme , il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes. |
7530 | 7500 | |
7531 | 7501 |
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre. |
7533 | 7503 |
##### Article L562-5 |
7534 | 7504 | |
7535 | 7505 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures. |
7536 | 7506 | |
7537 | 7507 |
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne visée visé à l'article L. 562-1 qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée. |
7538 | 7508 | |
7539 | 7509 |
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d' activités d'activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme . Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations. |
7540 | 7510 | |
7541 | 7511 |
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration. |
7543 | 7513 |
##### Article L562-6 |
7544 | 7514 | |
7545 | 7515 |
La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. |
7546 | 7516 | |
7547 | 7517 |
Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 , L. 563-3 et L. 563- 4, indiquer s'il 3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette , il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration. |
7629 | 7599 |
##### Article L563-5 |
7630 | 7600 | |
7631 | 7601 |
Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 ne peuvent être utilisées à d'autre d'autres fins que celles prévues par le présent titre. |
7632 | 7602 | |
7633 | 7603 |
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs , des établissements publics et des organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières , toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
7641 | 7611 |
##### Article L564-1 |
7642 | 7612 | |
7643 | 7613 |
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret. |
7614 | ||
7615 |
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. |